L’éditorial

 

Résumés des réunions du Comité

 

Site Internet : Une boîte de communication qui grandit

 

Formation postuniversitaire     

 

Formation continue en psycho pharmacie clinique

 

Formations Régionales  

 

Congrès Internationaux

 

Symposium scientifique international ‘Improving antibiotic prescribing in hospitals : progress and new approaches’

 

Congrès ISOP Liège

 

Livres scientifiques

 

La page littéraire   

 

Composition du comité de l’AFPHB   

 

Au Moniteur                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 


 

 

La lettre du rédac-chef,    top

 

 

 

La lettre du rédac-chef,

 

 

Les pharmaciens savent désormais, de plus en plus précisément, à quel forfait ils vont être mangés. Il fut un temps jadis (1970) où des pauvres pharmaciens psychiatriques ont déjà dû goûter à ce genre de mixture. Le goût amer de cette infâme potion finit par ne plus vous quitter. La médecine étant un art aérien et la pharmacie un art souterrain, un dialogue hertzien finit (vous verrez !) néanmoins par se développer. Vous finirez par ne pas regretter d’être confinés dans votre abri souterrain, cela vous protégera des nuisances sonores médicales aériennes et des tapages terrestres (eux !) directoriaux, plus ou moins bruyant selon votre dérapage budgétaire. Et on en revient toujours au même thème : revêtissez votre armure de pharmacien clinicien et partez en croisade dans les services. L’oxygène est plus pur au sommet, et il y fait moins bruyant !

 

Une bourse aux échanges des médicaments va voir le jour sur internet. Plus de détails dans la prochaine édition.

 

Comme promis le Formulaire thérapeutique est téléchargeable sur le site dans la partie « réservé aux membres.» Il convient de se rendre sur le site (afphb.be). D’aller dans la partie protégée, Rubriques réservées aux membres Formulaire Thérapeutique intra-hospitalier  Téléchargement de PharmaFormulary  Mise en ligne avec le serveur du CHP du petit Bourgogne pour le téléchargement de l'application ( édition de votre formulaire thérapeutique).

Le Numéro d'identification demandé est celui qui figure sur votre attestation des formations continues envoyée au cours de la semaine précédente. Vous aurez des nouvelles concernant un encadrement à venir et un formulaire explicatif.

 

Le manuel d’accréditation est en place en première page du site : brochure d’accréditation. Il se compose d’une introduction, une note explicative, une demande d’agrément, octroi des points, prolongation, grille des points, exemple pratique : plus, on ne pouvait pas faire !

 

 

Les formations continues continuent d’être l’endroit où il est bon d’être vu. Au vu du nombre des participants, cela reste l’endroit branché du mois.

 

La partie « au Moniteur », comportant la législation, se trouve désormais en fin de Contact. Un clic sur les intitulés des lois (en bleu) vous amènent au contenu du texte. Cela alourdit le Journal Contact, mais étant donné qu’il est désormais en grande partie électronique, le nombre de page importe peu, en attendant que Pharlegis reprenne ses activités.

 

 

Philippe Demoulin


Résumé des PV du comité   top

 

 

RESUME DU PV DE LA REUNION DU

COMITE DE L’AFPHB DU 20 DECEMBRE 2005.

 

 

 

 

Statut de l’Association :

 

Monsieur Clément est invité par le Comité pour proposer une relecture des statuts de l’Association

La première question qui doit être posée est « Que voulons nous faire ? »

 

Le texte initial est rédigé en langue néerlandaise et une traduction inadéquate de certains termes juridiques peut quelques fois modifier le sens fondamental du texte.

 

Les pharmaciens flamands proposent de créer une union professionnelle (régie par la  loi de 1898) alors que les pharmaciens wallons parlent d’une association.

 

Concrètement, selon M. Clément, nous avons intérêt à créer une union professionnelle qui ne soit pas exclusivement une structure faîtière : une union de pharmaciens et non une association de deux unions professionnelles. En effet, dans une association de deux unions professionnelles, l’un dépend de l’autre, et cette situation peut être source de chantage. Au sein d’une union de pharmaciens, tous les membres qui appartiennent à l’une ou l’autre association sont de plein droit membres de la nouvelle union. Cette union aura une vie propre, ce seront les membres qui détiendront le véritable pouvoir.

Seuls les « membres effectifs » ou « honoraires » sont reconnus, il n’existe pas de notion autre, tel « membre actif »

Tous les articles sont alors lus et commentés.

 

 

 

 

RESUME DU PV DE LA REUNION DU

COMITE DE L’AFPHB DU 17 JANVIER 2006.

 

 

 

Statuts de l’Association Nationale :

 

Les statuts, tels que révisés par M. Clément sont acceptés par le Comité Francophone.

 

Assemblée Générale Francophone :

 

Une formation de formateur sera organisée en collaboration avec les  associations régionales. Le souhait de C. Noël est de former un responsable pour chaque province. Ce dernier prendrait en charge la présentation du logiciel auprès des pharmaciens hospitaliers.

 

 

Commission d’Agrément : 

 

Les membres néerlandophones ayant répondu très tôt massivement, la grande majorité de leurs membres ont déjà obtenu leur agrément. Par contre, seules les premières demandes francophones ont obtenu réponse. Les dossiers qui ne sont pas complets seront renvoyés aux membres.

 

Les étudiants diplômés au cours de cette année doivent également demander leur agrément.

 

Forfaitarisation des médicaments :

 

La base légale est sortie.

 

Formation continue

 

Toutes les formations continues francophones auront lieu à Gembloux, à l’espace SENGHOR à l’exception des formations du mois de mars et du mois de mai (les firmes réservent elles-mêmes le lieu et le traiteur).

 

 

 

 

 

RESUME DU PV DE LA REUNION DU

COMITE DE L’AFPHB DU 15 MARS 2006.

 

 

Statuts de l’Association Nationale :

 

Quelques modifications ont été apportées aux statuts au cours de la dernière réunion du Comité National. 

 

Assemblée Générale Francophone 2006 :

 

Le Comité propose de budgétiser les différents postes pour l’année prochaine et de présenter l’analyse de ce budget lors de la prochaine AG.

 

Commission d’Agrément : 

 

Une première brochure est déjà présentée sur le site. Dès que cette brochure sera finalisée, elle sera envoyée personnellement aux membres de l’Association. Au moniteur du 27 février 2006 (AR du 22 décembre 2005), les remplacements de C. Delcourt par R. Dessouroux et de R. Dessouroux par F. Snackers sont actés.

 

 

Forfaitarisation des médicaments :

 

Lors d’une réunion organisée dans la province de Liège, M.C. Closon a expliqué aux différents responsables des formations continues provinciales comment exploiter sa banque de données. Afin de rassembler plus de membres, M.C. Closon propose de réitérer cette présentation à un public plus étendu. Une invitation sera adressée aux pharmaciens titulaires ainsi qu’aux directeurs des hôpitaux et  des cliniques francophones. 

 

Réunion au ministère de la Santé Publique 

 

Le titre du pharmacien hospitalier a été discuté. Deux possibilités existent : soit nous laissons la situation telle qu’elle est (avec la loi de financement), soit nous introduisons le titre de pharmacien hospitalier dans l’AR de Mars 1991 avec une adaptation du financement.

 

Formation continue

 

Le Comité propose d’utiliser le fichier des membres afin de créer nos propres listes d’inscription. Les membres non repris sur ces listes seront automatiquement renvoyés à J. Peters afin de mettre à jour leur inscription. Trois listes identiques seront imprimées avant chaque formation continue. Les signatures seront acceptées jusque 19h30.

 

 

 

Site Internet : Une boîte de communication qui grandit       top

 

Après la présentation de notre nouveau site lors du dernier bouche à oreille, beaucoup d’entre nous ont découvert le contenu de nos services offerts en ligne. L’évolution croissante de la fréquence des visites de notre page d’accueil nous confirme votre intérêt.

 

Pharma Formulary

Le téléchargement de Pharma Formulary, l’application permettant d’écrire notre formulaire intra hospitalier, a posé quelques problèmes techniques chez certains d’entre nous. Les instructions permettant de contourner le pare-feu du serveur du CHP (Petit Bourgogne) vers lequel vous êtes déviés sont données en ligne.

Il est bien de rappeler que ce cadeau national devra faire l’objet d’une suite…

Christophe Noel invite les référents provinciaux à organiser des formations dans son hôpital du Petit Bourgogne. Il s’agit de donner toute l’information pour l’utilisation pratique et optimale du produit.

Les plus experts ont déjà posé les bonnes questions. Certaines spécialités belges ne sont pas encore intégrées et des sauts de pages ne sont pas toujours précis lors de l’impression du document papier. Il est bien entendu que toutes vos remarques feront l’objet d’un suivi et que les textes réalisés par nos universitaires seront intégrés.

 

Forum Groupe de travail

A ce niveau, une nouvelle rubrique Pharma formulary a été ajoutée aux groupes de travail pour que vous puissiez communiquer toutes vos réflexions (onglet forum groupe de travail dans la partie protégée). Je vous rappelle que cette plateforme doit permettre de constituer un historique consultable par tous. Cinq d’entre nous seulement se sont risqués à poser leur première question aux référents des groupes de travail. Si notre forum classique interpelle tous les membres, le forum groupe de travail de notre site a l’avantage de centraliser par rubrique les questions professionnelles spécifiques posées aux référents des groupes.

Il est vraiment utile qu’ils soient au courant de toutes vos préoccupations.

 

Une bourse de médicaments

Le développement  d’un nouveau module est en cours de construction. Il s’agira de pouvoir utiliser une bourse de médicaments. Chaque membre pourra faire part à ses collègues qu’un produit se périme ou n’est plus utilisé dans son institution. L’outil sera disponible dans la partie protégée.

 

Groupe Internet

Dans le courant de ce mois, Raphaël Collard se charge d’organiser la première rencontre du groupe internet. Les représentants pourront donner leurs premiers avis afin que nous puissions améliorer encore.

 

Pharlegis

Enfin, je réétudie avec Jean-Luc Taziaux la mise en ligne de Pharlegis.

 

Philippe Goulard

 

 

 

Formation post-universitaire A.F.P.H.B  top

 

 

 

Date

Sujet

Firme

Pharmacien de contact

Conférencier

Module

20/04/2006

Le rôle du pharmacien dans le choix des antiseptiques

Lilly

Dominique Wouters

 

2

18/05/2006

Nouveautés thérapeutiques

UCB

Lynda Bennamar

 

3

08/06/2006

Traçabilité des gaz médicaux (Sibal…)

Air comprimé et vide

 

Astra

Zeneca

Raphaël Collard et Jean-Luc Taziaux

 

 

2

21/09/2006

Cours informatique pratique : utilisation de l’e-mail

Pfizer

Jean-Luc Taziaux

 

1

19/10/2006

Sécurité de l’administration des médicaments : manipulation des cytotoxiques et évaluation des nouveaux systèmes d’administration des cytostatiques

GSK

ULB (Lynda Bennamar et Viviane Liévin), Jean-Luc Taziaux et Fabienne Snackers

 

4

16/11/2006

Dialyse péritonéale

Janssen

Daniel Duquesne

 

3

14/12/2006

Les radio-pharmaceutiques

Roche

Jean-Pierre Delporte

J.Aerts

CHU de Liège

5

 

 

 

 

Les séances ont lieu  en soirée.

                           

Cette formation est réalisée avec le soutien du «  Club des 9 » :

AstraZeneca

Boehringer Ingelheim

Eli Lilly

GlaxoSmithkline

Janssen-Cilag

Novartis Pharma

Pharmacia

Roche

U.C.B. Pharma

 

 

Formation continue en psychopharmacie clinique  top

 

 

 

 

 

Du 28 au 30.4.2006

Psychopharmacie appliquée

Séminaire résidentiel

Endroit à déterminer

Psychopharmaciens

18.5.2006

Méthode de recherche et de tri de l’information

Namur (Beauvallon)

Ph. Anne SPINNEWINNE UCL

Tout complément d’information peut être obtenu en contactant Jeannine PETERS, CHP Chêne aux Haies, Mons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda des formations continues provinciales    top

 

 

 

Bruxelles

 

DATE

SUJET

ORATEUR

MODULE

24 janvier 2006 

Génériques et bioéquivalence

Professeur Verbeek, pharmacien, pharmacologue, professeur à l’UCL

 

3

14 mars 2006 

Forfaitarisation des médicaments

à définir

1

16 mai 2006

Nouvelles approches en stérilisation

à définir

4

11 septembre 2006 

MRSA

Docteur Anne Simon, Médecin hygiéniste à l’hôpital St Luc

 

2

 

 

Hainaut Ouest

DATE

SUJET

ORATEUR

MODULE

14/03/2006

Biological Safety Cabinets, Isolator or Closed System Chemopro, Influence of a Computerised Program on the Quality of Prescribing and PreparingCytotoxic Drugs.

Pharmacien Chef-Adjoint J.Vandenbroucke-UZ Gand

4

27/04/2006

 Le médicament Générique : Bioéquivalence et Equivalence Thérapeutique.

Professeur J-P Delporte Université Liège

3

30/05/2006

Les Radiopharmaceutiques

Docteur L.Doalto Chef de Service Médecine Nucléaire CHR du Tournaisis

5

10/10/2006

La Nutrition parentérale : Actualisation le tour de la question

Docteur E.Gilbert Réanimateur CHR du Tournaisis

3

 28/11/2006

 Intérêts d'une Centralisation des Injectables

Pharmacien O.Tassin Hopital St-Joseph Gilly

4

 

Liège

DATE

SUJET

ORATEUR

MODULE

14 juin 2006 ?

Forfaitarisation utilisation des banques de données

 

1

4 octobre 2006

Traitement de la douleur

 Dr LOUIS, anesthésiste

3

 8 novembre 2006

Problématique du MRSA en institution de soins aigus

 Dr SIMON

2

 6 décembre 2006

 Hypertension du sujet âgé et facteurs de risques cardiovasculaires

 Professeur KRESINSKI

3

 

Hainaut Charleroi

DATE

SUJET

ORATEUR

MODULE

07/02/2006

L'Hypertension chez la personne de plus de cinquante ans

Dr Adel Aminian, cardiologue (CHU Tivoli)

 

3

18/05/2006

Face au forfait des médicaments

Caroline Sneessens, Pharmacien Hospitalier CHU A. Vésale

 

1

03/10/2006

Intérêts d'une centralisation des injectables

pharm. Olivier Tassin (Hôp. St Joseph – Gilly)

4

28/11/2006

Nouvelles approches des antiseptiques dans le traitement des plaies

Professeur Dr Piérard (Ulg)

 

2

 

 

 

 

Namur Luxembourg

DATE

SUJET

ORATEUR

MODULE

26/01/2006

Les interactions médicamenteuses

Dr Nakad Clin ND Tournai

 3

30/03/2006

Les anti-tnf alpha

Dr Mathy CH de Dinant

 3

04/05/2006

Enantiomères, nouveaux médicaments?

Dr L Crasborn

 4

14/09/2006

Régularisation de l'érythropoïèse et nouvelle approche thérapeutique

Prof D Lafontaine ULB pharmacologue

 3

05/10/2006

Biodisponibilité, bioéquivalence

Prof JM Maloteaux Ucl pharmaco expérimentale

 4

 


 

 

Programme des Congrès Internationaux 2006      top

 

 

 

Une demande groupée pour ces Congrès a été envoyée à la commission d’agrément au nom de l’association. Nous sommes en attente de réponse.

 

Pour la mise à jour des congrès, veuillez me les communiquer au pharm.dem@swing.be  Merci d’avance.

 

 

3-6/4/2006

ISOPP, the International Society of Oncology Pharmacy Practitioners

ISOPP X

Kuala Lumpur, Malaysia

6-7/4/2006

APHO

60èmes Journées de l'APHO : Le Pharmacien hospitalier et le système d'information : informatisation et automatisation

LES SABLES D'OLONNE

9-12/4/2006

ACCP | Meetings Calendar

ACCP Updates in Therapeutics:
The Pharmacotherapy Preparatory Course

ACCP Spring Practice and Research Forum

Monterey, CA

10-13/5/2006

Canadian College of Clinical Pharmacy

CCCP: Conference and Meeting - Therapeutics Evolving: Bringing the Science of Innovative Treatments into Our Everyday World

Toronto, Ontario

20-24/5/2006

ISPOR 11th Annual International Meeting

ISPOR 11th Annual International Meeting

Philadelphia, Pennsylvania

25-27/5/2006

Welcome to ESCP

 

6th Spring Conference on
Clinical Pharmacy

Chronic Disease Management:
The Role of the Pharmacist

Vilnius, Lithuania

1-2/06/2006

SFHH

XVIIème Congrès National de la Société Française d'Hygiène Hospitalière

NANTES

2-6/6/2006

ASCO - Meetings & Education - Calendar of Events

ASCO 2006 Annual Meeting

Atlanta, GA

24-26/6/2006

American Society of Health-System Pharmacists

Walt Disney World Swan and Dolphin Hotel

ASHP 2006 Summer Meeting

Orlando, Florida

12-15/8/2006

CSHP: Events - CSHP Events

CSHP Annual General Meeting 2006

Montreal , Quebec

13-15/9/2006

SNPHPU

SNPHPU : Pharmaciens européens, mythes ou réalités ?....

Strasbourg, France

13-15/9/2006

SNRPH | Syndicat National des Radiopharmaciens

SYNPREFH (Syndicat National des Pharmaciens des Etablissements Publics de Santé)

Strasbourg, France

27-30/9/2006

ICAAC

46th Annual ICAAC

SAN FRANCISCO, Californie

4-6/10/2006

GERPAC

9èmes Journées du GERPAC

HYERES, Presqu'île de Giens

10-12/10/2006

EUROPHARMAT

16èmes Journées EuroPharmat

BIARRITZ

18-21/10/2006

Welcome to ESCP

The Role of Communication in Patient Safety and Pharmacotherapy Effectiveness

Vienna, Austria

19-22/10/2006

ESPEN Congress Istanbul 2006

ESPEN

Istanbul, Turkey

26–29/10/2006

http://www.accp.com/meetings.php

ACCP Annual Meeting

St. Louis, MO

3-7/12/2006

ASHP

41th ASHP Midyear Clinical Meeting and Exhibits

NEW ORLEANS, Louisiane

27-31/1/2007

CSHP: Events - CSHP Events

CSHP Professional Practice Conference 2007

Toronto , Ontario

21-23/3/2007

EAHP

12th EAHP Congress

Bordeaux, France

22–25/4/2007

http://www.accp.com/meetings.php

ACCP Updates in Therapeutics:
The Pharmacotherapy Preparatory Course

ACCP Spring Practice and Research Forum

Memphis, TN

23-27/6/2007

ASHP

ASHP 2007 Summer Meeting

San Francisco, CA

19-21/9/2007



SNPHPU

 

SNPHPU : "Nouvelles technologies au service des sciences pharmaceutiques"

Poitiers, France

14–17/10/2007

http://www.accp.com/meetings.php

ACCP Annual Meeting

Denver, CO

8-11/9/2007

Congress Dates

ESPEN

Prague, Czech Republic

6–9/4/2008

http://www.accp.com/meetings.php

ACCP Updates in Therapeutics:
The Pharmacotherapy Preparatory Course

ACCP Spring Practice and Research Forum

Phoenix, AZ

9_12/8/2008

CSHP: Events - CSHP Events

CSHP Annual General Meeting 2008

Saint John , New Brunswick

19–22/10/2008

http://www.accp.com/meetings.php

ACCP Annual Meeting

Louisville, KY

 

 


Symposium scientifique international ‘Improving antibiotic prescribing in hospitals : progress and new approaches’

 

Chère Madame,          top

Cher Monsieur,

Cher Collègue,

 

Depuis le 1er octobre 2002, un projet pilote de la BAPCOC a été mis sur pied afin de créer des groupes de gestion de l’antibiothérapie au sein des hôpitaux. A présent, 36 hôpitaux y participent. Une formation inter-universitaire avancée en gestion des thérapies anti-infectieuses a été organisée dans les deux parties du pays avec la collaboration d’un grand nombre d’experts de différentes facultés de médecine et hôpitaux du pays.

 

A partir du 1er juillet 2006, le projet entre dans une nouvelle phase avec l’ajout de 24 hôpitaux. Cela nous semble donc le moment idéal de faire l’état des lieux du projet et de ses réalisations lors d’un symposium scientifique, afin de développer une stratégie pour le futur dans une perspective internationale. L’après-midi, des ateliers en petits groupes de travail offrent un forum de discussion et feront découvrir de nouveaux outils de travail. Ces savoir-faire vous seront utiles dans vos groupes de gestion de l’antibiothérapie, constituant un complément à la formation sus-mentionnée.

 

Nous avons le plaisir de vous inviter vous et vos collègues au Symposium scientifique international ‘Improving antibiotic prescribing in hospitals : progress and new approaches’ le jeudi 11 mai 2006 de 9h00 à 17h00 sur le campus de l’Hôpital Erasme – ULB à Bruxelles. La participation est gratuite mais l’inscription préalable est nécessaire à l’organisation du symposium, lunch et ateliers.

 

Ci-joint, vous trouverez un aperçu du programme (annexe 1), le formulaire d’inscription (annexe 2), et plus d’informations au sujet des présentations de posters (annexe 3). Dans le formulaire d’inscription pour les groupes de travail, nous vous demandons de choisir 2 groupes de travail parmi ceux proposés (nombre de places limitées, une inscription rapide est conseillée).

En outre, nous offrons aux hôpitaux qui ont déjà participé au projet l’occasion de faire part de leur expérience avec l’aide d’une présentation poster. Si vous désirez y participer, nous vous demandons de remplir également le formulaire d’inscription concerné et de nous le renvoyer.

 

Les informations concernant cette journée d’étude sont aussi disponibles sur le site web http://www.health.fgov.be.

Pour des renseignements complémentaires au sujet de ce symposium, vous pouvez adresser directement vos questions à l’adresse e-mail suivante : bapcoc@health.fgov.be

 

Formulaire d’inscription à renvoyer au secrétariat BAPCOC : SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement – Michiel Costers, BAPCOC 1D01D, Place Victor Horta 40 bte 10, 1060 Bruxelles, fax : 02/524.85.99

 

Dans l’espoir de pouvoir vous rencontrer le 11 mai 2006 à Bruxelles, veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Collègue, l’expression de nos sentiments distingués.    

 

Prof Dr Marc Struelens

Président de groupe de travail Médecine hospitalière, BAPCOC

Coordinateur francophone de la formation en gestion de l’antibiothérapie

 

Prof Dr Willy Peetermans

Coordinateur néerlandophone de la formation en gestion de l’antibiothérapie

 

Christian Decoster

Président de la BAPCOC


 

 

 

Formulaire d’inscription

 

National Study Day ‘IMPROVING ANTIBIOTIC PRESCRIBING IN HOSPITALS : PROGRESS AND NEW APPROACHES’

 

JEUDI 11 MAI 2006, BRUXELLES

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom* : ………………………………………………………………...

 

 

Hôpital :…………………………………………………………………………...

 

 

Fonction :…………………………………………………………………………

 

 

E-mail :……………………………………………………………………………

 

 

 

q       Je participe uniquement à la session du matin.

 

q       Je participe au lunch

 

q       Je participe également à un atelier/ groupe de travail l’après-midi.

 

Ma préférence:

         Le groupe de travail numéro :…… (premier choix)

         Le groupe de travail numéro :…… (deuxième choix)

 

NOUS CLÔTURONS LES INSCRIPTIONS LE JEUDI 4 MAI 2006
Des
points d’accréditation ont été demandés.

 

* 1 formulaire par participant. Copiez le formulaire si nécessaire.

 

 

Formulaire pour la présentation des posters

Réalisations des groupes de gestion de l’antibiothérapie

 

National Study Day ‘IMPROVING ANTIBIOTIC PRESCRIBING IN HOSPITALS: PROGRESS AND NEW APPROACHES’

 

JEUDI 11 MAI 2006, BRUXELLES

 

 

 

Nom et prénom* : ………………………………………………………………...

 

 

Hôpital :…………………………………………………………………………...

 

 

Fonction :…………………………………………………………………………

 

 

  Le programme scientifique préliminaire peut être téléchargé à la rubrique "Scientific Programme". Puis-je éventuellement vous demander d'inviter les membres de l'AFPHB à soumettre des Abstracts scientifiques (via le site web) pour une présentation ou un poster ?  Il existe en effet une session spécifique consacrée à "Hospital Pharmacovigilance". Avec mes remerciements et mes meilleures salutations,

 

 

 Xavier Kurz

 

 


PRE-CONFERENCE TRAINING SESSION I: RISK MANAGEMENT PLANS      top

 

This course will provide insight into the content, preparation and assessment of risk management plans, including the choice of epidemiological methods to assess risks, the collection and use of drug utilisation data, risk minimisation measure and benefit-risk evaluation.  The course will be most useful to participants from industry, regulatory authorities and academia already familiar with basic concepts of pharmacovigilance and who are or will be involved in risk management for medicinal products.

 

Tuesday 10 October

 

Time

Programme

8.30-9.00

Welcome – registration

9.00-12.30

Session 1. The EU Risk Management System

9.00-9.10

Introduction – Objectives of the course

9.10- 10.40

Pharmacovigilance planning and the EU Risk management system

Xavier Kurz, EMEA, UK

·         Concept and principles of pharmacovigilance planning

·         The EU risk management system

·         Components of a risk management plan

10.40-11.00

Coffee break

11.00-12.30

How to prepare and assess a risk management plan

Henri Jacoby, UCB, Belgium

William Van der Giesen, CEG-MEB, The Netherlands

For each component of the risk management plan, an industry representative and an assessor will explain best practice, describing in turn the main elements to consider, how to present/assess the information, aspects to be improved, lessons from experience, etc…  Participation from the audience is expected. 

12.30-13.30

Lunch

13.30-17.45

Session 2. Tools for pharmacovigilance plans

14.00-16.00

Epidemiological tools for pharmacovigilance plans 

Lucien Abenhaim, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

·         Risk measures

·         Intensive monitoring and registries

·         Epidemiological study designs

16.00-16.20

Coffee break

16.20- 17.45

Collection and use of drug utilisation data for risk management

Robert Vanderstichele, University of Ghent, Belgium

·         Sources on data on drug utilisation

·         Parameters of drug use and drug utilisation surveys

·         Use of drug utilisation data for risk management

Wednesday 11 October

 

Time

Programme

 

9.00-12.00

Session 3. Risk minimisation and benefit-risk evaluation

9.00-10.20

Risk minimisation and risk communication

Anne Castot, AFSSAPS, France

·         Risk minimisation measures

·         Principles of risk communication

·         Assessing the effectiveness of risk minimisation

10.20- 10.40

Experience with risk management plans in Europe

Xavier Kurz, EMEA, UK

10.40-11.00

Coffee break

11.00-12.00

Benefit-risk evaluation in risk management

·         Current processes for B-R assessment in decision making

·         Potential for quantitative benefit-risk analysis

·         Knowledge translation between B-R experts and decision-makers

Yola Moride, University of Montreal, Canada

12.00-12.15

Conclusions

 

 

PRE-CONFERENCE TRAINING SESSION II : INTRODUCTION TO PHARMACOVIGILANCE

 

This course will present the main objectives, concepts and methods of pharmacovigilance.  It is intended to students or persons with limited or no prior knowledge of pharmacovigilance.

 

Wednesday 11 October

 

Time

Programme

9.00 - 9.30

Registration

 

 

9.30 – 10.45

Introduction to pharmacovigilance

Kees van Grootheest, LAREB, Netherlands

 

 

10.45-11.00

Coffee break

 

 

11.00 - 12. 15

Principles of signal detection Nicholas Moore, Université Victor Segalen, Bordeaux, France

 

 

ISOP SCIENTIFIC PROGRAMME       top

 

Wednesday 11 October

 

12.00 – 13.15     Registration for IsoP
                       Lunch (buffet)

 

13.15-13.30       Opening of 6th ISoP Annual Meeting
                       
Giampaolo Velo, ISoP President
                        Xavier Kurz
, Local Organising Committee

 

 

 

13.30-17.10

Joint ISoP/WHO Symposium 

Prediction of risks in human drug use

Chair: Mary Couper, WHO

          Giampaolo Velo, IsoP

 

 

13.30 - 13.35

Opening words – Mary Couper

13.35 – 14.05

Joining forces for managing risks
Kees van Grootheest, Lareb, Netherlands

 

14.05-14.30

The implications of pharmacovigilance planning for developing countries: how this relates to the Public Health Programmes of WHO

Abida Haq, Malaysia

14.30-15.00

Risk perception in developing countries: the example of chlorproguanil/dapsone and amodiquine/artesunate
Alex Dodoo, Guana

15.00-15.30

Genetic prediction of adverse drug reactions
Munir Pirmohamed, University of Liverpool, UK

15.30-16.00

Coffee break

16.00-16.45

Pharmacovigilance in the future: predictive pharmacology ?

Meindert Danhof, University of Leiden, The Netherlands

16.45-17.10

Discussion and final words – Giampaolo Velo

 


 

Thursday 12 October

 

 

SESSION 1
SESSION 2

9.00-10.40

 

A. Hospital pharmacovigilance
Chair:

H: Safety of old and new antipsychotics
Chair:

9.00-9.40

A1: Keynote presentation

Methods and results of hospital pharmacovigilance

Toine Egberts, Utrechts, The Netherlands

H1: Keynote presentation

Comparative review of adverse reactions to antipsychotics

Jean-Marie Maloteaux, University of Louvain, Belgium

9.40-10.00

A2:
H2:

10.00-10.20

A3:
H3:

10.20-10.40

A4:
H4:

10.40-11.00

Coffee break and Posters

 

11.00-12.40

B: Contribution of spontaneous reporting to drug safety
Chair:

I: Vaccine risk assessment
Chair:

11.00-11.40

B1: Keynote presentation

The value of cases in pharmacovigilance

Yola Moride, University of Montreal, Canada

I1: Keynote presentation (C1)

Methodological issues in studies on vaccine safety

Liz Miller, Health Protection Agency, London, UK

 

11.40-12.20

B2: Possible contribution of automated signal detection

Eugene Van Puijenbroek, Lareb, The Netherlands

I2: Improving the interpretation of Observed/Expected analyses in vaccine safety
Thomas Verstraeten, GSKBio, Belgium

12.00-12.20

B3:
I3:

12.20-12.40

B4:
I4:

12.40-14.00

Lunch and Posters

14.00-15.40

C: Paediatric pharmacovigilance

Chair:

J: Metabolic aspects of drug safety

Chair:

14.00-14.40

C1: Keynote presentation

Current issues in paediatric pharmacovigilance

John van den Anker, University of Washington, US

J1: Keynote presentation

Diabetes as a drug effect

Andre Scheen, University of Liege, Belgium

14.40-15.00

C2: The European Guideline on Paediatric Pharmacovigilance
Dirk Mentzer, Paul Ehrlich Institute, Germany
J2:

15.00-15.20

C3:
J3:

15.20-15.40

C4:
J4:

15.40-16.00

Coffee break and Posters

 

 

16.00-18.00

D. Independence of post-marketing surveillance
Chair:

K: Pharmacovigilance of biologicals
Chair: R. Schlosser

16.00-16.30

D1: Keynote presentation

Independence of post-marketing surveillance

Ralph Edwards, UMC-WHO, Uppsala, Sweden

K1: Keynote presentation°

Safety of monoclonal antibodies

Brigitte Keller-Stanislawski, Paul-Ehrlich Institute, Germany

16.30-16.50

D2:

K2:

16.50-17.10

D3:
K3:

17.15-17.45

ISoP General Assembly
 

 

Friday 13 October

 

 

SESSION 1

SESSION 2

 

9.00-10.40

 

E: Pharmacogenomics, gene therapy and genetic resistance
Chair:

L: Epidemiological aspects of drug safety
Chair:

 

9.00-9.40

E1: Keynote presentation

Pharmacogenomics applications in pharmacovigilance

Bruno Flamion, University of Namur, Belgium

L1: Keynote presentation

Measuring risks from registries and intensive monitoring programmes

Francisco de Abajo, Spanish Agency for Medicines, Madrid

 

9.40-10.00

E2:
L2:

 

10.00-10.20

E3:
L3:

 

10.20-10.40

E4:
L4:

 

10.40-11.00

Coffee break and Posters

 

11.00-12.40

F. Risk perception and risk management
Chair:

M: Hepatotoxicity
Chair:

 

11.00-11.40

F1: Keynote presentation

Risk perception and the precautionary principle

Andy Stirling, University of Sussex, UK
M1 : Keynote presentation

Update on mechanisms of drug-induced hepatotoxicity and its early detection

Dominique Larrey, CHU Montpellier, France

 

11.40-12.00

F2: Methods of risk minimisation: an international perspective

Kasia Petchel, Safety and Risk Management, Pfizer, US

M2:

 

12.00-12.20

F3.
M3:

 

12.20-12.40

F4.
M4:

 

12.40-14.00

Lunch and Posters

 

14.00-15.40

G. Hot topics in drug safety
Chair:

N:
Chair:

 

14.00-14.40

 

N1: Keynote presentation

 

 

14.40-15.00

G2:
N2:

 

15.00-15.20

G3:
N3:

 

15.20-15.40

Coffee break and Posters

 

15.45-17.00

Closing Ceremony

Chair: Giampaolo Velo, Xavier Kurz

15.45–16.00

Pharmacovigilance – past, present and future

Ronald Mann, UK

16.00-16.40

Benefit-risk assessment in a public health perspective

Lucien Abenhaim, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

 

16.40-17.00

Presentation ISoP 2007
Closing

 

 

        

 

Livres scientifiques        top

 

 

ALTMAN D.G.     PRACTICAL STATISTICS FOR MEDICAL RESEARCH 2/e

CRC PRESSisbn 1.58488.039.2

Publication Date : JAN 2006

This book is primarily aimed at medical researchers and may also be useful to medical students, to clinicians who wish to understand the principles of the design and analysis of research, and to those attending postgraduate courses in medical statistics. The book aims to provide an understanding of the basic principles that underlie research design, data analysis and the interpretation of results and to enable the reader to carry out a wide range of statistical analyses. The emphasis is on the practical aspects of the design and analysis of medical research and attention is paid to the interpretation and presentation of results. By discussing the use and misuse of statistics the book aims to give the reader the material to judge the appropriateness of the methods and interpretation in papers published in medical journals. In most of the cases contained in the book the raw data is given so that analyses can be reproduced either by computer or by hand calculation.

 

HENEGHAN C.     EVIDENCE-BASED MEDICINE TOOLKIT 2/e 96pp

BMJ isbn 0.7279.1841.9  Publication Date : FEB. 2006

This pocket reference is designed for all medical personnel working in the emergency department or trauma centre. The book offers concise coverage of the most prevalent and important aspects of trauma care and employs charts and tables to enable the user to make quick clinical decisions.

 

JACQZ-AIGRAIN E.     PEDIATRIC CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 500pp

isbn 0.8247.2189.6 Publication Date : DEC 2006

Evelyne Jacqz-Aigrain, University Bichat Paris VII, Paris, France
Imti Choonara, The University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom

This reference comprehensively surveys and rigorously reviews the current knowledge of drug metabolism and disposition, pharmacogenetics, pharmacokinetics, pharmacoepidemiology, and therapeutic drug monitoring in pediatric patients while separately addressing therapeutic issues unique to pregnancy and lactation, neonates, children, and adolescents.

Table of Contents
The Need for Drug Evaluation in Children
Pediatric Clinical Pharmacology
The Administration of Medicines to Children
Drugs in Pregnancy and Lactation
Medicines in Neonates
Clinical Topics
Therapeutics

 

 LI A.P.     IN VITRO APPROACHES FOR THE EVALUATION OF DRUG EFFICACY AND TOXICITY 368pp

CRC PRESS isbn 0.8493.1370.8 Publication Date : SEPT 2006

Albert P. Li ,Phase-1 Molecular Toxicology,INC.,USA

Based on the author's 20 of years of experience, this book covers the application of in vitro experimental systems in the evaluation of ADME-tox drug properties. The author dissects the reasons for clinical failure of potential drugs and discusses the importance of ADME-tox properties in clinical success. He describes current understanding of the mechanisms ADME-tox properties as a basis for in vitro assays. He highlights the importance of using human-based in vitro experimental systems to predict human in vivo outcomes. The book concludes with reviews on the state-of-the-art of in silico and genomic/proteomic experimental systems as promising approaches for the future.

Contents:
ADME-Tox Properties and Key Determinants of Clinical Success of Drug Candidates. Mechanisms of Drug Absorption. Species Differences in Drug Metabolism and Toxicity. Organ-Specific Drug Metabolism and Toxicity. Mechanisms of Drug Toxicity. Idiosyncratic Drug Toxicity. Drug-Drug Interactions: Incidences and Mechanisms. In Vitro Assays for Intestinal Absorption. In Vitro Assays for Drug Metabolism. In Vitro Assays for the Evaluation of Drug-Drug Interactions. In Vitro Assays for the Prediction of Drug Toxicity. High Throughput Screening Approaches. In Silico Approaches. Genomics, Proteomics, and Drug Toxicity.

 

 

 

SOTO C.     PRIONS : CONCEPTS,BIOLOGY AND APPLICATIONS IN BIOTECHNOLOGY 248pp

CRC PRESS  isbn 0.8493.1442.  Publication Date : NOV. 2005

Claudio Soto; Serono Pharmaceutical Research Institute,Switzerland

The current interest in prion diseases has been fueled by the panic that originated from the appearance of a new variant of Creutzfeldt-Jakob disease and the evidence linking it to human exposure to the bovine spongiform encephalopathy (BSE) agent. Peer-reviewed to assure accuracy, this book describes the science, concepts, hypothesis, and mechanisms of prion disease transmission. It covers human and animal prion diseases, their incidence, prevalence, origin, and clinical and neuropathologic characteristics. The author provides scientific facts and a clear explanation of the relevance and implications of the findings for science in general.

Contents:
Prologue. Prion Diseases: Clinical Symptoms, Epidemiology and Neuropathology. The Infectious Agent and the Prion Hypothesis. The Prion Protein: Cell Biology, Genetic and Putative Function. Prion Replication by Transmission of Protein Conformation. Prion Strains and Multiple Conformations of the Prion Protein. Prions: From the Mouth to the Brain. Neurodegeneration in Prion Disease. The Diagnosis Problem and Current Tests. Therapeutic Approaches. Cyclic Amplification of Prion Protein: Rationale, Application and Perspectives. Other Diseases of Protein Misfolding.
Prions: A Common Phenomenon in Biology?

 

 

La page littéraire        top

 

 

 

Les éditions de Minuit sont associées pour beaucoup d’entre vous au Nouveau Roman. Certes des noms vous viennent à l’esprit : Samuel Beckett, Marguerite Duras, Michel Butor, 

, … et ils sont tous associés au Nouveau Roman. L’époque était porteuse et tous en furent récompensés. En 1957, Le voyeur  d'Alain Robbe-Grillet était couronné par le prix des Critiques. L’année 1957, le prix Renaudot est décerné à Butor.  En 1969, Samuel Beckett reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. L’académie Goncourt décerne à Marguerite Duras son prix à L’amant  en novembre1984. Claude Simon a vu l’ensemble de ses travaux couronnés en 1985 par le prix Nobel de littérature. Bref le Nouveau Roman fut porteur de récompense et de livres vendus.

Il ne faut pas oublier que cette maison d ’édition est née en 1942 durant la seconde guerre mondiale sous l’impulsion de Pierre de Lescure et Jean Bruller, alias Vercors qui dessinera cette étoile bleue qui resplendit toujours au devant des couvertures    

 

Aujourd’hui, les locomotives de cette maison d’édition sont Jean Echenoz, prix Goncourt en 1999, Jean-Philippe Toussaint, Marie Ndiaye, Femina en 2001, et Christian Oster dont je vais vous parler aujourd’hui.

 

 

Après avoir exercé divers métiers dont celui de surveillant dans un lycée, de vendeur en librairie et de correcteur, Christian Oster fait ses débuts en littérature en écrivant des polars pour le Fleuve Noir. La lecture de 'Cherokee' de Jean Echenoz est, pour lui, une révélation. En 1989, Christian Oster publie 'Volley-ball' aux Editions de Minuit. Depuis, il a écrit huit romans pour le même éditeur dont 'Mon grand appartement' qui reçut le prix Médicis en 1999. Christian Oster écrit également des livres pour la jeunesse parus à l'école des loisirs.

 

Son dernier roman L'imprévu est une sorte de road novel, de roman de route. Un homme qui fête son 50e anniversaire sur une île bretonne, un couple de ses amis qui part en voiture pour participer à la soirée, une femme très enrhumée, Laure, une halte improvisée dans un hôtel vide, une séparation, apparemment due à la fièvre, un peu d'auto-stop: Christian Oster est un romancier qui a l'habitude de nouer ses récits sur la trame de la banalité ordinaire. L'étroitesse et la grisaille des jours servent de fond de décor à la plupart de ses romans.

 

 

Le journal Contact vous en offre un exemplaire. Le premier pharmacien hospitalier en règle de cotisation qui le mail à pharm.dem@swing.be gagnera un exemplaire de ce roman.

 

 

Philippe Demoulin

 



COMPOSITION DU COMITE DE L’A.F.P.H.B.  top

Dominique WOUTERS

Présidente

Comité National

Formation continue

Défense professionnelle

Procédures

AG/TBL

Cliniques Universitaires St Luc Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles

tél. 02 764 36 39 - Fax 02 764 36 80

mailto:dominique-marie.wouters@clin.ucl.ac.be

Patricia BROSENS

 Comité national

Procédures

C.H.R. Avenue Albert I, 185 5000 Namur

081/72.68.62 / fax 081/72.68.65

mailto:patricia.brosens@chrnamur.be

Jean-Luc TAZIAUX

Trésorier

Comité national

  Informatique

C.H. de DinantRue St Jacques, 501 - 5500 Dinant

tél.  082 21 26 14 – Fax 082 21 2422

mailto:jeanluc.taziaux@skynet.be

Philippe GOULARD

Trésorier adjoint

Comité national

Informatique

Clinique St Luc Rue St Luc,8 - 5004 Bouge

tél.  081 20 94 50 - Fax 081 20 9199

mailto:philippe.goulard@skynet.be

Jeannine PETERS

Secrétaire

Psychopharmacie

C.H.P. « Le Chêne aux Haies »              Chemin du Chêne aux Haies, 24 – 7000

tél.  065 38 11 25 - Fax065 38 11 26

mailto:peters.jeannine@swing.be

France DUVIVIER

Secrétaire adjointe

Essais cliniques

C.H.R. Peltzer-Tourelle Rue du Parc, 29 - 4800 Verviers

tél. 087 21 21 25 – Fax 087 21 21 44

mailto:france.duvivier@ibelgique.com

Fabienne ANCKAERT

Formation continue

AG

 TBL

C.H.N.D.R.F. Site Notre DameGrand’Rue, 3 - 6000 Charleroi

tél. 071 28 12 98 – Fax 071 28 1698

mailto:anckaert.fabienne@chndrf.be

Philippe DEMOULIN

Psychopharmacie

Contact

Essais clinique

Défense professionnelle

Cliniques des Frères Alexiens

Château de Ruyff, 68 - 4841 Henri-Chapelle

tél. 087 59 32 23 – Fax 087 59 32 75

pharm.dem@swing.be

Rita DESSOUROUX

Vice présidente

Défense professionnelle

Procédures

Les Cliniques St Joseph Rue de Hesbaye, 75 - 4000 Liège

tél. 04 224 80 61 - Fax04 224 80 59 rita.dessouroux@lescliniquesstjoseph.be

Raphaël COLLARD

Informatique

Comité National

Formation Continue

Cliniques Universitaires St Luc Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles

tél. 02 764 36 81 - Fax 02 764 36 80

mailto:Raphael.collard@clin.ucl.ac.be

Jean-Daniel HECQ                                       

Comité National

Cliniques Universitaires de Mont Godinne Avenue Docteur Thérasse, 1 - 5530 Yvoir

tél. 081 42 33 00 - Fax 081 42 33 15

mailto:jean-daniel.hecq@mont.ucl.ac.be

Fabienne SNACKERS                                         

 Formation continue

Groupe de travail

C.H.R. La Citadelle Bd du XIIe de Ligne - 4000 Liège

tél. 04 225 67 84 – Fax 04 223 88 51 mailto:fabienne.snackers@chrcitadelle.be

Thérèse VANKERKOVEN

Comité National

Pharmakon

HIS/IRIS SUD

Rue Marconi, 142 - 1190 Bruxelles

tél. 02 348 51 81 - Fax02 348 51 85

mailto:tvankerkhoven@chml.be

Odette LEROUX

Secrétariat permanent

 Pharmakon

 AG

TBL

Contact

Amberloup, 59 - 6680 Ste Ode

tél.  061 68 91 10 – Fax 061 68 84 40

mailto:lerouxo@swing.be

 


 

 

 

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Mise à jour des lois, AR et AM 2006

 

Suite à l’arrêt de la production de Pharlegis, nous vous proposons le récapitulatif des textes de lois concernant la profession qui sont parues au moniteur. Un lien vous guide vers le moniteur contenant la loi.

 

Ces textes sont des résumés officieux de la réglementation la plus importante relevant des pharmaciens hospitaliers. Leur concordance parfaite  avec les textes publiés au Moniteur belge ne peut être garantie. Seuls ces derniers doivent être considérés comme faisant loi.

 

Demoulin Ph.

Mises à jours des lois 2006/4

 

16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions de l'article 14, c), II, 1., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 2552.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 2553.

 

22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 octobre 2004 portant nomination des président, vice-présidents et membres de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers Publié le :2006-02-27 (Ed. 1)

 

27 DECEMBRE 2005. - Loi27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses (1) Publié le : 2005-12-30 portant des dispositions diverses (1) Publié le : 2005-12-30 (forfaitarisation des hôpitaux)

 

7 DECEMBRE 2005. - Loi abrogeant l'article 76, alinéa premier, et l'article 168, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 2734.


    

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, p. 2739. Image du sommaire du 2006-01-18 Image de la publication

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 3431. Image du sommaire du 2006-01-20 Image de la publication

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, par. 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006, p. 3508.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
13 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 3927.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, p. 4775.

 

Institut national d'assurance maladie-invalidité. Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, institué auprès du Service des soins de santé. Démission et nomination de membres, p. 4860. Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, institué auprès du Service des soins de santé. - Démission et nomination de membres
Par arrêté royal du 30 décembre 2005, qui produit ses effets le 1er décembre 2005, démission honorable de leurs fonctions de membres du Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, institué auprès du Service de soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à Mme Reynders, H., membre effectif et à Mme Peeters, I., membre suppléant.
Par le même arrêté, sont nommées membres audit Conseil, au titre de représentantes d'un organisme assureur, Mme Bonnewyn, C., en qualité de membre effectif et Mme Caillet, Ch., en qualité de membre suppléant, en remplacement respectivement de Mmes Reynders, H., et Peeters, I., dont elles achèveront le mandat.


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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. Erratum, p. 5770

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal prorogeant l'application de l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 6138.

 

16 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. Erratum, p. 6138.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
9 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 8178.

 

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
14 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 8710.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 10268.

 

10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 10270.

 

10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 10275.


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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 13602.

 

Institut national d'assurance maladie-invalidité. Conseil technique des implants, institué auprès du Service des soins de santé. Démission et nomination d'un membre, p. 13649.

 

Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Conseil technique des implants, institué auprès du Service des soins de santé. - Démission et nomination d'un membre
Par arrêté royal du 13 février 2006, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, démission honorable de ses fonctions de membre du Conseil technique des implants, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à Mme Reynders, H., membre suppléant.
Par le même arrêté, Mme Caillet, Ch., est nommée en qualité de membre suppléant dudit Conseil, au titre de représentante d'un organisme assureur, en remplacement de Mme Reynders, H., dont elle achèvera le mandat.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 14529.

 

13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 14531.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
13 FEVRIER 2006.
- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 15873.

 

16 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


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16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par les Etats membres de l'Union européenne



Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44septies, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 1983;
Vu la Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, modifiée par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;
Vu la Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, modifiée par les Directives 85/584/CEE et 90/658/CEE, par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;
Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.028/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, visée à l'article 44septies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.
Art. 2. La délivrance des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie visés en annexe est subordonnée aux conditions minimales suivantes :
1° la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou autre titre en <pharmacie> garantit :
a) une connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;
b) une connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et micro biologique des médicaments;
c) une connaissance adéquate du métabolisme et des effets des médicaments et de l'action des toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments;
d) une connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;
e) une connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques.
2° l'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études concernées, aux établissements universitaires ou instituts d'un niveau reconnu comme équivalent d'un Etat membre.
3° le diplôme, certificat ou autre titre sanctionne un cycle de formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, comprenant :
a) au moins quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dispensé dans une université ou dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, ou sous la surveillance d'une université;
b) au moins six mois de stage dans une ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.
4° par dérogation au point 3°, lorsque, au 16 septembre 1985, coexistent, dans un Etat membre, deux cycles de formation dont l'un s'étend sur cinq années et l'autre sur quatre années, le diplôme, le certificat ou autre titre sanctionnant le cycle de formation de quatre ans est considéré comme remplissant la condition de durée visée au point 3° pour autant que les diplômes, certificats et autres sanctionnant les deux cycles de formation soient reconnus équivalents par cet Etat.
5° le cycle de formation visé au point 3° comporte un enseignement théorique et pratique portant au minimum sur les matières suivantes :
a) biologie végétale et animale,
b) physique,
c) chimie générale et inorganique,
d) chimie organique,
e) chimie analytique,
f) chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments,
g) biochimie générale et appliquée (médicale),
h) anatomie et physiologie, terminologie médicale,
i) microbiologie,
j) pharmacologie et pharmacothérapie,
k) technologie pharmaceutique,
l) toxicologie,
m) pharmacognosie,
n) législation et, le cas échéant, déontologie.
La répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière, laisser une importance suffisante à la théorie pour conserver à l'enseignement son caractère universitaire.
Art. 3. Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en <pharmacie> qui ne répondent pas l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> répondant à ces exigences :
1° s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre en <pharmacie>, certifiant qu'ils sanctionnent une formation achevée avant le 1er octobre 1987, et certifiant en plus que le titulaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou autre titre en <pharmacie>, s'est consacré effectivement et licitement dans un Etat membre à une activité dans le domaine de la <pharmacie> pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat;
2° s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre en <pharmacie>, certifiant qu'ils sanctionnent une formation achevée après le 1er octobre 1987 mais commencée avant cette date, et certifiant en plus que le titulaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou autre titre en <pharmacie>, s'est consacré effectivement et licitement dans un Etat membre à une activité dans le domaine de la <pharmacie> pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat.
Art. 4. Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en <pharmacie> qui ne répondent pas aux dénominations figurant en annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> figurant en annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre en <pharmacie>, certifiant :
1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent en annexe, et
2° que les diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 5. Les diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> délivrés par l'Italie et sanctionnant des formations commencées avant le 1er novembre 1993 et achevées avant le 1er novembre 2003, doivent être accompagnés d'une attestation délivrée par l'autorité compétente italienne certifiant que le détenteur d'un diplôme, certificat ou autre titre en <pharmacie> s'est consacré effectivement et licitement, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à une activité dans le domaine de la <pharmacie>, pour autant que cette activité soit réglementée en Italie.
Art. 6. Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en <pharmacie> qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 de ce présent arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> qui répondent à ces exigences, à condition :
1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, et
2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et visé à l'annexe et certifiant en plus que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à une activité dans le domaine de la <pharmacie> pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat.
Art. 7. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que :
1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et
2° les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en République tchèque.
Art. 8. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991, à condition que :
1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et
2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Estonie.
Art. 9. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991, à condition que :
1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et
2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Lettonie.
Art. 10. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990, à condition que :
1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et
2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Lituanie.
Art. 11. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que :
1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et
2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Slovaquie.
Art. 12. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> qui ont été délivrés par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, à condition que :
1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et
2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Slovénie.
Art. 13. La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.
Art. 14. En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation fixées dans le présent arrêté.
Art. 15. Les pharmaciens qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires précitée afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.
Art. 16. L'arrêté ministériel du 20 juin 1994 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres en <pharmacie> délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne est abrogé.
Bruxelles, le 16 novembre 2005.
R. DEMOTTE

 

 

 

27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses (1) Publié le : 2005-12-30    


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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.
- Justice
Chapitre Ier. - Modification de certaines dispositions du Code judiciaire
Art. 2. A l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots « ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles, » sont introduits entre les mots « sous l'autorité d'une autre personne, » et les mots « peuvent être cédées ou saisies sans limitation ».
 est inséré dans le même Code un article 1411bis libellé comme suit :
 TITRE XII. - Santé publique
CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Radio-isotopes
Art. 81. L'article 22, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, est remplacé comme suit :
« 4° décide de la transmission au Ministre des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, 35, § 1er, et 35, § 2ter, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, auquel cas la proposition doit toujours être transmise au Ministre. »
Art. 82. A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots « un Conseil technique des radio-isotopes », sont insérés entre les mots « un Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins » et les mots « et un Conseil technique des implants »;
2° au deuxième alinéa, les mots « et à l'article 35, § 2ter » sont insérés après les mots « article 35, § 2 ».
Art. 83. A l'article 29bis, alinéa 4, de la même loi, le point 4°, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.
Art. 84. A l'article 34, alinéa 1er, 5°, de la même loi, modifié par les lois des 2 janvier 2001, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, le point d) est remplacé comme suit :
« d) les radio-isotopes, ».
Art. 85. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 avril 1997, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 2 août 2002, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, la mention «, d) » est insérée entre les mots « prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) » et les mots « et e) »;
2° le § 2ter, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2ter. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), et modifie celles-ci ainsi que leurs règles d'application. Il détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. »
Art. 86. Les articles 81, 82, 84 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
L'article 83 entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Section 2. - Médicaments
Art. 87. L'article 29bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des médicaments, désigné pour une période de maximum 6 ans renouvelable par le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire. Cette fonction peut s'exercer soit à temps plein, soit à temps partiel. »
Art. 88. Dans l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, il est inséré un § 15, rédigé comme suit :
« § 15. Lorsque la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables est adaptée de plein droit en vertu de la présente loi, il peut être dérogé aux compétences d'avis et d'accord légalement et réglementairement requises, moyennant information des instances concernées, sauf en ce qui concerne les compétences prévues par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. »
Art. 89. L'article 35ter de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001 et modifié par la loi du 10 août 2001, l'arrêté royal du 27 novembre 2002, la loi du 27 avril 2005 et l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 35ter. § 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsque qu'une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est remboursable, et que la base de remboursement de cette dernière est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à celle desdites spécialités. Pour comparer les bases de remboursement des spécialités les unes aux autres, il est tenu compte du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement, mais ni de la forme d'administration, ni du dosage.
Cette nouvelle base de remboursement est calculée sur base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit : le prix actuel ex-usine est réduit de 30 p.c. et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
Le Roi peut modifier les pourcentages visés aux alinéas 1er et 2 pour les spécialités et/ou conditionnements qu'Il détermine, selon les règles et conditions qu'Il détermine.
L'adaptation de la base de remboursement visée à l'alinéa 1er a lieu de plein droit au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année; la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables adaptée est néanmoins publiée par arrêté ministériel au Moniteur belge dans le courant du deuxième mois qui précède la date d'entrée en vigueur des nouvelles bases de remboursement concernées.
§ 2. La réduction visée au § 1er n'est pas appliquée à la forme injectable des spécialités ou dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, sauf si une spécialité remboursable visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration, a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception.
La valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure d'une forme d'administration est reconnue selon les conditions fixées par le Roi, par comparaison avec les autres formes d'administration des spécialités remboursables contenant le même principe actif.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues.
§ 3. Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les trois options suivantes :
1° soit le prix public est maintenu au niveau qui était le sien au moment de l'établissement de la nouvelle base de remboursement;
2° soit le prix public est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement;
3° soit le prix public est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des diminutions volontaires de prix visées aux 2° et 3°.
§ 4. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er bénéficient d'une des mesures suivantes :
1° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 1°, ou 2°, la base de remboursement est ramenée de plein droit à un montant équivalent au prix public;
2° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 3°, la base de remboursement est maintenue au niveau qui est le sien suite à l'application du § 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du § 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une spécialité pharmaceutique est exemptée de l'application du § 1er, sont fixées par le Roi.
Art. 90. L'article 89 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 91. L'article 37, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et 10 août 2001, est complété par l'alinéa suivant :
« Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, le Ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle. »
Art. 92. L'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) de la même loi, modifié par les lois du 2 janvier 2001 et du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« 2) les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8°, tirets 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi. »
Art. 93. A l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifiés par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Le Ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste intégrale des spécialités pharmaceutiques remboursables, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu. »;
2° au § 2, alinéa 1er, 1°, la définition de la classe 3 est remplacée par la disposition suivante :
« - classe 3 : spécialités enregistrées conformément à l'article 2, 8°, tirets 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi. »
3° au § 4, alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes :
- les mots « sur la base du § 2, 2° » sont remplacés par les mots « en raison de considérations budgétaires »;
- les mots « du prix et » sont insérés entre les mots « propositions d'adaptation » et les mots « de la base de remboursement »;
- les mots « au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité » sont remplacés par les mots « au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de l'efficacité »;
4° au § 9 les mots « conformément aux conditions fixées par le Règlement CE n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 en matière de médicaments orphelins » sont remplacés par les mots « soit conformément aux conditions du règlement CE n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 en matière de médicaments orphelins, soit conformément aux conditions de l'article 25, § 7, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ».
Art. 94. A l'article 35quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2) » et les mots « à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2) » sont remplacés par les mots « article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) »;
2° les mots « au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité » sont remplacés par les mots « au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de l'efficacité ».
Art. 95. L'article 37, § 3, alinéas 1er, 2, 3 et 4, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004 et par l'arrêté royal du 21 février 1997, est remplacé comme suit :
« § 3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des règles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.
Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire à concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi.
Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. »
Art. 96. L'article 95 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
Section 3. - Dispositions diverses
Sous-section 1re. - Conclusions de conventions
avec les laboratoires de biologie clinique
Art. 97. L'article 22, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux du 13 avril 1997 et du 25 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, est complété comme suit :
« 17° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique qui ont été reconnus sur base des critères fixés par le Roi comme centres de référence pour les prestations de microbiologie ou de biologie moléculaire qu'Il désigne, pour autant que ces prestations ne soient pas remboursées via la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er. Les critères susmentionnés fixés par le Roi sont de nature technique ou scientifique ou sont en rapport avec la programmation. »
Art. 98. L'article 97 produit ses effets le 1er janvier 2005.
Sous-section 2. - Soins prestés dans les centres de court séjour
Art. 99. Dans l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots « fournies par des maisons de repos pour personnes âgées, agréées par l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « fournies par des maisons de repos pour personnes âgées ou par des centres de court séjour, et qui sont agréés par l'autorité compétente, ».
Sous-section 3. - Sevrage tabagique des femmes enceintes
Art. 100. L'article 34, alinéa 1er, 24°, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« 24° l'intervention dans l'assistance et l'aide médicamenteuse de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire. »
Art. 101. A l'article 37, § 20, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « à l'article 34, 14° et 25° » sont remplacés par les mots « à l'article 34, 14°, 24° et 25° »;
2° les mots « cette intervention est accordée » sont remplacés par les mots « ces interventions sont accordées »;
3° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
« Le Roi peut décider d'étendre l'intervention fixée pour la prestation visée à l'article 34, 24°, au-delà de l'accouchement, pour une période n'excédant pas six mois. »
Sous-section 4. - Intervention majorée de l'assurance
Art. 102. L'article 37, § 19, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« 5° a) les enfants, inscrits comme titulaires, qui sont atteints d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %;
b) les personnes à charge des enfants visés au a);
c) les enfants inscrits à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui sont atteints d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %.
L'incapacité visée sous a) et c) est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.
Le Roi détermine les règles selon lesquelles l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée. »
Art. 103. L'article 102 produit ses effets le 1er mai 2003.
Sous-section 5. - Indexation des prestations de santé
Art. 104. L'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnitées, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 12 août 2000, 14 janvier 2002 et 22 août 2002, et par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :
« Après approbation des objectifs budgétaires annuels partiels d'une année x par le Conseil général, une commission de convention ou d'accord ne peut constater qu'il y a une marge pour indexer les prestations de santé au 1er janvier de l'année x, conformément aux modalités fixées par le Roi en vertu de l'article 207bis, qu'à une date antérieure au 31 décembre de l'année (x-1) et si le montant de l'indexation est prévu dans l'objectif budgétaire pour l'année x. Passé cette date il revient au Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, de déterminer s'il y a une marge suffisante pour indexer les prestations de santé qui intervient alors le premier jour du mois qui suit la décision du Conseil général. »
Sous-section 6. - Montants de référence
Art. 105. A l'article 56ter de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
« Le Roi peut étendre l'application des montants de référence aux prestations dispensées au cours d'un séjour en milieu hospitalier qui donne lieu au paiement d'un forfait de journée comme visé dans l'accord en vigueur en application de l'article 46, ou au cours de tout séjour donnant lieu au paiement d'un prix de journée d'entretien. »;
2° le § 4 est remplacé comme suit :
« § 4. Les montants de référence concernés sont calculés annuellement par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sur la base des données dont il est question au § 3 concernant les prestations visées au § 1er. Les montants de référence sont communiqués à la structure multipartite en matière de politique hospitalière visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et sont fixés par arrêté royal.
Les montants de référence annuels par admission sont fixés pour la première fois pour l'année 2003 et sont calculés sur la base des données visées à l'alinéa 1er concernant les admissions qui prennent fin après le 30 septembre 2002 et avant le 1er janvier 2004. »;
3° le § 5 est remplacé comme suit :
« § 5. Lorsque les dépenses réelles relatives à l'ensemble des admissions visées au § 1er, en tenant compte des limitations visées au § 2, dépassent dans un hôpital de 10 p.c. au moins les dépenses de référence calculées conformément au § 4, la différence est remboursée par l'hôpital à l'Institut, à charge des honoraires portés en compte à l'assurance. Pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2004, cette disposition s'applique dès que les dépenses réelles pour l'ensemble des admissions dans un hôpital visées au § 1er dépassent les dépenses de référence calculées conformément au § 4.
Pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005, le mode de calcul modifié suivant, scindé en deux parties, s'applique :
a. Sélection des hôpitaux qui entrent en ligne de compte pour la réclamation effective des montants à rembourser :
- calcul par hôpital des différences entre, d'une part, les dépenses réelles afférentes aux admissions telles que visées à l'alinéa précédent et, d'autre part, les dépenses de référence calculées selon les modalités telles que mentionnées au § 2 et au § 3;
- totalisation par hôpital des résultats positifs et négatifs de ces calculs; seuls les hôpitaux pour lesquels le résultat de cette totalisation est positif entrent en ligne de compte pour le remboursement.
b. Calcul des montants effectifs à rembourser pour les hôpitaux sélectionnés sous a :
- recalcul par hôpital des différences entre, d'une part, les dépenses réelles afférentes aux admissions telles que visées à l'alinéa précédent et, d'autre part, la dépense médiane correspondante, par APR-DRG, par degré de gravité clinique 1 ou 2 et par groupe de prestations;
- toutes les différences positives des calculs effectués ci-dessus par hôpital constituent les montants effectifs à rembourser pour les hôpitaux sélectionnés sous a., pour autant que la somme de ces différences positives soit supérieure à 1.000 EUR.
L'Institut calcule les montants à rembourser sur la base des données fournies par la cellule technique et communique le résultat du calcul aux hôpitaux. Le Roi détermine les délais et les modalités de calcul et de communication des montants concernés, la façon dont ils sont remboursés par l'hôpital à l'assurance soins de santé et leur comptabilisation par les organismes assureurs. Pour les admissions qui prennent fin avant le 1er janvier 2006, cette imputation est limité aux groupes APR-DRG visés au § 9, 1°.
Les montants à rembourser par l'hôpital sont partagés entre le gestionnaire de l'hôpital et les médecins hospitaliers, conformément au règlement visé à l'article 135, 1°, alinéa 2, ou à l'article 136, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifiée par la loi du 14 janvier 2002.
Le Comité de l'assurance est chargé du règlement des contentieux relatifs au calcul des montants à rembourser, selon la procédure fixée par le Roi.
Le Roi détermine notamment le délai dans lequel l'hôpital concerné introduit une demande au Comité de l'assurance, le contenu et la forme de cette demande, le délai dans lequel, et les modalités selon lesquelles le Comité de l'assurance prend sa décision, ainsi que les modalités selon lesquelles la décision est portée ensuite à la connaissance de l'hôpital concerné. »;
4° au § 7 les mots « à la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi précitée du 29 avril 1996 « sont remplacés par les mots « au Comité de l'assurance »;
5° le § 8, 2°, est complété comme suit :
« Pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005, les angiographies sont comprises dans les calculs. »;
6° au § 9, 1°, les mots « et APR-DRG 560 - Accouchement par voie vaginale » sont remplacés par les mots «, APR-DRG 560 - Accouchement par voie vaginale, APR-DRG 024 - Interventions sur les vaisseaux extra crâniens, APR-DRG 072 - Interventions extraoculaires sauf sur les orbites, APR-DRG 171 - Autres motifs pour le placement d'un pacemaker permanent, APR-DRG 176 - Remplacement d'un pacemaker ou défibrillateur, APR-DRG 445 - Interventions mineures sur la vessie et APR-DRG 517 - Dilatation et curetage, conisation. »
Art. 106. L'article 105 est pour la première fois d'application pour les calculs des montants de référence pour l'année 2003, à l'exception de l'article 105, 6°, qui s'applique la première fois aux admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005.
Sous-section 7. - Installation ou
utilisation illégales d'un matériel médical non agréé
Art. 107. L'article 64, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 avril 2005, est complété par l'alinéa suivant :
« Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles l'Institut récupère et comptabilise le montant de la réduction visée à l'alinéa 1er. »
Sous-section 8. - Responsabilisation
Art. 108. A l'article 73 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 5, les mots « médecin généraliste » sont remplacés par les mots « médecins généralistes »;
2° au § 2, alinéa 7, les mots « 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots « 1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006 »;
3° le § 2, alinéa 7, est complété par la phrase suivante :
« Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 100 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ambulante. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 16 conditionnements. »
Art. 109. L'article 138, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 165, l'organisme assureur ou l'office de tarification établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes sous forme de fichiers intégrés qui contiennent les informations nécessaires à l'identification complète des prestations, des dispensateurs de soins qui les ont prescrites, réalisées ou délivrées et des bénéficiaires. Ces informations peuvent concerner aussi bien les prestations portées en compte que celles qui ont été remboursées par l'assurance soins de santé. Le numéro d'ordre des prescriptions de médicaments doit également figurer dans ces fichiers. »
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
Art. 110. Dans l'article 58, § 8, de la loi de 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, les mots « qui abrogent, complètent, modifient ou remplacent des dispositions légales » sont insérés entre les mots « du présent article » et les mots « cesseront de produire ».
.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.
ALBERT

 

 

 7 DECEMBRE 2005. - Loi abrogeant l'article 76, alinéa premier, et l'article 168, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (1)

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 76, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 décembre 1995, et l'article 168, alinéa 6, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont abrogés.
Art. 3. A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge. Le Roi détermine, après concertation avec le secteur des professions concernées, les données devant être conservées sur support électronique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique
R. DEMOTTE
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mmme L. ONKELINX
_______

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 22 août 2002, et par l'arrêté royal du 16 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, notamment l'article 10 modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 11 décembre 1987, 22 juillet 1988, 8 janvier 1992, 7 août 1995 et 3 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;
Vu l'avis 39.114/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988 et 7 août 1995, la prestation « 114111- » est insérée entre les prestations « 114096-114100 » et les mots « et point C, I ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions de l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des soins de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

12 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

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Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe I, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 16 et 30 août 2005 et les 13 et 27 septembre 2005 et les 11 et 25 octobre 2005;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;
Vu les accords du Ministre du Budget;
Vu les notifications aux demandeurs des 10, 13, 17, 18, 20, 21, 26, et 27 octobre 2005 et des 3, 4, 9, 21, 24, 25 et 29 novembre 2005;
A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, concernant la spécialité CO-DIOVANE et de 90 jours, concernant la spécialité ORGARAN, le fonctionnaire délégué en a informé les demandeurs les 21 octobre 2005 et 3 novembre 2005;
Vu l'urgence;
Considérant la demande d'examen urgente, motivée par le fait que l'adaptation mensuelle de la liste des spécialités pharmaceutiques a connu un retard à cause de la mise en oeuvre de plusieurs nouvelles mesures imposées par la législateur, parmi lesquelles la diminution supplémentaire du prix et de la base de remboursement des spécialités qui, au 1er septembre 2005, sont déjà remboursables depuis plus de 12 et 15 ans, l'augmentation des plafonds de l'intervention personnelle, qui est entrée en vigueur au 1er novembre 2005, et l'augmentation de la marge de financement des pharmaciens qui entre en vigueur au 1er janvier 2006, mesures qui, chacune séparément, ont nécessité une adaptation substantielle complémentaire de la liste; que ce retard entraîne un préjudice, tant pour les demandeurs que pour les bénéficiaires de l'assurance obligatoire, respectivement à cause du report de la date de mise sur le marché en l'absence de remboursement et à cause du préjudice financier ou thérapeutique qui découle de la non mise à disposition d'alternatives moins chères ou de nouvelles possibilités au sein de l'arsenal thérapeutique;
Que, pour ces raisons, le présent arrêté doit être adopté et publié le plus vite possible,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre I :
4° au chapitre IV-B :
a) le § 41 est remplacé comme suit :
§ 41. - 1°. - Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elles ont été utilisées :
- dans le traitement de nanisme consécutif à une déficience de sécrétion de l'hormone de croissance hypophysaire, étayée par un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en la matière, attaché à un service universitaire;
- dans le traitement d'un retard de croissance dans les cas démontrés biologiquement de dysgénésie gonadique (Syndrome de Turner);
Le remboursement des spécialités NORDITROPIN SIMPLEXX est également autorisé pour le traitement du retard de croissance chez un enfant prépubère présentant une insuffisance rénale chronique (fonction rénale inférieure à 50 % de la normale) depuis plus d'un an. Le diagnostic sera étayé par un rapport écrit circonstancié établi par un médecin attaché à un service universitaire de néphrologie pédiatrique.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum, des prolongations de chaque fois 60 mois peuvent être autorisées sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Le remboursement des spécialités NORDITROPIN SIMPLEXX est également autorisé pour le traitement du nanisme (taille actuelle < -2,5 SDS et taille ajustée à celle des parents < -1 SDS) chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < -2 DS, n'ayant pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 SDS au cours de la dernière année) à l'âge de 4 ans ou plus. Cette situation doit être étayée par un rapport écrit circonstancié établi par un médecin spécialisé en troubles de la croissance attaché à un service universitaire.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin spécialisé en troubles de la croissance.
2° - Les spécialités suivantes sont remboursées en catégorie B si elles sont utilisées comme traitement de substitution chez l'adulte à partir de 18 ans, en cas de déficience marquée en hormone de croissance (Growth Hormone Deficiency ou GHD), démontrée par un pic en hormone de croissance ne dépassant pas la valeur de 10 m U.I./L lors de deux tests dynamiques réalisés à l'aide de sécrétagogues connus de l'hormone de croissance.
Les patients doivent également répondre aux critères suivants :
- si la GHD a été diagnostiquée pendant l'enfance, le patient doit subir de nouveaux tests à l'âge adulte pour confirmer la GHD avant d'instaurer un traitement de substitution;
- si le diagnostic de GHD a été posé à l'âge adulte, le patient doit présenter une GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire connue et au moins une autre déficience hormonale hypophysaire (à l'exception de la prolactine). Un traitement de substitution adéquat de cette déficience hormonale associée sera instauré avant de commencer le traitement de substitution par l'hormone de croissance.
Sur base d'un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en endocrino-diabétologie, démontrant que les critères sont respectés, le médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois.
Des prolongations de 60 mois peuvent être accordées sur base du document "d" dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image
f) au § 135, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités suivantes :
§ 135. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée :
- dans le cadre d'un traitement du carcinome du sein localement avancé ou métastatique après échec démontré du traitement aux anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause d'une contre-indication documentée;
- dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites cellules localement avancé ou métastatique, après échec d'une chimiothérapie standard antérieure, contenant ou non du platine;
- dans le cadre d'un traitement en association à la doxorubicine, du cancer du sein localement avancé ou métastatique chez les patientes n'ayant pas reçu de chimiothérapie cytotoxique antérieure dans cette affection;
- dans le cadre d'un traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant, en association avec la prednisone;
- dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites cellules localement avancé ou métastatique en combinaison avec le cisplatine, chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie cytotoxique antérieure dans cette affection.
Le remboursement est accordé par le médecin-conseil sur base d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale qui est responsable du traitement.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.
g) au § 135, sont insérées les spécialités suivantes :
i) le § 194 est remplacé comme suit :
§ 194. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée :
1° dans le cadre d'un traitement en première ligne d'un cancer colorectal métastatique, en association avec du 5-fluorouracil et de l'acide folinique;
2° dans le cadre d'un traitement adjuvant d'un cancer du colon de grade III (Duke's C) suite à la résection complète de la tumeur primaire, en association avec du 5-fluorouracil et de l'acide folinique.
Le remboursement est accordé par le médecin-conseil sur base d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale qui est responsable du traitement.
i) au § 203, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités suivantes :
§ 203. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont administrées dans l'une des situations suivantes :
a) dans le traitement du cancer colorectal métastatique en monothérapie en première ligne;
b) dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastasique :
- soit en association avec le docétaxel après échec d'une chimiothérapie cytotoxique antérieure qui doit avoir comporté une anthracycline sauf en cas de contre-indication documentée aux anthracyclines;
- soit en monothérapie, après échec aux taxanes, et à une chimiothérapie contenant une anthracycline sauf en cas de contre-indication documentée aux anthracyclines.
c) dans le traitement adjuvant du cancer du côlon de stade III (stade C de Dukes) après résection de la tumeur primitive.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.
Pour la consultation du tableau, voir image
p) au § 327, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités suivantes :
§ 327. La spécialité fait l'objet d'un remboursement :
si elle est administrée chez des patients atteints de myélome multiple, qui présentent une progression de la maladie, et qui ont reçu au moins un schéma de traitement antérieur ayant comporté au moins une greffe de cellules souches sauf s'ils sont inéligibles pour une telle greffe de cellules souche. Tous les traitements qui ont été administrés avant une greffe de cellules souches sont considérés comme un seul schéma de traitement, en ce, y compris la greffe de cellules souches.
Le remboursement est autorisé sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en hématologie ou en oncologie médicale. Les pièces justificatives, qui démontrent la situation attestée, doivent être tenues à la disposition du médecin-conseil. En particulier, si le diagnostic a été fait avant l'âge de 65 ans et si le bénéficiaire n'a pas subi de greffe de cellules souches, le rapport doit indiquer les raisons pour lesquelles ce traitement n'a pas été appliqué.
Le médecin-conseil autorise le traitement pour un maximum de 8 cycles de 3 semaines à administrer sur une période de 8 mois maximum.
Le médecin spécialiste s'engage à arrêter le traitement en cas de progression.
q) il est inséré un § 351, rédigé comme suit :
§ 351.
a) La spécialité mentionnée au point h) fait l'objet d'un remboursement si elle est utilisée pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère de l'adulte chez lequel toutes les conditions suivantes sont remplies simultanément :
1. Patient âgé d'au moins 17 ans
2. Présence de psoriasis en plaque modéré à sévère défini au moment de la demande de remboursement par une surface corporelle cutanée, BSA (Body Surface Area) > 10% ou un PASI (psoriasis area and severity index Guidance EMEA CHMP/EWP/2454/02) >10, malgré un traitement préalable adéquat ayant comporté, à moins d'une intolérance constatée et documentée ou d'une contre-indication existante documentée pour ceux-ci, tous les traitements systémiques suivants :
- PUVA-thérapie adéquate;
- méthotrexate à une dose d'au moins 15 mg/semaine pendant au moins 3 mois;
- ciclosporine à une dose d'au moins 2,5 mg/kg pendant au moins 2 mois.
3. Absence de tuberculose évolutive correspondant à une des deux situations suivantes :
- Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs;
- Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif : dans ce cas, le remboursement du traitement avec ENBREL ne sera accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit attestée par un médecin spécialiste en pneumologie sur le formulaire de description clinique qui sera tenu à disposition du médecin conseil suivant les modalités visées au point c) ci dessous. En cas de tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée qu'en cas d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un traitement adéquat de la tuberculose. En cas de suspicion de tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou suspicion de séquelles de tuberculose à la radio du thorax), ENBREL ne peut être remboursé que lorsque un traitement prophylactique d'une réactivation de la tuberculose latente attesté par un médecin spécialiste en pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines.
b) Une première autorisation de remboursement est accordée pour une période de 24 semaines. Le nombre de conditionnements remboursables jusqu'à l'obtention de la rémission (au maximum jusqu'à 24 semaines de traitement) tiendra compte d'une posologie maximale de 25 mg, administrée deux fois par semaine. L'autorisation de remboursement expirera après la 24ème semaine si, lors de l'évaluation à 24 semaines, le traitement ne s'avère pas efficace, c'est-à-dire que la diminution du score PASI est inférieure à 50% par rapport à la valeur de départ. A cet effet, l'autorisation ne sera accordée que si le médecin visé au point c) ci-dessous s'engage à ne pas continuer le traitement remboursé au-delà de la 24ème semaine si celui-ci ne s'avère pas efficace.
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au médecin-conseil d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A, du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être complété par un médecin spécialiste en dermatologie, expérimenté dans le domaine des traitements systémiques du psoriasis, qui ainsi, simultanément :
1. Atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus sont remplies avant l'initiation du traitement.
2. Mentionne les éléments qui permettent de démontrer que les critères relatifs à la sévérité du psoriasis, ainsi que les critères relatifs aux traitements systémiques antérieurs sont rencontrés chez le patient concerné avant l'initiation du traitement.
3. S'engage à ne pas continuer le traitement remboursé au-delà de la 24ème semaine si celui-ci ne s'avère pas efficace.
4. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la situation attestée.
5. S'engage à communiquer à l'instance compétente, désignée à cet effet par le Roi, les données anonymisées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les modalités fixées par le Roi, comme prévu au point f).
d) Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à l'annexe A de la présente réglementation, signé et dûment complété par le médecin spécialiste en dermatologie visé au point c), le médecin-conseil :
1. Délivre au bénéficiaire la ou les attestations dont le modèle est fixé sous « e » à l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de conditionnements autorisés est limité en fonction de la posologie recommandée, et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de 24 semaines.
2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme assureur.
3. Communique au médecin spécialiste en dermatologie du bénéficiaire concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période autorisée.
4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de celui ci, mais avec la mention de l'identité du médecin spécialiste concerné, suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous.
e) Les autorisations de remboursement peuvent être renouvelées pour une nouvelle période de 24 semaines, à concurrence d'un maximum de 12 conditionnements, pour une reprise du traitement, lorsqu'un traitement antérieur de 24 semaines s'est avéré efficace, qu'il y a eu par la suite arrêt du traitement pendant au moins 8 semaines, et qu'une phase de rechute est ultérieurement constatée, définie par une perte de la moitié de l'amélioration du score PASI constatée entre l'initiation du traitement par ENBREL et la fin des 24 semaines de traitement. Ces autorisations seront chaque fois accordées sur base d'un formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à l'annexe B du présent paragraphe. Cette prolongation doit être signée et dûment complétée par le médecin spécialiste en dermatologie visé ci-dessus, qui, ainsi, simultanément :
1. Confirme que ce traitement précédent par ENBREL s'est montré efficace par une diminution du score PASI d'au moins 50% après 24 semaines de traitement par rapport a la valeur de départ.
2. Confirme que le patient, après avoir arrêté le traitement est en phase de rechute, définie par une perte de la moitié de l'amélioration du score PASI entre le début du traitement et la 24ème semaine.
3. S'engage à communiquer à l'instance compétente, désignée à cet effet par le Roi, les données anonymisées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les modalités fixées par le Roi, comme prévu au point f) ci-dessous.
e') Pour les bénéficiaires de plus de 17 ans qui, avant l'entrée en vigueur du remboursement, ont déjà été traités auparavant pendant au moins 24 semaines avec des conditionnements non-remboursés de ENBREL pour un psoriasis en plaque modéré à sévère, répondant, avant l'initiation de ce traitement, à toutes les conditions figurant au point a) 2. ci-dessus, le remboursement d'un renouvellement de ce traitement peut être accordé pour autant que le traitement antérieur non remboursé se soit montré efficace, par une diminution du score PASI d'au moins 50% à 24 semaines par rapport à la valeur de départ.
Dans ce cas, pour cette demande de remboursement, le médecin dermatologue traitant fait parvenir au médecin-conseil un formulaire spécifique de demande de remboursement visant les situations de traitement antérieur non-remboursé, dont le modèle figure à l'annexe C du présent paragraphe. Il doit dûment compléter et signer ce formulaire et y joindre un rapport circonstancié décrivant les différents éléments relatifs au traitement antérieur non-remboursé avec ENBREL.
Dans ce cas, une autorisation est délivrée pour une période de 24 semaines avec un maximum de 12 conditionnements remboursés. Cette procédure permettant de débuter un remboursement après un traitement antérieur non-remboursé ne pourra être appliquée que pendant une période transitoire de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments, telle que visée à l'article 29 bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, d'exécuter les missions définies à l'article 29 bis et 35 bis de la même loi, notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de l'inscription des spécialités pharmaceutiques,le remboursement de la spécialité mentionnée au point h) est accordé pour autant que des données anonymisées, relatives à l'évolution et au devenir des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et puissent faire l'objet d'une évaluation, suivant des modalités fixées par le Roi pour établir le choix de ces données, pour leur enregistrements, pour leur collecte et pour leur évaluation.
A cet effet, le médecin spécialiste en dermatologie visé ci-dessus aux point c) et e), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le remboursement, à communiquer à l'instance compétente désignée à cet effet par le Roi, les données anonymisées relatives à l'évolution et au devenir des patients concernés, suivant les modalités fixées par le Roi.
A cet effet également, pour chaque période d'autorisation, le médecin-conseil, suivant les modalités fixées par le Roi :
1. Attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro codé doit figurer l'identification de l'organisme assureur.
2. Communique au médecin spécialiste en dermatologie visé au point c) le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période autorisée.
3. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments pour la collecte des données concernées, une liste mentionnant les numéros spécifiques uniques correspondants aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé, avec pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin spécialiste concerné, mais sans mentionner l'identité du bénéficiaire concerné.
g) Le remboursement ne peut être accordé que si le conditionnement concerné a été prescrit sur une ordonnance rédigée par un médecin spécialiste en dermatologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 550, 566, 567 ou 569). Lorsqu'il s'agit d'une dispensation par un pharmacien hospitalier pour un bénéficiaire ambulant ou hospitalisé, sans préjudice des dispositions de l'article 80 du présent arrêté relatives à la liste des spécialités soumises à des autorisations des médecins-conseils,le remboursement est accordé pour autant que le pharmacien hospitalier dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une attestation écrite du médecin spécialiste en dermatologie visé au point c) e) et e'), mentionnant les dates de début et de fin de la période autorisée par le médecin-conseil. A cet effet, le pharmacien hospitalier dispensateur doit joindre cette attestation du médecin spécialiste en dermatologie à la facture intégrée individuelle du patient concerné.
Pour la consultation du tableau, voir image
r) il est inséré un § 352, rédigé comme suit:
§ 352. La spécialité ACLASTA fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré qu'elle a été prescrite pour le traitement de la maladie de Paget. A cet effet, le médecin-traitant établit un rapport qui prouve que le patient présente:
1. soit une symptomatologie cliniquement active de Paget (douleurs, lésions ostéolytiques, fractures, déformations osseuses, compressions nerveuses,...) avec des phosphatases alcalines dépassant la limite supérieure de la normale de la méthode de dosage utilisée;
2. soit une asymptomatologie clinique avec lésions radiologiques pagétiques :
2.1. si chez un patient de moins de 50 ans, les phosphatases alcalines dépassent la limite supérieure de la normale de la méthode de dosage utilisé;
2.2. si chez un patient de plus de 50 ans, les phosphatases alcalines ont une valeur supérieure au double de la limite supérieure de la normale de la méthode de dosage utilisé.
Dans tous les cas, les résultats des examens effectués sont joints au rapport du médecin traitant.
Sur base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l'attestation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.
Le remboursement d'une nouvelle cure ne peut être autorisé qu'après, chaque fois, une période de minimum 12 mois pendant laquelle ACLASTA n'a pas été administré.
Dans ce cas, sur base d'un rapport du médecin-traitant qui prouve que le patient présente une récidive, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une nouvelle autorisation dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.
Le remboursement simultané de ACLASTA avec les spécialités admises sous le groupe de remboursement B-88 n'est jamais autorisé.
s) il est inséré un § 353, rédigé comme suit:
§ 353. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée pour la prévention des rejets aigus chez les patients de plus de 18 ans ayant bénéficié d'une allogreffe de rein si elle est prescrite par un médecin spécialiste responsable du traitement.
A cet effet, le médecin-conseil délivre l'attestation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
Sur base d'une demande écrite du médecin spécialiste mentionné = ci-dessus, l'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois.
Pour la consultation du tableau, voir image
t) il est inséré un § 354, rédigé comme suit :
§ 354.
a) La spécialité mentionnée au point i) ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée en association avec le méthotrexate pour le traitement d'une arthrite psoriasique insuffisamment contrôlée, chez des bénéficiaires âgés d'au moins 17 ans, chez lesquels une des deux conditions suivantes sont remplies:
1. Patients avec arthrite psoriasique érosive de type poly-articulaire avec simultanément :
1. Présence d'une arthrite active au niveau d'au moins 5 articulations;
2. Obtention d'un index d'au moins 25 au HAQ (Health Assessment Questionnaire). L'index est obtenu en exprimant le total de la somme des valeurs pour toutes les questions en pourcentage de la somme maximale théoriquement possible qui est de 60. Le questionnaire doit être rempli et signé par le bénéficiaire lui-même sur l'exemplaire du formulaire de description clinique qui sera tenu à disposition du médecin-conseil suivant les modalités visées au point c) ci-dessous;
3. Réponse insuffisante à l'utilisation préalable de méthotrexate qui, à moins d'une intolérance constatée, malgré l'association d'acide folique, doit avoir été administré en intramusculaire ou par voie orale pendant au moins 12 semaines à une dose minimum de 15 mg par semaine;
4. Absence de tuberculose évolutive correspondant à une des deux situations suivantes:
- Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs;
- Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif: dans ce cas, le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit attestée par un médecin spécialiste en pneumologie sur le formulaire de description clinique qui sera tenu à disposition du médecin conseil suivant les modalités visées au point c) ci-dessous. En cas de tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée qu'en cas d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un traitement adéquat de la tuberculose. En cas de suspicion de tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou suspicion de séquelles de tuberculose à la radio du thorax), REMICADE ne peut être remboursé que lorsqu'un traitement prophylactique d'une réactivation de la tuberculose latente attesté par un médecin spécialiste en pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines.
2. Patients avec arthrite psoriasique érosive ou avec pincement articulaire de type oligo-articulaire avec simultanément:
1. Présence d'une arthrite active au niveau d'au moins 3 articulations, dont au moins une est une articulation majeure (hanche, genoux, cheville, épaule, coude, poignet);
2. Obtention d'un score d'au moins 4 au NRS (Numerical Rating Scale) évalué séparément par le patient et par le médecin pour l'articulation majeure la plus atteinte;
3. Réponse insuffisante à l'utilisation préalable d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, à moins d'une intolérance constatée, de sulfasalazine (SSZ) qui, à moins d'une intolérance constatée, doit avoir été administrée à une dose minimum de 2 gr par jour pendant au moins 12 semaines, et du méthotrexate qui, à moins d'une intolérance constatée malgré l'association d'acide folique, doit avoir été administré en intramusculaire ou par voie orale à une dose minimum de 15 mg par semaine pendant au moins 12 semaines. Deux séances de thérapie locale (intra-articulaire) avec stéroïdes dans la même articulation, à moins d'une contre-indication documentée doivent également avoir été effectuées endéans 3 mois;
4. Absence de tuberculose évolutive corres-pondant à une des deux situations suivantes:
- Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs;
- Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif: dans ce cas, le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit attestée par un médecin spécialiste en pneumologie sur le formulaire de description clinique qui sera tenu à disposition du médecin conseil suivant les modalités visées au point c) ci-dessous. En cas de tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée qu'en cas d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un traitement adéquat de la tuberculose. En cas de suspicion de tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou suspicion de séquelles de tuberculose à la radio du thorax), REMICADE ne peut être remboursé que lorsqu'un traitement prophylactique d'une réactivation de la tuberculose latente attesté par un médecin spécialiste en pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines.
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une dose de 5 mg/kg par perfusion, avec d'abord 3 perfusions administrées aux semaines 0, 2 et 6 nécessaires à l'induction du traitement, et ensuite, pour le traitement d'entretien, une perfusion toutes les 8 semaines.
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au médecin-conseil d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A, du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être complété par un médecin spécialiste en rhumatologie, qui, ainsi, simultanément:
1. Atteste que toutes les conditions figurant au point a-1) ou a-2) ci-dessus sont remplies avant l'initiation du traitement;
2. Atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil un formulaire de description clinique dont le modèle figure à l'annexe B-1 et B-2 de la présente réglementation, dont toutes les rubriques ont été entièrement complétées et signées avant l'initiation du traitement par le bénéficiaire pour le HAQ ou le NRS, par un médecin spécialiste en pneumologie, le cas échéant, pour les situations visées au 2ème tiret du point a)1.4 ou a)2.4 ci-dessus, et, pour toutes les autres rubriques, par lui-même, médecin spécialiste en rhumatologie;
3. Mentionne la date présumée de début du traitement, le poids du patient, la posologie et le nombre de conditionnements souhaités;
4. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la situation attestée;
5. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par le Roi, les données codées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous.
d) Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à l'annexe A de la présente réglementation, signé et dûment complété par le médecin spécialiste en rhumatologie, le médecin-conseil:
1. Autorisera le remboursement pour une période maximale de 6 mois;
2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme assureur;
3. Communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période autorisée;
4. Communique au collège de médecins, désigné par le Roi, le numéro spécifique unique correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de celui-ci, mais avec la mention de l'identité du médecin spécialiste concerné, suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous.
e) Les autorisations de remboursement peuvent être prolongées à terme pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base chaque fois d'un formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à l'annexe C du présent paragraphe. Cette prolongation doit être signée et dûment complétée par le médecin spécialiste en rhumatologie visé ci-dessus, qui, ainsi, simultanément :
1. a) pour l'arthrite psoriasique de type poly-articulaire :
Confirme que ce traitement s'est montré efficace par une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations atteintes d'une arthrite active et de l'index au HAQ (Health Assessment Questionnaire), par rapport à la situation clinique du patient avant l'initiation du traitement;
1. b) pour l'arthrite psoriasique de type oligo-articulaire :
Confirme que ce traitement s'est montré efficace à la fois par une amélioration de minimum 2 points sur l'évaluation NRS (Numerical Rating Scale) rempli séparément par le patient et le médecin pour l'articulation majeure la plus atteinte.
2. Mentionne la date présumée de début de la prolongation du traitement, le poids du patient, la posologie et le nombre de conditionnements souhaités;
3. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous.
e') Pour les bénéficiaires de plus de 17 ans qui, avant l'entrée en vigueur du remboursement, ont déjà été traités pendant plus de 6 mois avec des conditionnements non-remboursés de REMICADE pour une arthrite psoriasique, et qui, avant l'initiation du traitement, remplissaient les conditions visées au point a), un remboursement de la prolongation de ce traitement peut être accordé suivant les modalités prévues au point e). Ce remboursement est accordé pour autant que le traitement antérieur non-remboursé se soit montré efficace.
Pour l'arthrite psoriasique de type poly-articulaire:
Confirme que ce traitement s'est montré efficace par une diminution d'au moins 20 % du nombre d'articulations atteintes d'une arthrite active et de l'index au HAQ (Health Assessment Questionnaire), par rapport à la situation clinique du patient avant l'initiation du traitement.
Pour l'arthrite psoriasique de type oligo-articulaire:
Confirme que ce traitement s'est montré efficace à la fois par une amélioration de minimum 2 points sur l'évaluation NRS (Numerical Rating Scale) rempli séparément par le patient et le médecin pour l'articulation majeure la plus atteinte.
Dans ce cas, pour cette demande de remboursement le médecin spécialiste en rhumatologie traitant fait parvenir au médecin-conseil un formulaire spécifique de demande de remboursement visant les situations de traitement antérieur non-remboursé, dont le modèle figure à l'annexe D du présent paragraphe. Il doit dûment compléter et signer ce formulaire et y joindre un rapport circonstancié décrivant les différents éléments relatifs au traitement antérieur non-remboursé avec REMICADE.
Dans ce cas, la première autorisation est délivrée pour une période de 12 mois maximum. Cette procédure permettant de débuter un remboursement après un traitement antérieur non-remboursé ne pourra être appliquée que pendant une période transitoire de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments d'exécuter les missions définies à l'article 29 bis et 35 bis de la Loi, notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de l'inscription des spécialités pharmaceutiques, le remboursement de la spécialité mentionnée au point i) est accordé pour autant que des données codées, relatives à l'évolution et au devenir des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
A cet effet, le médecin spécialiste en rhumatologie visé ci-dessus aux point c), e) ou e'), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le remboursement, à communiquer au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les modalités fixées par le Ministre.
A cet effet également, pour chaque période d'autorisation, le médecin-conseil, suivant les modalités fixées par le Ministre :
1. Attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro codé doit figurer l'identification de l'organisme assureur;
2. Communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période autorisée;
3. Communique au collège de médecins, désigné par le Roi pour la collecte des données concernées, une liste mentionnant les numéros spécifiques uniques correspondant aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé, avec pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin spécialiste concerné, mais sans mentionner l'identité du bénéficiaire concerné.
g) Le remboursement ne peut être accordé que si le conditionnement concerné a été prescrit sur une ordonnance rédigée par un médecin spécialiste en rhumatologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 585, 593, 735, 790, 793, 794, 795, 796 ou 991), et pour autant que le pharmacien hospitalier dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une attestation écrite du médecin spécialiste en rhumatologie visé au point c), e), ou e'), mentionnant les dates de début et de fin de la période autorisée par le médecin-conseil. A cet effet, le pharmacien hospitalier dispensateur doit joindre cette attestation du médecin spécialiste en rhumatologie à la facture intégrée individuelle du patient concerné.
h) Le remboursement simultané de la spécialité REMICADE avec la spécialité ENBREL ou HUMIRA n'est jamais autorisé.
Pour la consultation du tableau, voir image
u) il est inséré un § 355, rédigé comme suit:
§ 355. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré qu'elle a été administrée pour le traitement de l'ostéoporose sévère chez une femme ménopausée répondant aux conditions suivantes :
- a obtenu le remboursement pour un traitement préalable d'au moins 12 mois avec un biphosphonates ou en SERM et;
- présente un T-score calculé par rapport à une population de référence féminine < -2,5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone spécifique du col du fémur) lors d'un examen réalisé par la technique d'absorptiométrie radiologique à double énergie effectué au maximum 6 mois avant la demande de remboursement et;
- a eu au moins deux fractures vertébrales définies par une réduction d'au moins 25 %, et d'au moins 4 mm en valeur absolue, de la hauteur du bord antérieur ou postérieur ou du centre des vertèbres considérées, démontré par un examen radiologique; au moins une des deux fractures est survenue après 12 mois de traitement avec un biphosphonate ou un SERM.
A cet effet, un médecin spécialisé en rhumatologie, en physiothérapie ou en médecine interne établit un rapport prouvant que les conditions visées ci-dessus sont remplies et joint à sa demande le protocole de la radiographie et de l'absorptiométrie radiologique à double énergie.
Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à l'annexe A du présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin spécialiste en rhumatologie, physiothérapie ou en médecine interne, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous « e » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de neuf mois.
Cette autorisation de remboursement peut être prolongée pour une période unique de 9 mois sur demande d'un médecin spécialisé en rhumatologie, physiothérapie ou en médecine interne. Le médecin spécialiste joint à sa demande le protocole d'un nouvel examen d'absorptiométrie radiologique à double énergie démontrant une amélioration du T-score.
Sur base du formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à l'annexe B du présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin spécialiste en rhumatologie, en physiothérapie ou en médecine interne, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous « e » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de neuf mois.
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale d'une injection sous-cutanée de 20 microgrammes par jour (première demande : 10 stylos préremplis pour 9 mois; prolongation : 10 stylos préremplis pour 9 mois).
Le remboursement simultané de la spécialité FORSTEO avec un biphosphonate (groupe B-88, B-230) ou un SERM (groupe B-230), n'est jamais autorisé.
v) il est inséré un § 356, rédigé comme suit:
§ 356. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée chez des patients atteints de la maladie de Parkinson idiopathique, répondant au lévodopa mais présentant des fluctuations motrices non stabilisées par les autres inhibiteurs de la COMT ou si ces patients sont intolérants aux autres inhibiteurs de la COMT.
L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée à la réception d'un rapport dans lequel un interniste, un neurochirurgien, un neurologue ou un neuro-psychiatre justifie l'installation du traitement, donne les directives posologiques nécessaires et précise l'historique des traitements précédents.
Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 1 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum sur base d'un rapport motivé du médecin-spécialist mentionné ci-dessus, dans lequel sont mentionnés les résultats du suivi du patient, avec une attention particulière pour la fonction hépatique, et incluant au minimum l'interprétation clinique des résultats des tests hépatiques effectués.
Pour la consultation du tableau, voir image
w) il est inséré un § 357, rédigé comme suit:
§ 357. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est utilisée comme traitement complémentaire des crises d'épilepsie partielles, en association avec au moins un anti-épileptique indiqué notamment en monothérapie chez les patients insuffisamment contrôlés par ces produits. Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères visés ci-dessus.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image
x) il est inséré un § 358, rédigé comme suit:
§ 358.
a) La spécialité mentionnée au point e) ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée pour le traitement symptomatique des douleurs neuropathiques chez des bénéficiaires de plus de 18 ans atteints d'une polynévrite diabétique ou de névralgies postherpétiques, chez lesquels une thérapie antalgique préalable par amitriptyline s'est montrée insuffisamment efficace, ou n'a pas été tolérée, ou est médicalement contre-indiquée.
b) Le remboursement est accordé pour autant que le diagnostic, ainsi que la nécessité du recours à la prégabaline, aient été confirmés dans un rapport écrit établi par un médecin spécialiste, sur base des critères de l'IASP (International Association for Study of Pain), en tenant compte, chez le patient concerné, des antécédents médicaux et chirurgicaux, de l'examen clinique général et neurologique, de l'analyse des symptômes et des signes exprimés, ainsi que des examens complémentaires nécessaires.
c) Sur base d'une demande établie par le médecin spécialiste responsable du traitement, qui mentionne le diagnostic et qui atteste qu'il dispose, dans le dossier médical tenu pour ce patient, du rapport médical visé au point b), le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
d) L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le médecin spécialiste responsable du traitement, démontrant, sur base de l'efficacité du traitement, que la poursuite du traitement est médicalement justifiée.
Pour la consultation du tableau, voir image
y) il est inséré un § 359, rédigé comme suit:
§ 359.
1° Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elles ont été utilisées:
- dans le traitement de nanisme consécutif à une déficience de sécrétion de l'hormone de croissance hypophysaire, étayée par un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en la matière, attaché à un service universitaire;
- dans le traitement d'un retard de croissance dans les cas démontrés biologiquement de dysgénésie gonadique (Syndrome de Turner);
- dans le traitement du retard de croissance chez un enfant prépubère présentant une insuffisance rénale chronique (fonction rénale inférieure à 50 % de la normale) depuis plus d'un an. Le diagnostic sera étayé par un rapport écrit circonstancié établi par un médecin attaché à un service universitaire de néphrologie pédiatrique;
- dans le traitement de retard de croissance et/ou des troubles à hauteur de la composition corporelle dans des cas démontrés génétiquement du Syndrome de Prader-Willi.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum, des prolongations de cette période de chaque fois 60 mois peuvent être autorisées sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Le remboursement des spécialités GENOTONORM est également autorisé pour le traitement du nanisme (taille actuelle < -2,5 SDS et taille ajustée à celle des parents < -1 SDS) chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < -2 DS, n'ayant pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 SDS au cours de la dernière année) à l'âge de 4 ans ou plus. Cette situation doit être étayée par un rapport écrit circonstancié établi par un médecin spécialisé en troubles de la croissance attaché à un service universitaire.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin spécialisé en troubles de la croissance.
2° Les spécialités suivantes ne sont remboursées en catégorie B si elles sont utilisées comme traitement de substitution chez l'adulte à partir de 18 ans, en cas de déficience marquée en hormone de croissance (Growth Hormone Deficiency ou GHD), dans une des situations suivantes:
1) Si une GHD isolée a été diagnostiquée pendant l'enfance, le patient doit subir à l'âge adulte 2 tests dynamiques de l'hormone de croissance réalisés à l'aide de sécrétagogues connus de l'hormone de croissance. En outre, le patient doit avoir atteint la taille adulte.
2) Si la GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire avec au moins une autre déficience hormonale à l'exception de la prolactine a été diagnostiquée pendant l'enfance, le patient doit subir à l'âge adulte 1 test dynamique de l'hormone de croissance réalisé à l'aide d'un sécrétagogue connu de l'hormone de croissance. En outre, un traitement de substitution adéquat de l'autre ou des autres déficience(s) hormonale(s) doit être instauré et la taille adulte doit être atteinte.
3) Si la GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire avec au moins une autre déficience hormonale à l'exception de la prolactine a été diagnostiquée à l'âge adulte, le patient doit subir 1 test dynamique de l'hormone de croissance réalisé à l'aide d'un sécrétagogue connu. En outre, un traitement de substitution adéquat de l'autre ou des autres déficience(s) hormonale(s) doit être instauré avant de commencer le traitement de substitution par l'hormone de croissance.
Sur base d'un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en endocrino-diabétologie, démontrant que les critères sont respectés, le médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois.
Ces autorisations de remboursement peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image
5° au chapitre IV-Bis-2, il est inséré un § 22°, rédigé comme suit:
22° La préparation suivante peut être remboursée s'il ressort du rapport du médecin traitant qu'elle est destinée au traitement d'un patient atteint de phéochromocytome.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°-d) en ce qui concerne les spécialités ZESTORETIC et ZESTRIL, 1°-e) en ce qui concerne la spécialité INFLEXAL V et 4°-c) qui entrent en vigueur le 1er avril 2006.
Bruxelles, le 12 janvier 2006.
R. DEMOTTE

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006


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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 août 2002;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 12 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que cet arrêté qui modifie la liste mentionnée ci dessus, doit être publié le plus vite possible afin que cette liste soit en concordance avec l'arrêté ministériel du 23 novembre 2004 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dans lequel l'intervention de l'assurance est supprimée pour un certain nombre de contraceptifs. Ces modifications nécessaires de la liste suivant l'article 2, alinéas 3 et 4 de l'arrêté susmentionné du 24 mars 2004 doivent entrer en vigueur exactement le 1er janvier 2006, sinon la mesure est remise au 1er juillet 2006 ou après chaque fois après un délai supplémentaire de 6 mois, tandis que les bénéficiaires, les organismes assureurs, les offices de tarification et les pharmaciens doivent être mis au courant de ces modifications le plus vite possible afin de délivrer les moyens concernés d'une manière correcte à partir du 1er janvier 2006.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à la liste, jointe à l'arrêté précité :
1° ajouter les moyens suivants:
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

 

 

13 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, et § 3ter inséré par l'arrêté royal du 19 août 1992, et l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 21 octobre 2004;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 29 octobre 2004 et du 23 novembre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 décembre 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis 39.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, les prestations 611811-611822 et 611833-611844 reprises sous l'intitulé "E. Urologie et néphrologie" sont supprimées;
2° le § 3ter, inséré par l'arrêté royal du 19 août 1992, est abrogé.
Art. 2. A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1, intitulé "E. Urologie et néphrologie", catégorie 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) la prestation 684051-684062 est supprimée;
b) la prestation 684073-684084 est remplacée par la prestation suivante :
« 684073-684084
Prothèse d'érection munie d'un réservoir à liquide et d'une pompe et placée à la suite d'une impuissance consécutive à une affection vasculaire ou neurologique, ou après phalloplastie en cas de dysphorie de genre . . . . . U 3873 »
2° Le § 10 est remplacé par la disposition suivante :
« § 10. Une intervention de l'assurance pour la prestation 684073-684084 n'est autorisée que dans une des affections suivantes :
- affection vasculaire résistante à la thérapie médicamenteuse et/ou chirurgicale;
- affection neurologique, y compris les lésions traumatiques ou diabétiques;
- après une phalloplastie en cas de dysphorie de genre.
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à une des affections susmentionnées, sont toujours conservés dans le dossier et sont envoyés au médecin-conseil si celui-ci les demande. »
3° Au § 16, intitulé "E. Urologie et néphrologie", les intitulés et la prestation suivants sont insérées avant l'intitulé "Catégorie 3:" :
« Catégorie 2 :
Prothèses d'érection :
684073-684084 »
4° Au § 17, intitulé "- 25 % pour les prestations :", les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé "30 % pour les prestations :" :
« E. Urologie et néphrologie :
Prothèses d'érection :
684073-684084 »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

 

 

 

21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales notamment la partie I, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 11 juillet 2003, 29 février 2004, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005 et 22 septembre 2005;
Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 25 mai 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 septembre 2004;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 13 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;
Vu l'avis 39.266/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A la partie I, chapitre premier, de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005 et 22 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :
Art. 2. A la partie I, chapitre 2, de la même annexe modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 29 février 2004, 25 avril 2004 et 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

 

 

 

12 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. - Erratum


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- page 3441, lire le point g) comme suit :

 

 

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal prorogeant l'application de l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 9;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis 39.384/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'application de l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé jusqu'au 31 mai 2006.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2005.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

 

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal prorogeant l'application de l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 9;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis 39.384/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'application de l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé jusqu'au 31 mai 2006.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2005.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

9 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 fixant les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire;
Vu le Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 9 janvier 2006,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe du règlement portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est ajoutée l'annexe 69 reprise en annexe au présent règlement.
Art. 2. Le présent règlement produit ses effets au 1er septembre 2005.
Bruxelles, le 9 janvier 2006.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président,
R. De Ridder D. Sauer

Annexe 69
Arrêté royal du 17 septembre 2005 fixant les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire.
FICHE DE SUIVI
Pour la consultation du tableau, voir image
N.B. Les mentions prévues ci-dessus peuvent être remplacées par la remise d'un document de payement au comptant (modèle 704) délivré par le pharmacien et reprenant ces mentions.
Ce document est à transmettre à l'organisme assureur du bénéficiaire accompagné de la partie relative à l'accompagnement et assistance au sevrage tabagique.
Vu pour être annexé au règlement du 9 janvier 2006
Le fonctionnaire dirigeant Le président,
R. De Ridder D. Sauer

 

14 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

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Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe Ire, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 30 août 2005, le 27 septembre 2005, le 25 octobre 2005 et les 8 et 22 novembre 2005;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances, donnés les 17 et 27 octobre 2005, les 7, 9, 14, 18 et 29 novembre 2005 et le 12 décembre 2005;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget des 21, 23, 24, 25, 28 et du 30 novembre 2005 et des 1er, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 21 et 22 décembre 2005;
Vu les notifications aux demandeurs des 2, 6, 7, 8, 15, 21 et 23 décembre 2005;
Vu l'avis n° 39.779/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier :
a) les spécialités suivantes sont insérées :
b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DOCAMOCLAF Docpharma, libellée comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons. »;
c) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :
2° au chapitre II-B, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 2, sont insérées les spécialités suivantes :
b) au § 3, sont insérées les spécialités suivantes :
3° au chapitre III-A-2), l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
4° au chapitre IV-B, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 117, sont insérées les spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
b) au § 129, les spécialités OLMETEC sont supprimées :
c) au § 132, est insérée la spécialité suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
d) au § 145, les modalités de remboursement sont complétées par les modalités suivantes :
5° La spécialité suivante est également remboursée si elle est administrée dans le cadre suivant :
En association avec le paclitaxel chez des patientes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique ou en récidive locale, lorsqu'il y a rechute après une chimiothérapie adjuvante/néoadjuvante qui comprenait une anthracycline ou un autre type de chimiothérapie adjuvante/néoadjuvante si la patiente concernée présentait une contre-indication documentée à l'utilisation d'un traitement par anthracycline.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum sur base d'un rapport d'évaluation circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.
e) au § 248, est insérée la spécialité suivante :
f) le § 274 est remplacé comme suit :
§ 274 :
a) Les spécialités mentionnées au point f) font l'objet d'un remboursement :
1.1. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires atteints d'une hypercholestérolémie familiale définie par :
1.1.1. Soit une hypercholestérolémie sévère (cholestérol sérique => 300 mg/dl, mesuré à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) chez un bénéficiaire dont au moins un apparenté du premier degré a présenté une manifestation clinique d'une atteinte artérielle (*) précoce, c'est à dire survenue avant l'âge de 55 ans pour un homme, ou avant l'âge de 65 ans pour une femme.
1.1.2. Soit un typage génétique démontrant une mutation du récepteur au LDL cholestérol.
(*) Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans le dossier médical tenu par le prescripteur pour le patient concerné :
soit coronaire : infarctus, angor objectivé, syndrome coronarien aigu, pontage aorto-coronaire, angioplastie coronaire;
soit cérébrale : accident vasculaire cérébral thrombotique, accident ischémique transitoire documenté;
soit périphérique : claudication intermittente documentée.
1.2. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires ayant subi une greffe cardiaque.
b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes :
1. le médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable de 40 mg par jour;
2. le médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans le dossier médical tenu pour ce patient;
3. le médecin prescripteur tient compte du non remboursement de la spécialité MERCKPRAREDUCT simultanément avec celui d'un autre hypolipémiant (statine, fibrate, résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque les conditions relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la réglementation de l'autre hypolipémiant concerné, sont remplies.
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, par sa signature et en cochant la case ou les cases correspondant à une situation clinique visée au point a), atteste que le patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les éléments de preuve relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point b) lors de sa prescription.
d) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.
e) Ces autorisations de remboursement délivrées sur base de la présente réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
f) Spécialités concernées :
Pour la consultation du tableau, voir image
g) § 330, wordt vervangen als volgt :
§ 330. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement :
- du cancer de l'ovaire en deuxième ligne, en cas d'échec ou de récidive, après une chimiothérapie standard comportant du cisplatine ou du carboplatine mais pas de taxane;
- du carcinome du sein avancé (AOC) ou en cas d'une maladie résiduelle (> 1 cm) après une laparatomie initiale; en combinaison avec du cisplatine en première ligne;
- du carcinome du sein localement avancé ou métastatique, après échec démontré du traitement aux anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause d'une contre-indication documentée;
- du cancer pulmonaire non à petites cellules (NSCLC) qui n'est pas candidat pour une chirurgie curative potentielle et/ou une radiothérapie, en combinaison avec du cisplatine chez des patients qui ne tolèrent pas d'autres combinations avec du cisplatine;
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.
Pour la consultation du tableau, voir image
h) il est inséré un § 360, rédigé comme suit :
§ 360. Les spécialités reprises ci-après font l'objet d'un remboursement si elles ont été prescrites pour le renforcement du contraste en angiographie par résonance magnétique (CE-MRA : contrast enhanced magnetic resonance imaging-angiography), lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies simultanément :
1) le numéro de nomenclature de la MRA 459432-459443.
2) Imagerie artérielle dans la région du cou, du thorax (en excluant le coeur et les poumons), de l'abdomen, du bassin et de la cuisse.
3) Une administration de la dose correcte, à savoir visualisation d'un seul champ de vision (FOV : field of view) : pour un poids corporel < 75 kg : 1 seringue de 7,5 ml; => 75 kg : 1 seringue de 10 ml. Visualisation de plus de 1 champ de vision (FOV) : pour un poids corporel < 75 kg : 1 seringue de 15 ml; => 75 kg : 1 seringue de 20 ml.
Le médecin prescripteur doit pouvoir fournir, sur demande du médecin-conseil de l'organisme assureur, les pièces justificatives qui montrent que toutes les conditions ci-dessus sont remplies.
Pour la consultation du tableau, voir image
i) il est inséré un § 361, rédigé comme suit :
§ 361. La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée dans la prévention des épisodes dépressifs chez les patients souffrant de troubles bipolaires.
Le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond au critère visé ci-dessus.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une première autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est de six mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée, pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum renouvelables, sur base d'un rapport circonstancié du médecin traitant attestant que l'état du patient a été stabilisé durant les six premiers mois du traitement.
Pour la consultation du tableau, voir image
j) il est inséré un § 362, rédigé comme suit :
§ 362. Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont utilisées pour le traitement de sujets atteints d'hypertension artérielle qui n'ont pas été favorablement influencés par les thérapeutiques classiques ou ont, dans ces conditions, présenté des effets secondaires inacceptables.
Dans ces cas, l'autorisation du médecin-conseil est subordonnée à la réception d'un rapport écrit, comportant l'anamnèse du cas et toutes les précisions nécessaires au sujet des traitements précédents en mentionnant leur nature, les effets secondaires éventuellement constatés ainsi que l'explication des raisons qui ont motivé le recours à un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II.
Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
Le remboursement de la poursuite du traitement peut-être accordé pour de nouvelles périodes de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Art. 2. A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique IV.5, est ajouté un point 5 libellé comme suit : « les médicaments psychotropes destinés à la prévention des épisodes dépressifs dans les troubles bipolaires. - Groupe de remboursement : B-278 ».
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 février 2006.
R. DEMOTTE

 

 

10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005;
Vu les propositions du Conseil technique des implants du 20 janvier 2003;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 6 mars 2003;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 septembre 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2005;
Vu l'avis 39.150/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1, intitulé « E. Urologie et néphrologie », intitulé « catégorie 3 », la prestation suivante et introduite après la prestation 684235-684246 :
« 684272-684283
Sonde de drainage à double J pour drainage par voie urétérale, par uretère ...... U 55 »;
2° au § 16, intitulé « E. Urologie et néphrologie », intitulé « catégorie 3 », l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive : » :
« Sonde à double J :
684272-684283 »;
3° au § 18, a), les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive : » :
« E. Urologie et néphrologie :
Sonde à double J :
684272-684283 ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005 et l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005 et 7 avril 2005;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 16 septembre 2004;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 28 septembre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 octobre 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 18 octobre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2005;
Vu l'avis 39.149/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, les prestations 8300-611310-611321, 8301-611332-611343, 611494-611505 et 611391-611402, reprises sous l'intitulé "C. Neurochirurgie", sont supprimées.
Art. 2. A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, intitulé "C. Neurochirurgie", intitulé "Catégorie 2 :", sont apportées les modifications suivantes :
a) les prestations 683255-683266, 683270-683281, 683292-683303 et 683314-683325 sont supprimées;
b) les intitulés et prestations suivants sont insérés après la prestation 683410-683421 :
« Valves d'hydrocéphalie :
Valves non réglables :
3° il est inséré un § 7bis, rédigé comme suit :
« § 7bis Les prestations 695634-695645, 695656-695660, 695671-695682, 695693-695704, 695715-695726 et 695730-695741 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance que dans une des indications suivantes :
- patient présentant des complications liées au drainage (over-drainage) : "slit-ventricule syndrome" prouvé par CT;
- patient avec pseudo-tumor cerebri;
- patient avec hydrocéphalie normo-tensive;
- nourrisson;
- patient avec kystes cérébraux non-tumoraux;
- remplacement d'une valve réglable remboursée antérieurement selon ces mêmes critères.
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à une des indications susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier qui peut toujours être demandé par le médecin-conseil. »
4° au § 16, intitulé "C. Neurochirurgie", catégorie 2, les intitulés et prestations suivants sont introduits avant 'intitulé "D. Oto-rhino-laryngologie" :
« Valves d'hydrocéphalie :
695516-695520, 695531-695542, 695553-695564, 695575-695586, 695590-695601, 695612-695623, 695634-695645, 695656-695660, 695671-695682, 695693-695704, 695715-695726, 695730-695741, 695752-695763, 695774-695785, 695796-695800, 695811-695822, 695833-695844 et 695855-695866
Catégorie 3 :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
695870-695881, 695892-695903, 695914-695925, 695936-695940, 695951-695962 et 695973-695984
5° au § 17 sont apportées les modifications suivantes :
a) A l'intitulé "- 10 % pour les prestations :", les intitulés et les prestations suivants sont insérés après la prestation 689054-689065:
« C. Neurochirurgie :
Valves d'hydrocéphalie :
695516-695520, 695531-695542, 695553-695564, 695575-695586, 695590-695601, 695612-695623, 695634-695645, 695656-695660, 695671-695682, 695693-695704, 695715-695726, 695730-695741"
b) A l'intitulé "- 50 % pour les prestations :", les intitulés et les prestations suivants sont insérées après la prestation 688914-688925 :
« C. Neurochirurgie :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
695892-695903, 695914-695925, 695951-695962, 695973-695984"
c) L'intitulé "- 100 % pour les prestations :" et les dispositions reprises sous celui-ci sont transférés avant l'intitulé "- 110 % pour les prestations :"
d) Les intitulés et la prestation suivants sont insérées avant l'intitulé "- 100 % pour les prestations :" :
« - 75 % pour les prestations :
C. Neurochirurgie :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
695870-695881"
e) A l'intitulé "- 100 % pour les prestations :", les intitulés et prestations suivants sont insérés avant l'intitulé "- 110 % pour les prestations :"
« C. Neurochirurgie :
Valves d'hydrocéphalie :
695752-695763, 695774-695785, 695796-695800, 695811-695822, 695833-695844, 695855-695866"
f) Les intitulés et prestations suivants sont insérés avant le § 18 :
« - 150 % pour les prestations :
C. Neurochirurgie :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
695936-695940"
Art. 3. A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005 et 7 avril 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les intitulés et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé "D. Oto-rhino-laryngologie :" :
C. Neurochirurgie
- Catégorie 2a :
683852-683863
Ballonnet de dilatation pour le traitement de l'hydrocéphalie par ventriculostomie, utilisé lors de la prestation 230591-230602 . . . . . U 192"
2° au § 5, les intitulés et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé "D. Oto-rhino-laryngologie :" :
« C. Neurochirurgie
- Catégorie 2a :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
683852-683863"
3° au § 7, les intitulés et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé "D. Oto-rhino-laryngologie :" :
« C. Neurochirurgie
- Catégorie 2a :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
683852-683863"
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

 

10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 31 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 août 2005;
Vu l'avis n° 39.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 159bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003; dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. De même, le fait d'apporter, conformément aux modalités fixées par le Comité de l'assurance, la preuve de l'utilisation de l'attestation d'assuré social, visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, compte tenu des données d'assurabilité figurant sur l'attestation susvisée, emporte obligation de paiement par l'organisme assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les prestations visées au § 1er, alinéa 1er.
En outre, cette obligation de paiement n'est acquise que si la date de délivrance de la prestation se situe dans la période de validité de l'attestation susvisée. »
Art. 2. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § 2, modifié par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le titre II, chapitre I, section X, A, comportant les articles 69 à 77, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1999 et 19 avril 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 18 avril 2005;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances le 6 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget le 31 août 2005;
Vu l'avis 39.119/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le titre II, chapitre I, section X, A, comportant les articles 69 à 77, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1999 et 19 avril 2001, est abrogé.
Art. 2. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005;
Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes du 22 juin 2005;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 4 juillet 2005;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18 juillet 2005;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 18 juillet 2005;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 19 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2005;
Vu l'avis 39.459/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 28, § 8, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, Groupe principal 2 : Voiturettes électroniques, sous-groupe 1 : 520096-520100 sont apportées les modifications suivantes :
a) au point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation » la phrase « et le rayon de braquage est inférieur à 150 cm » est remplacée par « et le rayon de braquage est inférieur à 100 cm »
b) au point « 3.3. Positionnement (siège-dossier) », après la prestation 520951-520962 est insérée la prestation « 521113-521124 Fonction électrique de station debout ... Y 2200 ».
2° au 1°, Groupe principal 2 : Voiturettes électroniques, sous-groupe 3 : 520133-520144 sont apportées les modifications suivantes :
a) au point « 2.4. Spécifications fonctionnelles des propulsion/conduite », dans le texte en néerlandais, la deuxième phrase « De rolstoel wordt aangedreven via de grotere voorwielen en beschikt over bestuurbare of zwenkbare achterwielen achteraan » est supprimée.
b) au point « 2.4. Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite », après la première phrase « La voiturette électronique pour l'extérieur est propulsée par un ou deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. » est insérée la phrase « La façon selon laquelle la voiturette est propulsée doit permettre à la voiturette de rouler sur tous les terrains. »
c) au point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation », dans le texte en français, les mots « de minimum 30 km » sont remplacés par les mots « de minimum 50 km ».
3° au 1°, Groupe principal 3 : Scooters électroniques, sous-groupe 1 : 520155-520166, point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation », la phrase « Le rayon de braquage du scooter est au maximum de 250 cm, afin d'optimiser les déplacements à l'intérieur. » est supprimée.
4° au 2°, Groupe principal 4 : « Voiturettes manuelles pour enfants », sous-groupe 4 : 520251-520262, point « 2.6. Spécifications fonctionnelles - aspects techniques », la dernière phrase « Des aide-bascule ou des monte-trottoir sont prévus à gauche et/ou à droite, afin que l'accompagnateur puisse plus facilement basculer la voiturette vers l'arrière. » est supprimée.
5° au 2°, Groupe principal 5 : « Voiturettes électroniques pour enfants », sous-groupe 1 : 520273-520284, point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation » la phrase « et le rayon de braquage est inférieur à 150 cm » est remplacée par la phrase « et le rayon de braquage est inférieur à 100 cm ».
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 27, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 18 février 2000, 16 juillet 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 7 juin 2004, 20 juillet 2004 et 4 mai 2005;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 9 septembre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que, selon cette disposition, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 13 octobre 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 18 octobre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;
Vu l'avis 39.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 18 février 2000, 16 juillet 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 7 juin 2004, 20 juillet 2004 et 4 mai 2005, le § 1er, rubrique Appareillage après mammectomie totale ou partielle', est modifié comme suit :
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE

 

 

21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions de l'article 14 c), II, 1., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 14 c), II, 1., remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2003, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 mai 2004;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 25 mai 2004;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 7 juin 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juin 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 16 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 août 2005;
Vu l'avis 39.115/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 14 c), II, 1., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2003, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1° à la suite de la prestation 251650 - 251661, il est inséré une prestation libellée comme suit :
« 251591 - 251602
Enlèvement d'une prothèse mammaire, pour raison de complication documentée, par sein . . . . . K 50
2° dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 251591 - 251602, les mots « ou 251591 -251602 » sont insérés après le numéro 251613 - 251624.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35quater, inséré par la loi du 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment le chapitre II, section 3, sous-section 3, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 2002, 18 décembre 2002, 23 mai 2005, 16 juin 2005, et 10 août 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.273/1, donné le 10 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, est introduit un article 55ter, rédigé comme suit :
« Art. 55ter. Lorsque la création d'un groupe de spécialités ayant des indications et des mécanismes d'action identiques ou analogues est demandée par le Ministre conformément à l'article 35quater de la Loi, celui-ci transmet à titre informatif au secrétariat un aperçu de la ou des indications qui doivent être prises en considération par la Commission. Le Ministre fixe en même temps le délai endéans lequel la Commission doit établir une liste provisoire des spécialités inscrites dans la liste dont les indications et les mécanismes d'action sont identiques ou analogues.
Si la Commission agit d'initiative, elle établit elle-même cet aperçu.
Pour déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par les indications et mécanismes d'action analogues aux indications reprises dans l'aperçu visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, la Commission fait appel aux experts visés à l'article 122quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Sur la base des conclusions ainsi obtenues, la Commission prend une décision établissant une liste provisoire des spécialités inscrites dans la liste dont les indications et les mécanismes d'action sont identiques ou analogues. Sont cependant exclues de cette liste les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) auxquelles l'article 35ter de la Loi a été appliqué, ainsi que les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) de la Loi dont la ou les principales substances actives ne sont pas des sels, esters, éthers, isomères ou mélanges d'isomères, complexes ou dérivés, de la ou les principales substances actives d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2), de la Loi. Elle établit également quelle serait la nouvelle base de remboursement de chaque spécialité reprise dans cette liste, suivant les règles prévues à l'article 35ter de la Loi.
Si endéans le délai visé à l'alinéa 1er, aucun accord n'a pu être trouvé au sein de la Commission quant à ce qu'il y a lieu d'entendre par indications et mécanismes d'action identiques ou analogues, ou quant à la composition de la liste provisoire, la procédure prévue au présent article est clôturée.
Sinon, la décision établissant la liste provisoire est communiquée au plus tard six mois avant l'application des nouvelles bases de remboursement visées à l'article 35ter, alinéa 4, de la Loi par le secrétariat au demandeur, lequel dispose d'un délai de 30 jours pour y réagir. Il n'est pas tenu compte des remarques ou des objections qui parviennent au secrétariat après l'expiration de ce délai de 30 jours.
Même si une spécialité est inscrite dans la liste provisoire des spécialités dont les indications et les mécanismes d'action sont identiques ou analogues, il est possible que cette spécialité obtienne une dérogation, en raison de sa plus-value substantielle au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de l'utilité. Il appartient au demandeur d'en apporter la preuve, endéans le délai prévu à l'alinéa 6.
Dans ce cas, les données suivantes doivent être communiquées :
1° l'identification de la spécialité;
2° le certificat d'enregistrement le plus récent émis par le Ministre et le texte bilingue le plus récent de la notice scientifique;
3° une justification de la dérogation demandée, accompagnée des études cliniques ou épidémiologiques publiées et non publiées ainsi que des motivations scientifiques qui permettent de vérifier la plus-value substantielle au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de l'utilité;
Après examen des demandes de dérogation, objections ou remarques éventuellement introduites, la Commission prend une décision établissant la liste définitive, qui est transmise au Ministre par le secrétariat dans un délai de 60 jours après l'expiration du délai de réaction tel que visé à l'alinéa 6.
Après prise de connaissance de la décision établissant la liste définitive, le Ministre prend, dans un délai de 90 jours après l'expiration du délai de réaction tel que visé à l'alinéa 6, une décision modifiant la liste. Cette décision est notifiée aux demandeurs concernés par le Ministre ou par le fonctionnaire délégué par ses soins, par le biais d'un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. En cas de notification par le Ministre, une copie est transmise au secrétariat de la Commission.
Les nouvelles bases de remboursement sont appliquées et les listes modifiées sont publiées conformément aux dispositions de l'article 35ter, alinéa 4, de la Loi.
En l'absence d'une décision de la Commission établissant la liste définitive dans le délai de 60 jours après l'expiration du délai de réaction tel que visé à l'alinéa 6, le fonctionnaire mandaté en informe immédiatement le Ministre. Le Ministre prend une décision concernant l'attribution ou non d'une dérogation et il notifie la décision modifiant la liste aux demandeurs dans un délai de 90 jours après l'expiration du délai de réaction tel que visé à l'alinéa 6. Le Ministre informe la Commission de sa décision. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

7 DECEMBRE 2005. - Loi abrogeant l'article 76, alinéa premier, et l'article 168, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (1)

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 76, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 décembre 1995, et l'article 168, alinéa 6, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont abrogés.
Art. 3. A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge. Le Roi détermine, après concertation avec le secteur des professions concernées, les données devant être conservées sur support électronique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique
R. DEMOTTE
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mmme L. ONKELINX
_______
Notes
(1) Séances 2004/2005.
Sénat.
Documents. - N° 1 : Proposition de loi de M. Vankrunkelsven et consorts. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 15 juillet 2005.
Chambre des représentants.
Documents. - 001 : Projet transmis par le Sénat. - 002 : Rapport. - 003 : Texte corrigé par la commission des affaires sociales. - 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis a sanction royale.
Compte rendu intégral : 24 novembre 2005.

 

 

13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999, 16 juillet 2001, 10 novembre 2001, 19 novembre 2001, 16 mai 2003, 4 mai 2004, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004;
Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs du 12 octobre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que, selon cette disposition, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 17 décembre 2003;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;
Vu l'avis 39.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999, 16 juillet 2001, 10 novembre 2001, 19 novembre 2001, 16 mai 2003, 4 mai 2004, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, E., 1., 2°, les mots « après amputation de la jambe » sont supprimés du libellé des prestations 676196, 676211 et 676233;
2° au § 1er, E., 1., 3°, les mots « après désarticulation du genou » sont supprimés du libellé de la prestation 676292;
3° au § 1er, E. 1., 4°, les mots « après amputation de la cuisse » sont supprimés du libellé de la prestation 676351;
4° au § 1er, E., 1., 5°, les mots « après désarticulation de la hanche » sont supprimés du libellé de la prestation 676410;
5° au § 1er, E., 1., 6°, les mots « après hémipelvectomie » sont supprimés du libellé de la prestation 676476;
6° au § 1er, E, 1., 7°, l'intitulé « Préfab » et la prestation 676535 sont supprimés;
7° au § 1er, E, 1., le point suivant est inséré avant le point 8° actuel qui devient le point 9° :
« 8° Accessoires pour l'amputation de la cuisse uniquement
Sur mesure
696010 Bandage pelvien, groupes 3, 4 et 5 . . . . . T 101,11
696032 Charnière de hanche avec bandage pelvien, groupes 2, 3 et 4 . . . . . T 163,93 »;
8° le § 1er, E., 2., est modifié comme suit :
a) à l'intitulé « 2. Nouveau fût pour : prothèse cosmétique, de transfert et d'évaluation pour les groupes 1, 2, 3, 4 et 5 » est inséré avant l'intitulé « Sur mesure » un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Amputation partielle ou totale du pied »;
b) au libellé des prestations 676616, 676631, 676653 et 676675, les mots « Pour prothèse partielle du pied » sont remplacés par les mots « Fût pour prothèse »;
c) après la prestation 676675 sont insérés deux intitulés rédigés comme suit : « Amputation de la jambe » et « Sur-mesure »;
d) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé des prestations 676690, 676712 et 676734;
e) après la prestation 676734 sont insérés deux intitulés rédigés comme suit : « Désarticulation du genou » et « Sur-mesure »;
f) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676756;
g) après la prestation 676756 sont insérés deux intitulés rédigés respectivement comme suit : « Amputation de la cuisse » et « Sur-mesure »;
h) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676771;
i) après la prestation 676771 sont insérés deux intitulés rédigés respectivement comme suit : « Désarticulation de la hanche » et « Sur-mesure »;
j) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676793;
k) après la prestation 676793 sont insérés deux intitulés rédigés respectivement comme suit : « Hémipelvectomie » et « Sur-mesure »;
l) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676815;
9° le § 1er, E., 3., est modifié comme suit :
a) à l'intitulé du point 1°, le mot « partielle » est ajouté après le mot « Amputation »;
b) à l'intitulé des points 2°, 3° et 4°, les mots « ou totale » sont ajoutés après les mots « amputation partielle »;
c) à l'intitulé néerlandais des point 2°, 3° et 4°, les mots « amputatie van de voet » sont remplacés par le mot « voetamputatie »;
d) les mots « après amputation de la jambe » sont supprimés du libellé des prestations 677154, 677176, 677191, 677294, 677316, 677331, 677353, 677375 et 677390;
e) les mots « après désarticulation du genou » sont supprimés du libellé des prestations 677412, 677434 et 677456;
f) les mots « après amputation de la cuisse » sont supprimés du libellé des prestations 677471, 677493 et 677515;
g) les mots « après désarticulation de la hanche » sont supprimés du libellé des prestations 677530 et 677552;
h) les mots « après hémipelvectomie » sont supprimés du libellé des prestations 677574 et 677596;
i) à l'intitulé du point 13°, le mot « accessoires » est ajouté avant les mots « pour l'amputation de la cuisse uniquement »;
10° le § 1er, E., 4., est modifié comme suit :
a) à l'intitulé du point 1°, le mot « partielle » est ajouté après le mot « amputation »;
b) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « du pied » en sont supprimés : 696113, 696135 et 696150;
c) à l'intitulé des points 2°, 3° et 4°, les mots « ou totale » sont insérés après les mots « Amputation partielle »;
d) à l'intitulé néerlandais des point 2°, 3° et 4°, les mots « amputatie van de voet » sont remplacés par le mot « voetamputatie »;
e) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « du pied » en sont supprimés : 696172, 696194, 696216, 696231, 696253, 696275, 696290, 696312 et 696334;
f) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations 696356, 696371, 696393, 696415, 696430, 696452, 696474, 696496 et 696511;
g) dans le libellé des prestations 696474, 696496 et 696511, le mot « menu » est remplacé par le mot « muni »;
h) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « de désarticulation du genou » en sont supprimés : 696533, 696555 et 696570;
i) à l'intitulé du point 7°, le mot « Prothèse » est remplacé par le mot « Amputation »;
j) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « de la cuisse » en sont supprimés : 696592, 696614 et 696636;
k) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « de la hanche » en sont supprimés : 696651 et 696673;
l) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « après hémipelvectomie » en sont supprimés : 696695 et 696710;
m) au libellé des prestations suivantes les mots « Fût pour » sont ajoutés avant le mot « prothèse » : 696732, 696754, 696776 et 696791;
n) à la fin du libellé des prestations suivantes est ajouté le mot « incluse » : 696732, 696754, 696776;
o) à la fin du libellé de la prestation 696791 est ajouté le mot « inclus »;
11° le § 1er, E., 6., est modifié comme suit :
a) à l'intitulé du point 6., les mots « (après 1 an) » sont remplacés par les mots « annuel ou en cas de nouveau fût, groupes 1,2,3,4 et 5 »;
b) le sous-intitulé est supprimé;
c) au libellé de la prestation 696953, les mots « Prothèse pour » sont ajoutés avant les mots « désarticulation du genou »
d) au libellé de la prestation 696990, les mots « Prothèses de la hanche » sont remplacés par les mots « Prothèse pour désarticulation de la hanche ou hémipelvectomie »;
12° au § 1er, le point E est complété par le point suivant :
« 8. Gaines de moignons pour prothèses provisoires et définitives
676535 Set de gaines de moignons, 8 pièces par an, groupes 1,2,3,4 et 5...T 63,74 »;
13° le § 1er, J., 7°, est modifié comme suit :
a) dans la prestation 655395, la phrase « Les prestations 655395 et 655874 peuvent être cumulées avec les prestations 654010 à 654511 incluse » est remplacée par la phrase « Les prestations 655395 et 655874 peuvent être cumulées avec les prestations 654010 à 654673 incluse »;
b) dans le libellé de la prestation 655513, le numéro de prestation 654511 est remplacé par le numéro 654673;
14° au § 12, H., le numéro de prestation 654511 est remplacé par le numéro de prestation 654673;
15° au § 13, le point A. est remplacé par la disposition suivante :
« A. Les prestations visées au § 1er, E. (prothèses ou renouvellement du fût) ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine physique et revalidation, en chirurgie générale, en chirurgie vasculaire ou en pédiatrie ou par un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neurologiques ou neuromotrices, au moyen de la prescription médicale spécifique prévue dans le document réglementaire visé au point B.
Pour les personnes appartenant aux groupes 4 et 5, tels que définis au § 13, C., 2°, l'évaluation effectuée par le prothésiste est contresignée pour accord par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines précitées. Pour cela, le médecin spécialiste appose sa signature sur le second volet de la « Prescription médicale d'une prothèse du membre inférieur.
Aucune prescription médicale n'est exigée pour la prestation annuelle 676535 (gaines de moignon), ainsi que pour les prestations reprises dans les § 1er, E., 1., 8°, § 1er, E., 3., 14° et § 1er, E., 4., 11° (recalibrage) et § 1er, E., 5. (entretien et réparations), et § 1er, E., 6. (cosmétique) et § 1er, E., 7. (liner). »;
16° au § 13, E., b1), les mots « des prothèses du pied » sont remplacés par les mots « des prothèses du pied pour amputation partielle ou totale »;
17° au § 13, E., 3°, les mots « le renouvellement anticipé peut être demandé pour les raisons suivantes : après une amputation, un traumatisme grave ou une lésion locomotrice ou neurologique au niveau de lautre membre inférieur ou à un niveau supérieur du même membre. » sont remplacés par les mots « la prothèse peut être renouvelée, sur base d'une motivation circonstanciée (par exemple après une amputation, un traumatisme grave ou une lésion locomotrice ou neurologique au niveau de lautre membre inférieur ou à un niveau supérieur du même membre.) »;
18° au § 13, J., le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° Critères minimums :
a) Prothèse par niveau d'amputation :
- la prothèse pour le pied est composée d'un fût et d'un segment-pied
- la prothèse pour la jambe est composée d'un fût et d'un module de pied
- la prothèse pour la cuisse est composée d'un fût, d'un module de pied et d'un module de genou
- la prothèse pour désarticulation de la hanche est composée d'une coque pelvienne, d'un module de pied, de genou et de hanche.
b) Prothèse pour amputation partielle ou complète du pied :
- groupe 3 : fût en cuir ou en plastique et pied en plastique
- groupe 4 : fût en cuir ou en plastique et pied en plastique avec restitution modérée d'énergie
groupe 5 : fût en cuir ou en plastique avec haut degré d'adhésivité et pied en plastique avec restitution importante d'énergie grâce au matériel composite.
c) Prothèse pour niveaux d'amputation supérieurs :
Pied :
- groupe 3 : pied de type Sach ou pied articulé
- groupe 4 : pied en plastique à restitution modérée d'énergie
- groupe 5 : pied en plastique à restitution élevée d'énergie
Genou :
- groupe 3 : genou libre ou à verrou
- groupe 4 : genou monoaxial ou multiaxial avec rappel intérieur ou extérieur ou à verrou facultatif
- groupe 5 : Genou avec rappel intérieur ou extérieur avec réglage séparé pour l'extension et la flexion
Fûts
:
- groupe 3 : fût en matière thermoplastique, en bois ou en résine
- groupe 4 : fût en matière thermoplastique, en bois ou en matière composite
- groupe 5 : fût en matière composite. »;
19° le § 13, J. est modifié comme suit :
a) les dispositions mentionnées sous le point J., 2° sont déplacées et complètent le point D.;
b) le point J., 3° actuel devient le point J. 2°;
20° le § 13, J., 3°, d) actuel, qui devient le § 13, J. 2°, d) est modifié comme suit :
a) la phrase « La fixation dans le fût rigide est garantie au moyen d'un vide avec piston. » est complétée par les mots suivants : « ou avec un kit »;
b) dans la phrase : « Fût d'essai : il s'agit d'un fût rigide transparent réalisé sous vide qui permet de contrôler l'ajustement tant en ce qui concerne le contact distal que la tension. », les mots « tant en ce qui concerne le contact distal que la tension » sont supprimés;
c) la phrase « Grâce à la transparence, les colorations de l'épiderme sont immédiatement visibles. » est supprimée;
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE

 

 

16 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

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Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005 et l'article 35ter, remplacé par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe Ire, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 25 octobre 2005, les 8 et 22 novembre 2005 et les 6 et 20 décembre 2005;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; donnés les 8, 17, 24, 28 et 29 novembre 2005 et les 12, 15 et 19 décembre 2005 et les 5 et 9 janvier 2006;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget des 1er, 7, 8, 12, 15, 21, 22 et 23 décembre 2005 et les 5, 16, 19, 23 et 30 janvier 2006;
Vu les notifications aux demandeurs des 15 décembre 2005 et des 6, 12, 18, 19, 26 et 31 janvier 2006 et du 2 février 2006;
Vu l'avis n° 39.893/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier :
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b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DOBUTAMINE EG 250 mg/20 ml Eurogenerics, libellée comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules. »;
c) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :
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b) au § 3, sont insérées les spécialités suivantes :
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b) au § 65, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités suivantes :
§ 65. 1° La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée dans une des situations suivantes :
a) dans le traitement de l'anémie due à l'insuffisance rénale chronique chez les patients en dialyse traités dans les centres de dialyse reconnus, l'autorisation de remboursement étant basée sur un rapport établi par un médecin attaché à un centre de dialyse reconnu;
b) s'il est démontré, sur base d'un rapport établi par un médecin attaché à un centre de dialyse reconnu, qu'elle a été prescrite pour le maintien d'un hématocrite entre 30 et 35 % chez les patients dont l'anémie est d'origine rénale. L'anémie peut être considérée comme d'origine rénale si la clairance de créatinine est inférieure à 45 ml/min et si d'autres causes d'anémie, en particulier la carence en fer, ont pu être exclues;
c) s'il est démontré, sur base d'un rapport établi par le médecin spécialiste responsable du traitement, qu'elle a été prescrite chez des patients adultes atteints de tumeurs solides, pour le traitement d'une anémie secondaire induite par une chimiothérapie à base d'un dérivé du platine, à l'exclusion des anémies dues à d'autres causes (hémorragies occultes, déficience martiale, hémolyse...).
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois à la demande du médecin.
2° La spécialité suivante est également remboursée si elle est prescrite par le médecin traitant, avec une compétence particulière en hématologie, en oncologie ou en oncologie médicale et administrée comme thérapie de soutien chez des bénéficiaires qui, au moment de la demande, sont traités avec une chimiothérapie anti-néoplasique et chez lesquels le taux d'hémoglobine a diminué en dessous de 11 g/dl (6,87 mmol/L), après exclusion et traitement d'autres causes d'anémie, en une des doses suivantes :
a) en cas de traitement initial :
- pour des tumeurs solides : 450 UI/kg poids corporel par semaine, pendant 4 semaines;
- pour des tumeurs hématologiques, y compris les lymphomes : 450 UI/kg poids corporel par dose, à donner par fréquence de 1 fois par semaine, pendant 8 semaines (8 doses au total);
b) en cas de traitement de consolidation :
si après le traitement initial, sans transfusion intermédiaire, le taux d'hémoglobine a augmenté d'au mimimum 1 g/dl (0,6245 mmol/L) par rapport à la situation de départ, une prolongation de remboursement du traitement de 8 semaines au maximum, peut être accordée.
Les pièces justificatives démontrant que les conditions sont rencontrées et dans lesquelles le type de tumeur, le traitement anti-néoplasique administré, le taux d'hémoglobine et, en cas de traitement de consolidation, le taux d'hémoglobine au début et après 8 semaines de traitement avec cette spécialité sont formellement mentionnés, doivent être tenues par le médecin prescripteur à la disposition du médecin-conseil.
L'autorisation de remboursement dans cette indication peut être accordée au maximum 2 fois par 12 mois.
3° La spécialité suivante est également remboursée si elle est prescrite par le médecin-spécialiste en néonatologie traitant, attaché à un centre de néonatologie et si elle est administrée comme prévention de l'anémie du nouveau-né prématuré, de poids de naissance en dessous de 1 000 g et/ou dont l'âge gestationnel est au maximum 27 semaines.
Les pièces justificatives démontrant que les conditions sont rencontrées et dans lesquelles le poids de naissance et l'âge gestationnel sont formellement mentionnés, doivent être tenues par le médecin prescripteur à la disposition du médecin-conseil;
c) au § 65, est supprimée la spécialité suivante :
d) au § 129, les spécialités BELSAR Menarini sont supprimées;
e) le § 193 est remplacé comme suit :
§ 193 a) Les spécialités suivantes font l'objet d'un remboursement si elles sont utilisées :
1°. en première ligne du gliome malin (WHO grade IV) chez des bénéficiaires qui, immédiatement après une exérèse chirurgicale et/ou une biopsie, reçoivent le TEMODAL en traitement concomitant à la radiothérapie pendant 6 semaines, puis, ensuite, en monothérapie adjuvante, pendant 6 cycles de 28 jours comportant chacun 5 jours d'administration.
Ces patients doivent avoir un diagnostic histologique, un statut de performance de Karnofsky plus grand ou égal à 70 et une espérance de vie de 12 semaines ou plus lors de l'initiation du traitement.
Les administrations de TEMODAL au-delà du 3e cycle de la monothérapie adjuvante ne peuvent être remboursées que pour autant que le médecin spécialiste responsable du traitement, visé au point b) ci-dessous, dispose d'une imagerie médicale démonstrative d'une absence de progression à ce stade du schéma thérapeutique.
2°. pour le traitement en deuxième ligne du gliome malin (WHO grade IV), pour un maximum de 12 cycles de 28 jours comportant chacun 5 jours d'administration, chez des bénéficiaires qui ont reçu un traitement complet tel que repris au point a) 1° et qui récidivent ou progressent après avoir présenté une réponse qui s'est maintenue pendant au moins 3 mois à l'arrêt du traitement.
Ces patients ne peuvent pas avoir arrêté le traitement en première ligne pour toxicité hématologique, doivent avoir un statut de performance de Karnofsky plus grand ou égal à 70 et une espérance de vie de 12 semaines ou plus lors de l'initiation du traitement.
Un nouveau traitement de maximum 12 cycles de 28 jours comportant chacun 5 jours d'administration peut être remboursé chez des bénéficiaires qui ont reçu un traitement complet de 12 cycles et qui récidivent après avoir présenté une rémission qui s'est maintenue pendant au moins 3 mois après l'arrêt du traitement.
Dans tous les cas, les administrations de TEMODAL ne peuvent être remboursées que pour autant que le médecin spécialiste responsable du traitement, visé au point b) ci-dessous, dispose d'une imagerie médicale démonstrative d'une absence de progression après chaque série de 3 cycles.
3°. pour le traitement en deuxième ligne du gliome malin, tel que l'astrocytome anaplasique ou le glioblastome multiforme (WHO grade III ou IV ou un grade II transformé), pour un maximum de 12 cycles de 28 jours comportant chacun 5 jours d'administration, chez des bénéficiaires présentant une récidive après un traitement qui ne comprenait pas du TEMODAL.
Ces patients doivent avoir un diagnostic histologique, un statut de performance de Karnofsky plus grand ou égal à 70 et une espérance de vie de 12 semaines ou plus lors de l'initiation du traitement.
Un nouveau traitement de maximum 12 cycles de 28 jours comportant chacun 5 jours d'administration peut être remboursé chez des bénéficiaires qui ont reçu un traitement complet de 12 cycles et qui récidivent après avoir présenté une rémission qui s'est maintenue pendant au moins 3 mois après l'arrêt du traitement.
Dans tous les cas, les administrations de TEMODAL ne peuvent être remboursées que pour autant que le médecin spécialiste responsable du traitement, visé au point b) ci-dessous, dispose d'une imagerie médicale démonstrative d'une absence de progression après chaque série de 3 cycles.
b) Le remboursement est conditionné par la fourniture au <pharmacien> hospitalier concerné, préalablement à chaque facturation en tiers payant, d'un formulaire, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété, daté et signé par un médecin spécialiste responsable du traitement, spécialiste en neurochirurgie avec une compétence particulière en oncologie, ou spécialiste en radiothérapie, ou spécialiste en oncologie médicale (interniste oncologue), ou spécialiste en neurologie avec une compétence particulière en oncologie, ou spécialiste pédiatre-oncologue pour les bénéficiaires de moins de 18 ans.
En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin spécialiste susvisé, simultanément :
- mentionne les éléments relatifs au diagnostic précis, à la classe histologique et aux types de traitements déjà reçu par le patient, ou, lorsqu'il s'agit de la facturation d'une ré-administration les éléments relatifs à l'évolution du patient, notamment, lorsqu'il s'agit de la situation visée au point a) 1°, la confirmation de la démonstration par imagerie médicale d'une absence de progression avant de débuter le 4ème cycle du traitement adjuvant, ou lorsqu'il s'agit de la situation visée sous a) 2° ou 3°, la confirmation de la démonstration par imagerie médicale d'une absence de progression après chaque série de 3 cycles;
- s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve confirmant les éléments attestés, notamment le protocole de l'examen histologique;
- s'engage à arrêter le traitement en cas de constatation de progression de l'affection en dépit du traitement en cours, ou lorsque le schéma de traitement concerné, tel que mentionné au point a), notamment en ce qui concerne le nombre maximum de cycles remboursables, a été réalisé complètement.
c) Le formulaire A devra être tenu à la disposition du médecin-conseil.
Pour la consultation du tableau, voir image
f) le § 223 est remplacé comme suit :
§ 223.
a) Conditions relatives à la situation clinique du patient : Les spécialités mentionnées au point j) ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont utilisées pour le traitement symptomatique de bénéficiaires atteints des formes légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer, chez lesquels les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :
1.Diagnostic confirmé par un psychiatre, un neuropsychiatre, un interniste gériatre, ou un neurologue, sur base des critères du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 4e édition),
2. Obtention d'un score égal ou supérieur à 12 au MMSE (Mini Mental State Examination), avec, lorsque le score au MMSE est supérieur à 24, confirmation du diagnostic par une évaluation neuropsychologique appropriée, validée et standardisée, réalisée par des professionnels compétents dans le domaine de la neuropsychologie
3. Absence d'autres pathologies comme cause de la démence, confirmée par une imagerie cérébrale démonstrative par tomographie computérisée, ou par résonance magnétique nucléaire.
b) Conditions relatives à la prise en charge intégrée du patient : le remboursement est accordé pour autant que, préalablement au début du traitement remboursé, soient réalisées à la fois :
1. une évaluation fonctionnelle du patient concerné, comprenant au moins un ADL (Activities of Daily Living) basal en utilisant les 6 items de l'échelle de Katz, un ADL instrumental en utilisant les 9 points de l'échelle de Lawton, ainsi qu'une Observation comportementale comprenant une échelle de Détérioration globale et une échelle de Perturbation Comportementale (NPI-Q ou NeuroPsychiatric Inventory Questionaire),
2. une proposition de structure multidisciplinaire des soins et de support de l'entourage du patient concerné, notamment en fonction des besoins constatés lors de l'évaluation fonctionnelle mentionnée à l'alinéa précédent, et des besoins spécifiques en cas de maintien à domicile ou en cas de placement en institution de soins. Cette proposition multidisciplinaire doit impliquer le médecin généraliste traitant et le médecin spécialiste visé au point a) ci-dessus.
c) Posologie maximale remboursable : Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie journalière maximale de 10 mg pour la spécialité ARICEPT, de 12 mg pour la spécialité EXELON, et de 24 mg pour la spécialité REMINYL.
d) Première demande : Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au médecin-conseil d'un formulaire de première demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe. Le formulaire doit être complété par le médecin responsable du traitement, qui, ainsi, simultanément :
1. Atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus sont remplies chez le patient concerné avant l'initiation du traitement;
2. Atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil le formulaire de description clinique, d'évaluation fonctionnelle et de proposition de structure multidisciplinaire de soins, dont le modèle figure à l'annexe B du présent paragraphe, et dont toutes les rubriques ont été dûment complétées, avec notamment l'identification du médecin généraliste traitant et la signature du médecin spécialiste, visé au point a) 1.
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la situation attestée.
4. Mentionne le nom de la spécialité souhaitée.
5. S'engage à ne plus demander, chez le patient concerné, le remboursement de la prescription éventuelle de la spécialité autorisée lorsque l'intensité des troubles liés à l'évolution de la maladie d'Alzheimer, mesurée par un MMSE, entraînera chez ce bénéficiaire l'obtention d'un score inférieur à 10 lors de la réalisation de ce test à deux reprises à un mois d'intervalle.
6. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les modalités décrites au point h) ci-dessous.
e) Délivrance de la première période de remboursement de 6 mois : Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à l'annexe A du présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin responsable du traitement, le médecin-conseil :
1. Délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de 6 mois,
2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme assureur,
3. Communique au médecin responsable du traitement de chaque bénéficiaire le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient,
4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de celui-ci, mais avec la mention de l'identité du médecin responsable de son traitement, suivant les modalités décrites au point h) ci-dessous.
f) Demande de prolongation après 6 mois de remboursement : après la première période d'autorisation de six mois, le remboursement peut être autorisé pour des périodes de prolongation de 12 mois maximum, sur base chaque fois du formulaire de demande de prolongation, dont le modèle figure à l'annexe C du présent paragraphe, signé et dûment complété, par le médecin responsable du traitement, qui, ainsi, simultanément :
Atteste qu'au moment de la demande de prolongation, le score du patient au MMSE n'est pas inférieur à 10.
Atteste que la poursuite du traitement est jugée utile, après évaluation par le spécialiste visé au point a) 1, comprenant au moins une échelle d'évaluation clinique globale de type Clinical Global Impression of Change (CGI-C).
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la situation attestée.
4 Mentionne le nom de la spécialité, le dosage, la posologie et le nombre de conditionnements souhaités;
5. S'engage à ne plus demander, chez le patient concerné, le remboursement de la prescription éventuelle de la spécialité autorisée lorsque l'intensité des troubles liés à l'évolution de la maladie d'Alzheimer, mesurée par un MMSE, entraînera chez ce bénéficiaire l'obtention d'un score inférieur à 10 lors de la réalisation de ce test à deux reprises à un mois d'intervalle.
6. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les modalités décrites au point h) ci-dessous.
g) Délivrance des prolongations de remboursement : Sur base du formulaire de demande de prolongation, dont le modèle est repris à l'annexe C du présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin responsable du traitement suivant la procédure visée au point f), le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de conditionnements autorisés est limité en fonction de la posologie journalière maximum visée au point c), et dont la durée de validité est limitée chaque fois à une période maximale de 12 mois.
h) Evaluation en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux : Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments, d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de l'inscription des spécialités pharmaceutiques, le remboursement des spécialités mentionnées au point j) n'est accordé que pour autant que des données codées, relatives à l'évolution et au devenir des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
A cet effet, le médecin responsable du traitement visé ci-dessus aux points d) ou f), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le remboursement, à fournir au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au devenir des patients concernés, suivant les modalités fixées par le Ministre.
A cet effet également, suivant les modalités fixées par le Ministre, le médecin-conseil, pour chacune des périodes de traitement remboursé :
Attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers. Ce numéro codé restera identique lors de la ou des autorisations de prolongation délivrées éventuellement à ce bénéficiaire pour une spécialité mentionnée au point j). L'identification de l'organisme assureur concerné doit apparaître clairement dans le numéro codé.
Communique au médecin responsable de la période de traitement remboursé de chaque bénéficiaire le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient.
3. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des Médicaments, une liste mentionnant les numéros spécifiques uniques correspondant aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé, avec pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin responsable du traitement, mais sans mentionner l'identité de ces bénéficiaires.
i) Intolérance à la spécialité remboursée :
1° Lorsque le bénéficiaire manifeste une intolérance à la spécialité autorisée pendant la première période d'autorisation de six mois, accordée suivant la procédure visée au point e), et pour autant que l'administration de cette spécialité ait été arrêtée, le bénéficiaire concerné peut recevoir le remboursement d'ARICEPT, EXELON, REMINYL pendant le reste de la période autorisée sans devoir introduire une nouvelle demande de remboursement auprès du médecin-conseil. A cet effet, lorsque le bénéficiaire dispose d'une autorisation dont le modèle est repris sous "b " de l'annexe III du présent arrêté, pour une des spécialités ARICEPT, EXELON, REMINYL, et que le médecin a prescrit une autre spécialité que celle qui figure sur l'autorisation, le <pharmacien> est autorisé à pratiquer le tiers payant pour la dispensation de la spécialité prescrite, pour autant que cette dernière soit une des spécialités mentionnées au point j).
2° Lorsque le bénéficiaire manifeste une intolérance à la spécialité autorisée pendant une quelconque période de prolongation, et que le médecin traitant veut poursuivre le traitement avec une autre des spécialités ARICEPT, EXELON, REMINYL, une nouvelle autorisation peut être accordée pour cette autre spécialité jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée, sur base d'un rapport motivé du médecin traitant.
3° Le remboursement de l'administration simultanée de plusieurs spécialités mentionnées au point j), ou de spécialités admises sous le groupe de remboursement B-254, n'est jamais autorisé.
j) Spécialités concernées :
Pour la consultation du tableau, voir image
g) le § 316 est remplacé comme suit :
§ 316. a) La spécialité mentionnée au point f) fait l'objet d'un remboursement en catégorie A si elle est utilisée chez des bénéficiaires âgés de 18 ans au moins, atteints d'un diabète de type 2 non suffisamment contrôlé, pour autant que le patient ait déjà bénéficié pendant au moins 4 mois d'un remboursement de la spécialité AVANDIA en association avec la metformine sur base des conditions du § 216, et que son taux d'hémoglobine glyquée (HbA1c) ne soit pas supérieur à 150 % de la limite supérieure de la valeur normale pour le laboratoire concerné.
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale en rosiglitazone de 4mg par jour, ou de 8 mg par jour lorsqu'un traitement antérieur remboursé d'au moins 8 semaines avec 4 mg par jour de rosiglitazone, par AVANDIA (en association avec la metformine) ou par AVANDAMET, a donné une réponse insuffisante.
b) Le remboursement ne peut être accordé ni à une femme enceinte, ni à un patient qui reçoit un traitement concomitant avec de l'insuline ou avec la spécialité ACTOS ou AVANDIA, ou avec une bithérapie associant la metformine à un sulfamidé hypoglycémiant, ou qui présente des antécédents d'insuffisance cardiaque, ou chez lequel le taux sérique d'alanine amino-transférase hépatique (ALAT) dépasse le niveau correspondant à 2,5 fois la valeur supérieure normale du laboratoire concerné.
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe sur lequel le médecin traitant mentionne la posologie ainsi que le nombre de conditionnements et le dosage souhaités, et, en apposant sa signature et en cochant la case correspondant aux critères prévus au point a) ci-dessus, et, le cas échéant aux critères prévus au point e) ci-dessous, atteste que le patient concerné remplit les conditions prévues et n'est dans aucune des situations d'incompatibilité de remboursement mentionnées au point b). Le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient concerné se trouvait au moment de la demande dans la situation attestée.
d) Sur base du formulaire dont un modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de conditionnements remboursables est limité en fonction de la posologie prévue pour chaque situation visée au point a) et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de 6 mois.
e) A terme, ou au plus tôt 4 mois après la précédente autorisation lorsque la posologie a dû être augmentée à 8 mg par jour suivant les conditions visées au 2e alinéa du point a) ci-dessus, ces autorisations de remboursement peuvent être prolongées, pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum sur base chaque fois d'un formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe A du présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin traitant qui atteste notamment que les conditions mentionnées au point b) restent rencontrées et que le taux d'hémoglobine glyquée (HbA1c) ne dépasse pas le niveau correspondant à 150 % de la valeur normale supérieure du laboratoire.
f) Spécialités concernées :
i) il est inséré un § 363, rédigé comme suit :
§ 363. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si elle a été administrée en association avec du cyclophosphamide dans le cadre d'un traitement du cancer du sein métastatique, en cas de risque cardiaque augmenté, dans une des situations suivantes :
1° antécédent d'irradiation médiastinale;
2° antécédents cardiaques objectivables sur base d'un rapport rédigé par un médecin spécialiste en cardiologie : infarctus du myocarde - insuffisance cardiaque - arythmies ventriculaires causées par une cardiomyopathie - angor;
3° en cas de traitement antérieur à la doxorubicine administrée à une dose cumulative supérieure ou égale à 450 mg/m2 ou à l'épirubicine administré à une dose cumulative supérieure ou égale à 900 mg/m2. Ce seuil est abaissé à 240 mg/m2 pour la doxorubicine et à 480 mg/m2 pour l'épirubicine en cas d'antécédent d'irradiation de la chaine mammaire interne gauche ou si l'âge du bénéficiaire est égal ou supérieur à 70 ans.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.
j) il est inséré un § 364, rédigé comme suit :
§ 364.
a) Les spécialités mentionnées au point f) font l'objet d'un remboursement :
1.1. Pas d'application
1.2. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires ayant subi une greffe cardiaque
b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes :
1. le médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable de 40 mg par jour.
2. Pas d'application
3. le médecin prescripteur tient compte du non remboursement de la spécialité visée simultanément avec celui d'un autre hypolipémiant (statine, fibrate, résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque les conditions relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la réglementation de l'autre hypolipémiant concerné, sont remplies.
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, par sa signature et en cochant la case ou les cases correspondant à une situation clinique visée au point a), atteste que le patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les éléments de preuve relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point b) lors de sa prescription.
d) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "d " de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.
e) Ces autorisations de remboursement, délivrées sur base de la présente réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
5° au chapitre IV-Bis, 2., est abrogé le § 21°.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 4°-e) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 2006.
R. DEMOTTE

 

 

 

22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 octobre 2004 portant nomination des président, vice-présidents et membres de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers

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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies ;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;
Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée par la loi du 17 juillet 1997, notamment les articles 2 et 2bis ;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2004 portant nomination des président, vice-présidents et membres de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers;
Considérant que la dérogation à l'article 2, § 1er et à l'article 2bis, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée par la loi du 17 juillet 1997 est motivée par le fait que les instances proposantes ne disposent pas de suffissament de membres féminins;
Considérant que si une modification intervient dans la composition des membres des instances proposantes, à savoir une augmentation du nombre de membres féminins, un arrêté royal modifiant ledit arrêté royal sera immédiatement rédigé;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 20 octobre 2004 portant nomination des président, vice-présidents et membres de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers la mention :
« Mme Delcourt, Christiane, 5100 Jambes; » est remplacée par la mention :
« Mme <Dessouroux>, Rita, 4000 Liège; »
Art. 2. A l'article 2, 2°, du même arrêté la mention :
« Mme <Dessouroux>, Rita, 4000 Liège; » est remplacée par la mention :
« Mme Snackers, Fabienne, 4860 Pepinster; »
Art. 3. A l'article 3, § 2 du même arrêté la mention :
« Mme Delcourt, Christiane, 5100 Jambes. » est remplacée par la mention :
« Mme <Dessouroux>, Rita, 4000 Liège. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE