
Site Internet : Une boîte de communication qui grandit
Formation continue en psycho
pharmacie clinique
Composition du comité de
l’AFPHB
La lettre du rédac-chef, top
Les pharmaciens savent désormais, de plus en plus précisément, à quel forfait ils vont être mangés. Il fut un temps jadis (1970) où des pauvres pharmaciens psychiatriques ont déjà dû goûter à ce genre de mixture. Le goût amer de cette infâme potion finit par ne plus vous quitter. La médecine étant un art aérien et la pharmacie un art souterrain, un dialogue hertzien finit (vous verrez !) néanmoins par se développer. Vous finirez par ne pas regretter d’être confinés dans votre abri souterrain, cela vous protégera des nuisances sonores médicales aériennes et des tapages terrestres (eux !) directoriaux, plus ou moins bruyant selon votre dérapage budgétaire. Et on en revient toujours au même thème : revêtissez votre armure de pharmacien clinicien et partez en croisade dans les services. L’oxygène est plus pur au sommet, et il y fait moins bruyant !
Une bourse aux échanges des médicaments va voir le jour sur internet. Plus de détails dans la prochaine édition.
Comme promis le Formulaire
thérapeutique est téléchargeable sur le site dans la partie « réservé aux
membres.» Il convient de se rendre sur le site (afphb.be). D’aller dans la
partie protégée, Rubriques
réservées aux membres Formulaire Thérapeutique intra-hospitalier Téléchargement de PharmaFormulary Mise en ligne avec le serveur du CHP du petit Bourgogne pour
le téléchargement de l'application ( édition de votre formulaire
thérapeutique).
Le Numéro d'identification demandé est celui qui figure sur votre
attestation des formations continues envoyée au cours de la semaine précédente.
Vous aurez des nouvelles concernant un encadrement à venir et un formulaire
explicatif.
Le manuel d’accréditation est en
place en première page du site : brochure d’accréditation. Il se
compose d’une introduction, une note explicative, une demande d’agrément,
octroi des points, prolongation, grille des points, exemple pratique :
plus, on ne pouvait pas faire !
Les formations continues continuent d’être l’endroit où il est bon d’être vu. Au vu du nombre des participants, cela reste l’endroit branché du mois.
La partie « au Moniteur », comportant la législation, se trouve désormais en fin de Contact. Un clic sur les intitulés des lois (en bleu) vous amènent au contenu du texte. Cela alourdit le Journal Contact, mais étant donné qu’il est désormais en grande partie électronique, le nombre de page importe peu, en attendant que Pharlegis reprenne ses activités.

RESUME DU PV DE
COMITE DE L’AFPHB DU 20
DECEMBRE 2005.
Monsieur Clément est invité par le Comité pour
proposer une relecture des statuts de l’Association
La première question qui doit être posée est
« Que voulons nous faire ? »
Le texte initial est rédigé en langue
néerlandaise et une traduction inadéquate de certains termes juridiques peut
quelques fois modifier le sens fondamental du texte.
Les pharmaciens flamands proposent de créer une
union professionnelle (régie par la loi
de 1898) alors que les pharmaciens wallons parlent d’une association.
Concrètement, selon M. Clément, nous avons
intérêt à créer une union professionnelle qui ne soit pas exclusivement une
structure faîtière : une union de pharmaciens et non une association de
deux unions professionnelles. En effet, dans une association de deux unions
professionnelles, l’un dépend de l’autre, et cette situation peut être source
de chantage. Au sein d’une union de pharmaciens, tous les membres qui
appartiennent à l’une ou l’autre association sont de plein droit membres de la
nouvelle union. Cette union aura une vie propre, ce seront les membres qui
détiendront le véritable pouvoir.
Seuls les « membres effectifs » ou
« honoraires » sont reconnus, il n’existe pas de notion autre, tel
« membre actif »
Tous les articles sont alors lus et commentés.
RESUME DU PV DE
COMITE DE L’AFPHB DU 17
JANVIER 2006.
Statuts
de l’Association Nationale :
Les
statuts, tels que révisés par M. Clément sont acceptés par le Comité
Francophone.
Assemblée
Générale Francophone :
Une
formation de formateur sera organisée en collaboration avec les associations régionales. Le souhait de C.
Noël est de former un responsable pour chaque province. Ce dernier prendrait en
charge la présentation du logiciel auprès des pharmaciens hospitaliers.
Commission
d’Agrément :
Les
membres néerlandophones ayant répondu très tôt massivement, la grande majorité
de leurs membres ont déjà obtenu leur agrément. Par contre, seules les
premières demandes francophones ont obtenu réponse. Les dossiers qui ne sont
pas complets seront renvoyés aux membres.
Les
étudiants diplômés au cours de cette année doivent également demander leur agrément.
Forfaitarisation
des médicaments :
La
base légale est sortie.
Formation
continue
Toutes les formations continues francophones auront lieu à Gembloux, à l’espace SENGHOR à l’exception des formations du mois de mars et du mois de mai (les firmes réservent elles-mêmes le lieu et le traiteur).
RESUME
DU PV DE
COMITE
DE L’AFPHB DU 15 MARS 2006.
Statuts
de l’Association Nationale :
Quelques
modifications ont été apportées aux statuts au cours de la dernière réunion du Comité
National.
Assemblée
Générale Francophone 2006 :
Le
Comité propose de budgétiser les différents postes pour l’année prochaine et de
présenter l’analyse de ce budget lors de
Commission
d’Agrément :
Une
première brochure est déjà présentée sur le site. Dès que cette brochure sera
finalisée, elle sera envoyée personnellement aux membres de l’Association. Au
moniteur du 27 février 2006 (AR du 22 décembre 2005), les remplacements de C.
Delcourt par R. Dessouroux et de R. Dessouroux par F. Snackers sont actés.
Forfaitarisation
des médicaments :
Lors
d’une réunion organisée dans la province de Liège, M.C. Closon a expliqué aux
différents responsables des formations continues provinciales comment exploiter
sa banque de données. Afin de rassembler plus de membres, M.C. Closon propose
de réitérer cette présentation à un public plus étendu. Une invitation sera
adressée aux pharmaciens titulaires ainsi qu’aux directeurs des hôpitaux
et des cliniques francophones.
Réunion
au ministère de
Le
titre du pharmacien hospitalier a été discuté. Deux possibilités
existent : soit nous laissons la situation telle qu’elle est (avec la loi
de financement), soit nous introduisons le titre de pharmacien hospitalier dans
l’AR de Mars 1991 avec une adaptation du financement.
Formation
continue
Le
Comité propose d’utiliser le fichier des membres afin de créer nos propres
listes d’inscription. Les membres non repris sur ces listes seront
automatiquement renvoyés à J. Peters afin de mettre à jour leur inscription.
Trois listes identiques seront imprimées avant chaque formation continue. Les signatures seront
acceptées jusque 19h30.
Après la présentation de notre nouveau site lors du dernier bouche à oreille, beaucoup d’entre nous ont découvert le contenu de nos services offerts en ligne. L’évolution croissante de la fréquence des visites de notre page d’accueil nous confirme votre intérêt.
Pharma Formulary
Le téléchargement de Pharma Formulary, l’application permettant d’écrire notre formulaire intra hospitalier, a posé quelques problèmes techniques chez certains d’entre nous. Les instructions permettant de contourner le pare-feu du serveur du CHP (Petit Bourgogne) vers lequel vous êtes déviés sont données en ligne.
Il est bien de rappeler que ce cadeau national devra faire l’objet d’une suite…
Les plus experts ont déjà posé les bonnes questions. Certaines spécialités belges ne sont pas encore intégrées et des sauts de pages ne sont pas toujours précis lors de l’impression du document papier. Il est bien entendu que toutes vos remarques feront l’objet d’un suivi et que les textes réalisés par nos universitaires seront intégrés.
Forum Groupe de travail
A ce niveau, une nouvelle rubrique Pharma formulary a été ajoutée aux groupes de travail pour que vous puissiez communiquer toutes vos réflexions (onglet forum groupe de travail dans la partie protégée). Je vous rappelle que cette plateforme doit permettre de constituer un historique consultable par tous. Cinq d’entre nous seulement se sont risqués à poser leur première question aux référents des groupes de travail. Si notre forum classique interpelle tous les membres, le forum groupe de travail de notre site a l’avantage de centraliser par rubrique les questions professionnelles spécifiques posées aux référents des groupes.
Il est vraiment utile qu’ils soient au courant de toutes vos préoccupations.
Une bourse de médicaments
Le développement d’un nouveau module est en cours de construction. Il s’agira de pouvoir utiliser une bourse de médicaments. Chaque membre pourra faire part à ses collègues qu’un produit se périme ou n’est plus utilisé dans son institution. L’outil sera disponible dans la partie protégée.
Groupe Internet
Dans le courant de ce mois, Raphaël Collard se charge d’organiser la première rencontre du groupe internet. Les représentants pourront donner leurs premiers avis afin que nous puissions améliorer encore.
Pharlegis
Enfin, je réétudie avec
|
Date |
Sujet |
Firme |
Pharmacien de contact |
Conférencier |
Module |
|
20/04/2006 |
Le rôle du pharmacien dans le choix des antiseptiques |
Lilly |
Dominique Wouters |
|
2 |
|
18/05/2006 |
Nouveautés thérapeutiques |
UCB |
Lynda Bennamar |
|
3 |
|
08/06/2006 |
Traçabilité des gaz médicaux (Sibal…) Air comprimé et vide
|
Astra Zeneca |
Raphaël Collard et Jean-Luc Taziaux |
|
2 |
|
21/09/2006 |
Cours informatique pratique : utilisation de l’e-mail |
Pfizer |
Jean-Luc Taziaux |
|
1 |
|
19/10/2006 |
Sécurité de l’administration des médicaments : manipulation des cytotoxiques et évaluation des nouveaux systèmes d’administration des cytostatiques |
GSK |
ULB (Lynda Bennamar et Viviane
Liévin), |
|
4 |
|
16/11/2006 |
Dialyse péritonéale |
Janssen |
Daniel Duquesne |
|
3 |
|
14/12/2006 |
Les radio-pharmaceutiques |
Roche |
Jean-Pierre Delporte |
J.Aerts CHU de Liège |
5 |
Les séances ont
lieu en soirée.
Cette formation est réalisée avec le soutien du «
Club des 9 » :
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly
GlaxoSmithkline
Janssen-Cilag
Novartis Pharma
Pharmacia
Roche
U.C.B. Pharma
|
Du 28 au 30.4.2006 |
Psychopharmacie appliquée |
Séminaire résidentiel Endroit à déterminer |
Psychopharmaciens |
|
18.5.2006 |
Méthode de recherche et de tri de l’information |
Namur (Beauvallon) |
Ph. Anne SPINNEWINNE UCL |
|
Tout complément d’information peut être
obtenu en contactant |
|||
Agenda des formations continues
provinciales top
Bruxelles
|
DATE |
SUJET |
ORATEUR |
MODULE |
|
24 janvier 2006 |
Génériques et bioéquivalence |
Professeur
Verbeek, pharmacien, pharmacologue, professeur à l’UCL |
3 |
|
14 mars 2006 |
Forfaitarisation des médicaments |
à définir |
1 |
|
16 mai 2006 |
Nouvelles approches en stérilisation |
à définir |
4 |
|
11 septembre 2006 |
MRSA |
Docteur
Anne Simon, Médecin hygiéniste à l’hôpital St Luc |
2 |
Hainaut Ouest
|
DATE |
SUJET |
ORATEUR |
MODULE |
|
14/03/2006 |
Biological Safety
Cabinets, Isolator or Closed System Chemopro, Influence of a
Computerised Program on the Quality of Prescribing and PreparingCytotoxic
Drugs. |
Pharmacien Chef-Adjoint J.Vandenbroucke-UZ Gand |
4 |
|
27/04/2006 |
Le médicament Générique : Bioéquivalence et
Equivalence Thérapeutique. |
Professeur J-P Delporte Université Liège |
3 |
|
30/05/2006 |
Les Radiopharmaceutiques |
Docteur L.Doalto Chef de Service Médecine Nucléaire CHR du
Tournaisis |
5 |
|
10/10/2006 |
La Nutrition parentérale : Actualisation le tour de la
question |
Docteur E.Gilbert Réanimateur CHR du Tournaisis |
3 |
|
28/11/2006 |
Intérêts d'une Centralisation des Injectables |
|
4 |
Liège
|
DATE |
SUJET |
ORATEUR |
MODULE |
|
14 juin 2006 ? |
Forfaitarisation utilisation des banques de données |
|
1 |
|
4 octobre 2006 |
Traitement de la douleur |
Dr LOUIS, anesthésiste |
3 |
|
8 novembre 2006 |
Problématique du MRSA en institution de soins aigus |
Dr SIMON |
2 |
|
6 décembre 2006 |
Hypertension du sujet âgé et facteurs de risques
cardiovasculaires |
Professeur KRESINSKI |
3 |
Hainaut Charleroi
|
DATE |
SUJET |
ORATEUR |
MODULE |
|
07/02/2006 |
L'Hypertension
chez la personne de plus de cinquante ans |
Dr Adel Aminian, cardiologue ( |
3 |
|
18/05/2006 |
Face au
forfait des médicaments |
Caroline Sneessens, Pharmacien Hospitalier |
1 |
|
03/10/2006 |
Intérêts
d'une centralisation des injectables |
pharm.
Olivier Tassin (Hôp. |
4 |
|
28/11/2006 |
Nouvelles approches
des antiseptiques dans le traitement des plaies |
Professeur Dr Piérard (Ulg) |
2 |
Namur Luxembourg
|
DATE |
SUJET |
ORATEUR |
MODULE |
|
26/01/2006 |
Les interactions médicamenteuses |
Dr Nakad Clin ND Tournai |
3 |
|
30/03/2006 |
Les anti-tnf alpha |
Dr Mathy CH de Dinant |
3 |
|
04/05/2006 |
Enantiomères, nouveaux médicaments? |
Dr L Crasborn |
4 |
|
14/09/2006 |
Régularisation de l'érythropoïèse et
nouvelle approche thérapeutique |
Prof D Lafontaine ULB pharmacologue |
3 |
|
05/10/2006 |
Biodisponibilité, bioéquivalence |
Prof JM Maloteaux Ucl pharmaco
expérimentale |
4 |
Programme
des Congrès Internationaux 2006
topUne demande groupée pour ces Congrès a été envoyée à la commission d’agrément au nom de l’association. Nous sommes en attente de réponse.
Pour la mise à jour des congrès, veuillez me les communiquer au pharm.dem@swing.be Merci d’avance.
|
3-6/4/2006 |
ISOPP, the
International Society of Oncology Pharmacy Practitioners |
ISOPP X |
Kuala Lumpur, Malaysia |
|
6-7/4/2006 |
60èmes Journées de l'APHO : Le
Pharmacien hospitalier et le système d'information : informatisation et
automatisation |
LES SABLES D'OLONNE |
|
|
9-12/4/2006 |
|
||
|
10-13/5/2006 |
CCCP:
Conference and Meeting - Therapeutics Evolving: Bringing the Science of
Innovative Treatments into Our Everyday World |
|
|
|
20-24/5/2006 |
|
||
|
25-27/5/2006 |
6th
Spring Conference on |
Vilnius,
Lithuania |
|
|
1-2/06/2006 |
XVIIème Congrès National de la Société Française d'Hygiène
Hospitalière |
|
|
|
2-6/6/2006 |
ASCO 2006 Annual Meeting |
|
|
|
24-26/6/2006 |
Walt
Disney World Swan and Dolphin Hotel ASHP
2006 Summer Meeting |
|
|
|
12-15/8/2006 |
CSHP
Annual General Meeting 2006 |
Montreal
, Quebec |
|
|
13-15/9/2006 |
SNPHPU : Pharmaciens européens,
mythes ou réalités ?.... |
Strasbourg, France |
|
|
13-15/9/2006 |
SYNPREFH (Syndicat National des
Pharmaciens des Etablissements Publics de Santé) |
Strasbourg, France |
|
|
27-30/9/2006 |
46th Annual ICAAC |
|
|
|
4-6/10/2006 |
9èmes Journées du GERPAC |
HYERES, Presqu'île de Giens |
|
|
10-12/10/2006 |
16èmes Journées EuroPharmat |
|
|
|
18-21/10/2006 |
The Role of Communication in Patient Safety and Pharmacotherapy Effectiveness |
|
|
|
19-22/10/2006 |
ESPEN |
|
|
|
26–29/10/2006 |
ACCP Annual Meeting |
|
|
|
3-7/12/2006 |
41th ASHP Midyear Clinical Meeting and Exhibits |
|
|
|
27-31/1/2007 |
CSHP
Professional Practice Conference 2007 |
|
|
|
21-23/3/2007 |
12th
EAHP Congress |
Bordeaux, France |
|
|
22–25/4/2007 |
ACCP Updates in Therapeutics: |
|
|
|
23-27/6/2007 |
ASHP
2007 Summer Meeting |
|
|
|
19-21/9/2007 |
|
SNPHPU : "Nouvelles technologies au service
des sciences pharmaceutiques" |
Poitiers, France |
|
14–17/10/2007 |
ACCP Annual Meeting |
|
|
|
8-11/9/2007 |
ESPEN |
|
|
|
6–9/4/2008 |
ACCP Updates in Therapeutics: |
|
|
|
9_12/8/2008 |
CSHP
Annual General Meeting 2008 |
|
|
|
19–22/10/2008 |
ACCP Annual Meeting |
Louisville, KY |
Chère Madame, top
Cher Monsieur,
Cher Collègue,
Depuis le 1er
octobre 2002, un projet pilote de la BAPCOC a été mis sur pied afin de créer
des groupes de gestion de l’antibiothérapie au sein des hôpitaux. A présent, 36
hôpitaux y participent. Une formation inter-universitaire avancée en gestion
des thérapies anti-infectieuses a été organisée dans les deux parties du pays
avec la collaboration d’un grand nombre d’experts de différentes facultés de
médecine et hôpitaux du pays.
A partir du 1er
juillet 2006, le projet entre dans une nouvelle phase avec l’ajout de 24
hôpitaux. Cela nous semble donc le moment idéal de faire l’état des lieux du
projet et de ses réalisations lors d’un symposium scientifique, afin de
développer une stratégie pour le futur dans une perspective internationale.
L’après-midi, des ateliers en petits groupes de travail offrent un forum de
discussion et feront découvrir de nouveaux outils de travail. Ces savoir-faire
vous seront utiles dans vos groupes de gestion de l’antibiothérapie,
constituant un complément à la formation sus-mentionnée.
Nous avons le plaisir de
vous inviter vous et vos collègues au Symposium scientifique international ‘Improving
antibiotic prescribing in hospitals : progress and new approaches’ le
jeudi 11 mai 2006 de 9h00 à 17h00 sur le campus de l’Hôpital Erasme – ULB à
Bruxelles. La participation est gratuite mais l’inscription
préalable est nécessaire à l’organisation du symposium, lunch et ateliers.
Ci-joint, vous
trouverez un aperçu du programme (annexe 1), le formulaire d’inscription
(annexe 2), et plus d’informations au sujet des présentations de posters
(annexe 3). Dans le formulaire d’inscription pour les groupes de travail, nous
vous demandons de choisir 2 groupes de travail parmi ceux proposés (nombre de
places limitées, une inscription rapide est conseillée).
En outre, nous
offrons aux hôpitaux qui ont déjà participé au projet l’occasion de faire part de
leur expérience avec l’aide d’une présentation poster. Si vous désirez y
participer, nous vous demandons de remplir également le formulaire
d’inscription concerné et de nous le renvoyer.
Les informations
concernant cette journée d’étude sont aussi disponibles sur le site web http://www.health.fgov.be.
Pour des renseignements
complémentaires au sujet de ce symposium, vous pouvez adresser directement vos
questions à l’adresse e-mail suivante : bapcoc@health.fgov.be
Formulaire d’inscription à
renvoyer au secrétariat BAPCOC : SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement – Michiel Costers, BAPCOC 1D01D, Place Victor
Horta 40 bte 10, 1060 Bruxelles, fax : 02/524.85.99
Dans l’espoir de pouvoir
vous rencontrer le 11 mai 2006 à Bruxelles, veuillez agréer, Chère Madame, Cher
Monsieur, Cher Collègue, l’expression de nos sentiments distingués.
Prof
Dr Marc Struelens
Président de groupe de
travail Médecine hospitalière, BAPCOC
Coordinateur francophone
de la formation en gestion de l’antibiothérapie
Prof
Dr Willy Peetermans
Coordinateur
néerlandophone de la formation en gestion de l’antibiothérapie
Christian Decoster
Président de la BAPCOC
|
Formulaire d’inscription National Study Day ‘IMPROVING ANTIBIOTIC PRESCRIBING IN
HOSPITALS : PROGRESS AND NEW APPROACHES’ JEUDI 11 MAI 2006, BRUXELLES |
Nom et
prénom* : ………………………………………………………………...
Hôpital :…………………………………………………………………………...
Fonction :…………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………
q
Je participe uniquement à la session du matin.
q
Je participe au lunch
q
Je participe également à un atelier/ groupe de travail
l’après-midi.
Ma
préférence:
Le groupe de travail numéro :……
(premier choix)
Le groupe de travail numéro :……
(deuxième choix)
NOUS CLÔTURONS LES INSCRIPTIONS LE JEUDI 4
Des
* 1 formulaire
par participant. Copiez le formulaire si nécessaire.
Formulaire
pour la présentation des posters
Réalisations des groupes de gestion de
l’antibiothérapie
National Study Day ‘IMPROVING ANTIBIOTIC PRESCRIBING IN
HOSPITALS: PROGRESS AND NEW APPROACHES’ JEUDI 11 MAI 2006, BRUXELLES |
Nom et
prénom* : ………………………………………………………………...
Hôpital :…………………………………………………………………………...
Fonction :…………………………………………………………………………
Le programme scientifique préliminaire peut être téléchargé à la rubrique "Scientific Programme". Puis-je éventuellement vous demander d'inviter les membres de l'AFPHB à soumettre des Abstracts scientifiques (via le site web) pour une présentation ou un poster ? Il existe en effet une session spécifique consacrée à "Hospital Pharmacovigilance". Avec mes remerciements et mes meilleures salutations,
Xavier Kurz
PRE-CONFERENCE
TRAINING SESSION I: RISK MANAGEMENT PLANS top
This course will provide insight into the
content, preparation and assessment of risk management plans, including the choice
of epidemiological methods to assess risks, the collection and use of drug
utilisation data, risk minimisation measure and benefit-risk evaluation. The course will be most useful to
participants from industry, regulatory authorities and academia already
familiar with basic concepts of pharmacovigilance and who are or will be
involved in risk management for medicinal products.
|
Time |
Programme |
|
8.30-9.00 |
Welcome – registration |
|
9.00-12.30 |
Session 1. The EU Risk Management System
|
|
9.00-9.10 |
Introduction
– Objectives of the course |
|
9.10-
10.40 |
Pharmacovigilance
planning and the EU Risk management system Xavier Kurz, ·
Concept
and principles of pharmacovigilance planning ·
The EU
risk management system ·
Components
of a risk management plan |
|
10.40-11.00 |
Coffee break |
|
11.00-12.30 |
How
to prepare and assess a risk management plan Henri Jacoby, UCB, William Van der Giesen, CEG-MEB, The Netherlands For
each component of the risk management plan, an industry representative and an
assessor will explain best practice, describing in turn the main elements to
consider, how to present/assess the information, aspects to be improved,
lessons from experience, etc…
Participation from the audience is expected. |
|
12.30-13.30 |
Lunch |
|
13.30-17.45 |
Session 2. Tools for pharmacovigilance plans
|
|
14.00-16.00 |
Epidemiological tools for pharmacovigilance
plans Lucien Abenhaim, ·
Risk
measures ·
Intensive
monitoring and registries ·
Epidemiological
study designs |
|
16.00-16.20 |
Coffee break |
|
16.20- 17.45 |
Collection and use of drug utilisation data
for risk management ·
Sources
on data on drug utilisation ·
Parameters
of drug use and drug utilisation surveys ·
Use of
drug utilisation data for risk management |
|
Time |
Programme
|
|
9.00-12.00 |
Session 3. Risk minimisation and benefit-risk evaluation |
|
9.00-10.20 |
Risk minimisation and risk communication Anne Castot, AFSSAPS, France ·
Risk
minimisation measures ·
Principles
of risk communication ·
Assessing
the effectiveness of risk minimisation |
|
10.20- 10.40 |
Experience with risk management plans in Xavier Kurz, |
|
10.40-11.00 |
Coffee break |
|
11.00-12.00 |
Benefit-risk evaluation in risk management ·
Current
processes for B-R assessment in decision making ·
Potential
for quantitative benefit-risk analysis ·
Knowledge
translation between B-R experts and decision-makers Yola Moride, |
|
12.00-12.15 |
Conclusions |
PRE-CONFERENCE TRAINING SESSION II : INTRODUCTION TO
PHARMACOVIGILANCE
This course will present the
main objectives, concepts and methods of pharmacovigilance. It is intended to students or persons with
limited or no prior knowledge of pharmacovigilance.
|
Time |
Programme
|
|
9.00 - 9.30 |
Registration |
|
|
|
|
9.30 – 10.45 |
Introduction
to pharmacovigilance Kees van Grootheest, LAREB, Netherlands |
|
|
|
|
10.45-11.00 |
Coffee break |
|
|
|
|
11.00 - 12. 15 |
Principles
of signal detection Nicholas Moore, Université Victor Segalen, |
ISOP SCIENTIFIC PROGRAMME top
Wednesday 11 October
|
12.00 –
13.15 Registration for IsoP |
|
||||||||||||||||||||
|
13.15-13.30 Opening of 6th ISoP Annual
Meeting |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
SESSION 1
|
SESSION 2
|
|
9.00-10.40 |
A.
Hospital pharmacovigilance |
H: Safety of old and new antipsychotics |
|
9.00-9.40 |
A1: Keynote presentation Methods and results of hospital pharmacovigilance Toine Egberts,
Utrechts, The |
H1: Keynote
presentation
Comparative review of adverse reactions to
antipsychotics Jean-Marie Maloteaux, University
of Louvain, Belgium |
|
9.40-10.00 |
A2:
|
H2:
|
|
10.00-10.20 |
A3:
|
H3:
|
|
10.20-10.40 |
A4:
|
H4:
|
|
10.40-11.00 |
Coffee break and Posters
|
|
|
11.00-12.40 |
B: Contribution of spontaneous reporting to
drug safety |
I: Vaccine
risk assessment |
|
11.00-11.40 |
B1: Keynote presentation The value of cases in pharmacovigilance
Yola Moride, |
I1: Keynote presentation (C1) Methodological
issues in studies on vaccine safety
Liz Miller, Health Protection Agency, |
|
11.40-12.20 |
B2:
Possible contribution of automated signal detection
Eugene Van Puijenbroek, Lareb, The Netherlands |
I2:
Improving the interpretation of Observed/Expected analyses in vaccine safety
Thomas Verstraeten, GSKBio,
Belgium
|
|
12.00-12.20 |
B3:
|
I3:
|
|
12.20-12.40 |
B4:
|
I4:
|
|
12.40-14.00 |
Lunch and Posters
|
|
|
14.00-15.40 |
C:
Paediatric pharmacovigilance
Chair: |
J: Metabolic aspects of drug safety
Chair: |
|
14.00-14.40 |
C1: Keynote presentation Current issues in paediatric pharmacovigilance John van den Anker,
|
J1: Keynote presentation Diabetes as a drug effect Andre Scheen,
|
|
14.40-15.00 |
C2: The
European Guideline on Paediatric Pharmacovigilance
Dirk Mentzer, Paul Ehrlich
Institute, Germany
|
J2:
|
|
15.00-15.20 |
C3:
|
J3:
|
|
15.20-15.40 |
C4:
|
J4:
|
|
15.40-16.00 |
Coffee break and
Posters
|
|
|
16.00-18.00 |
D. |
K: Pharmacovigilance of
biologicals |
|
16.00-16.30 |
D1: Keynote
presentation
Ralph Edwards, UMC-WHO, |
K1: Keynote presentation° Safety of monoclonal
antibodies Brigitte
Keller-Stanislawski, Paul-Ehrlich Institute, Germany |
|
16.30-16.50 |
D2:
|
K2:
|
|
16.50-17.10 |
D3:
|
K3:
|
|
17.15-17.45 |
ISoP
General Assembly
|
|
|
|
SESSION 1 |
SESSION 2 |
|
|
9.00-10.40 |
E: Pharmacogenomics, gene therapy and genetic
resistance |
L:
Epidemiological aspects of drug safety |
|
|
9.00-9.40 |
E1: Keynote
presentation
Pharmacogenomics
applications in pharmacovigilance Bruno Flamion, |
L1: Keynote presentation Measuring risks from registries and intensive
monitoring programmes Francisco de Abajo, Spanish
Agency for Medicines, Madrid |
|
|
9.40-10.00 |
E2:
|
L2:
|
|
|
10.00-10.20 |
E3:
|
L3:
|
|
|
10.20-10.40 |
E4:
|
L4:
|
|
|
10.40-11.00 |
Coffee break and Posters |
|
|
|
11.00-12.40 |
F. Risk perception and risk
management |
M: Hepatotoxicity |
|
|
11.00-11.40 |
F1: Keynote presentation Risk perception and the precautionary
principle Andy
Stirling,
|
M1 :
Keynote presentation
Update on mechanisms of drug-induced hepatotoxicity
and its early detection Dominique Larrey, |
|
|
11.40-12.00 |
F2:
Methods of risk minimisation: an international perspective
Kasia Petchel, Safety and
Risk Management, |
M2:
|
|
|
12.00-12.20 |
F3.
|
M3:
|
|
|
12.20-12.40 |
F4.
|
M4:
|
|
|
12.40-14.00 |
Lunch
and Posters
|
|
|
|
14.00-15.40 |
G. Hot topics in drug safety |
N: |
|
|
14.00-14.40 |
|
N1: Keynote presentation
|
|
|
14.40-15.00 |
G2:
|
N2:
|
|
|
15.00-15.20 |
G3:
|
N3:
|
|
|
15.20-15.40 |
Coffee
break and Posters
|
|
|
|
15.45-17.00 |
Closing Ceremony Chair:
Giampaolo Velo, Xavier Kurz |
||
|
15.45–16.00 |
Pharmacovigilance
– past, present and future Ronald
Mann, UK |
||
|
16.00-16.40 |
Benefit-risk assessment in a public health perspective
Lucien Abenhaim, |
||
|
16.40-17.00 |
Presentation ISoP 2007
Closing
|
||
Livres
scientifiques top
ALTMAN D.G.
PRACTICAL STATISTICS FOR MEDICAL RESEARCH 2/e
CRC PRESSisbn 1.58488.039.2
Publication Date : JAN 2006
This book is primarily
aimed at medical researchers and may also be useful to medical students, to
clinicians who wish to understand the principles of the design and analysis of
research, and to those attending postgraduate courses in medical statistics.
The book aims to provide an understanding of the basic principles that underlie
research design, data analysis and the interpretation of results and to enable
the reader to carry out a wide range of statistical analyses. The emphasis is
on the practical aspects of the design and analysis of medical research and
attention is paid to the interpretation and presentation of results. By
discussing the use and misuse of statistics the book aims to give the reader
the material to judge the appropriateness of the methods and interpretation in
papers published in medical journals. In most of the cases contained in the
book the raw data is given so that analyses can be reproduced either by
computer or by hand calculation.
HENEGHAN C. EVIDENCE-BASED MEDICINE TOOLKIT 2/e
96pp
BMJ isbn 0.7279.1841.9 Publication Date : FEB. 2006
This pocket reference is
designed for all medical personnel working in the emergency department or trauma
centre. The book offers concise coverage of the most prevalent and important
aspects of trauma care and employs charts and tables to enable the user to make
quick clinical decisions.
JACQZ-AIGRAIN E. PEDIATRIC CLINICAL
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 500pp
isbn 0.8247.2189.6 Publication
Date : DEC 2006
Evelyne Jacqz-Aigrain, University Bichat Paris VII,
Paris, France
Imti Choonara, The University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom
This reference comprehensively surveys and rigorously
reviews the current knowledge of drug metabolism and disposition,
pharmacogenetics, pharmacokinetics, pharmacoepidemiology, and therapeutic drug
monitoring in pediatric patients while separately addressing therapeutic issues
unique to pregnancy and lactation, neonates, children, and adolescents.
Table of Contents
The Need for Drug Evaluation in Children
Pediatric Clinical Pharmacology
The Administration of Medicines to Children
Drugs in Pregnancy and Lactation
Medicines in Neonates
Clinical Topics
Therapeutics
LI A.P. IN VITRO APPROACHES FOR THE
EVALUATION OF DRUG EFFICACY AND TOXICITY 368pp
CRC PRESS isbn 0.8493.1370.8 Publication Date : SEPT
2006
Albert P. Li ,Phase-1
Molecular Toxicology,INC.,
Based on the author's 20
of years of experience, this book covers the application of in vitro
experimental systems in the evaluation of ADME-tox drug properties. The author
dissects the reasons for clinical failure of potential drugs and discusses the
importance of ADME-tox properties in clinical success. He describes current
understanding of the mechanisms ADME-tox properties as a basis for in vitro
assays. He highlights the importance of using human-based in vitro experimental
systems to predict human in vivo outcomes. The book concludes with reviews on the
state-of-the-art of in silico and genomic/proteomic experimental systems as
promising approaches for the future.
Contents:
ADME-Tox Properties and Key Determinants of Clinical Success of Drug Candidates.
Mechanisms of Drug Absorption. Species Differences in Drug Metabolism and
Toxicity. Organ-Specific Drug Metabolism and Toxicity. Mechanisms of Drug
Toxicity. Idiosyncratic Drug Toxicity. Drug-Drug Interactions: Incidences and
Mechanisms. In Vitro Assays for Intestinal Absorption. In Vitro Assays for Drug
Metabolism. In Vitro Assays for the Evaluation of Drug-Drug Interactions. In
Vitro Assays for the Prediction of Drug Toxicity. High Throughput Screening
Approaches. In Silico Approaches. Genomics, Proteomics, and Drug Toxicity.
SOTO C.
PRIONS : CONCEPTS,BIOLOGY AND APPLICATIONS IN BIOTECHNOLOGY 248pp
CRC PRESS isbn
0.8493.1442. Publication Date : NOV.
2005
Claudio Soto; Serono
Pharmaceutical Research Institute,
The current interest in
prion diseases has been fueled by the panic that originated from the appearance
of a new variant of Creutzfeldt-Jakob disease and the evidence linking it to
human exposure to the bovine spongiform encephalopathy (BSE) agent. Peer-reviewed
to assure accuracy, this book describes the science, concepts, hypothesis, and
mechanisms of prion disease transmission. It covers human and animal prion
diseases, their incidence, prevalence, origin, and clinical and neuropathologic
characteristics. The author provides scientific facts and a clear explanation
of the relevance and implications of the findings for science in general.
Contents:
Prologue. Prion Diseases: Clinical Symptoms, Epidemiology and Neuropathology.
The Infectious Agent and the Prion Hypothesis. The Prion Protein: Cell Biology,
Genetic and Putative Function. Prion Replication by Transmission of Protein
Conformation. Prion Strains and Multiple Conformations of the Prion Protein.
Prions: From the Mouth to the Brain. Neurodegeneration in Prion Disease. The
Diagnosis Problem and Current Tests. Therapeutic Approaches. Cyclic
Amplification of Prion Protein: Rationale, Application and Perspectives. Other
Diseases of Protein Misfolding. Prions: A Common Phenomenon in Biology?
La page littéraire top
Les éditions de Minuit sont associées pour
beaucoup d’entre vous au Nouveau Roman. Certes des noms vous viennent à
l’esprit : Samuel Beckett, Marguerite Duras, Michel Butor,
, … et ils sont tous associés au Nouveau Roman. L’époque était porteuse et tous en furent récompensés. En 1957, Le voyeur d'Alain Robbe-Grillet était couronné par le prix des Critiques. L’année 1957, le prix Renaudot est décerné à Butor. En 1969, Samuel Beckett reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. L’académie Goncourt décerne à Marguerite Duras son prix à L’amant en novembre1984. Claude Simon a vu l’ensemble de ses travaux couronnés en 1985 par le prix Nobel de littérature. Bref le Nouveau Roman fut porteur de récompense et de livres vendus.
Il ne faut pas oublier que cette maison d ’édition est née en 1942 durant la seconde guerre mondiale sous l’impulsion de Pierre de Lescure et Jean Bruller, alias Vercors qui dessinera cette étoile bleue qui resplendit toujours au devant des couvertures
Aujourd’hui, les locomotives de cette maison d’édition sont Jean Echenoz, prix Goncourt en 1999, Jean-Philippe Toussaint, Marie Ndiaye, Femina en 2001, et Christian Oster dont je vais vous parler aujourd’hui.
Après avoir exercé divers métiers dont celui
de surveillant dans un lycée, de vendeur en librairie et de correcteur,
Christian Oster fait ses débuts en littérature en écrivant des polars pour le
Fleuve Noir. La lecture de 'Cherokee' de Jean Echenoz est, pour lui, une
révélation. En 1989, Christian Oster publie 'Volley-ball' aux Editions de
Minuit. Depuis, il a écrit huit romans pour le même éditeur dont 'Mon grand
appartement' qui reçut le prix Médicis en 1999. Christian Oster écrit également
des livres pour la jeunesse parus à l'école des loisirs.
Son dernier roman L'imprévu est une
sorte de road novel, de roman de route. Un homme qui fête son 50e
anniversaire sur une île bretonne, un couple de ses amis qui part en voiture
pour participer à la soirée, une femme très enrhumée, Laure, une halte
improvisée dans un hôtel vide, une séparation, apparemment due à la fièvre, un
peu d'auto-stop: Christian Oster est un romancier qui a l'habitude de nouer ses
récits sur la trame de la banalité ordinaire. L'étroitesse et la grisaille des
jours servent de fond de décor à la plupart de ses romans.
Le journal Contact vous en offre un exemplaire. Le premier pharmacien hospitalier en règle de cotisation qui le mail à pharm.dem@swing.be gagnera un exemplaire de ce roman.
|
COMPOSITION DU COMITE DE L’A.F.P.H.B. top |
||
|
Dominique WOUTERS |
Présidente Comité National Formation continue Défense professionnelle Procédures AG/TBL |
Cliniques Universitaires St
Luc Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles tél. 02 764 36 39 - Fax 02
764 36 80 |
|
Patricia BROSENS |
Comité national Procédures |
081/72.68.62 / fax
081/72.68.65 |
|
Jean-Luc TAZIAUX |
Trésorier Comité national Informatique |
C.H. de DinantRue St Jacques,
501 - 5500 Dinant tél. 082 21 26 14 – Fax 082 21 2422 |
|
|
Trésorier adjoint Comité national Informatique |
Clinique St Luc Rue St Luc,8
- 5004 Bouge tél. 081 20 94 50 - Fax 081 20 9199 |
|
Jeannine PETERS |
Secrétaire Psychopharmacie |
C.H.P. « Le Chêne aux
Haies » Chemin du Chêne
aux Haies, 24 – 7000 tél. 065 38 11 25 - Fax065 38 11 26 |
|
France DUVIVIER |
Secrétaire adjointe Essais cliniques |
C.H.R. Peltzer-Tourelle Rue
du Parc, 29 - 4800 Verviers tél. 087 21 21 25 – Fax 087
21 21 44 |
|
Fabienne ANCKAERT |
Formation continue AG TBL |
C.H.N.D.R.F. Site Notre
DameGrand’Rue, 3 - 6000 Charleroi tél. 071 28 12 98 – Fax 071
28 1698 |
|
Philippe DEMOULIN |
Psychopharmacie Contact Essais clinique Défense professionnelle |
Cliniques des Frères Alexiens Château de Ruyff, 68 - 4841 Henri-Chapelle tél. 087 59 32 23 – Fax 087
59 32 75 |
|
Rita DESSOUROUX |
Vice présidente Défense professionnelle Procédures |
Les Cliniques St Joseph Rue
de Hesbaye, 75 - 4000 Liège tél. 04 224 80 61 - Fax04 224 80 59 rita.dessouroux@lescliniquesstjoseph.be |
|
Raphaël COLLARD |
Informatique Comité National Formation Continue |
Cliniques Universitaires St Luc
Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles tél. 02 764 36 81 - Fax 02
764 36 80 |
|
|
Comité National |
Cliniques Universitaires de Mont
Godinne Avenue Docteur Thérasse, 1 - 5530 Yvoir tél. 081 42 33 00 - Fax 081
42 33 15 |
|
Fabienne SNACKERS |
Formation continue Groupe de travail |
C.H.R. tél. 04 225 67 84 – Fax 04 223 88 51 mailto:fabienne.snackers@chrcitadelle.be |
|
Thérèse VANKERKOVEN |
Comité National Pharmakon |
HIS/IRIS SUD Rue Marconi, 142 - 1190
Bruxelles tél. 02 348 51 81 - Fax02 348
51 85 |
|
Odette LEROUX |
Secrétariat permanent Pharmakon AG TBL Contact |
Amberloup, 59 - 6680 Ste Ode tél. 061 68 91 10 – Fax 061 68 84 40 |
Suite
à l’arrêt de la production de Pharlegis, nous vous proposons le récapitulatif
des textes de lois concernant la profession qui sont parues au moniteur. Un
lien vous guide vers le moniteur contenant la loi.
Ces textes sont des résumés officieux de la réglementation la
plus importante relevant des pharmaciens hospitaliers. Leur concordance
parfaite avec les textes publiés au Moniteur belge ne peut être garantie.
Seuls ces derniers doivent être considérés comme faisant loi.
Demoulin
Ph.
16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par les Etats membres de l'Union européenne
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant,
en ce qui concerne les dispositions de l'article 14, c), II, 1., de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p.
2552.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 2553.
22
DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 octobre 2004
portant nomination des président, vice-présidents et membres de la
Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers Publié
le :2006-02-27 (Ed. 1)
27 DECEMBRE 2005. - Loi27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions
diverses (1) Publié le : 2005-12-30 portant des dispositions diverses (1)
Publié le : 2005-12-30 (forfaitarisation des hôpitaux)
7 DECEMBRE 2005. - Loi abrogeant l'article 76, alinéa premier, et l'article 168, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 2734.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, p. 2739. Image du sommaire du 2006-01-18 Image de la publication
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant
la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 3431. Image du
sommaire du 2006-01-20 Image de la
publication
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant la
liste annexée à l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans
lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre
d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application
de l'article 56, par. 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004,
2005 et 2006, p. 3508.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
13 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 3927.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant la
liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures,
délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins
médicales spéciales, p. 4775.
Institut national d'assurance
maladie-invalidité. Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel
de soins, institué auprès du Service des soins de santé. Démission et
nomination de membres, p. 4860. Institut national d'assurance maladie-invalidité.
- Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, institué
auprès du Service des soins de santé. - Démission et nomination de membres
Par arrêté royal du 30 décembre 2005, qui produit ses effets le 1er
décembre 2005, démission honorable de leurs fonctions de membres du Conseil
technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, institué auprès du
Service de soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, est accordée à Mme Reynders, H., membre effectif et à Mme
Peeters, I., membre suppléant.
Par le même arrêté, sont nommées membres audit Conseil, au titre de
représentantes d'un organisme assureur, Mme Bonnewyn, C., en qualité de membre
effectif et Mme Caillet, Ch., en qualité de membre suppléant, en remplacement
respectivement de Mmes Reynders, H., et Peeters, I., dont elles achèveront le
mandat.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant la
liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. Erratum,
p. 5770
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal prorogeant
l'application de l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et
produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à
l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 6138.
16 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. Erratum, p. 6138.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
9 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement
du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, p. 8178.
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
14 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant la
liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 8710.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p.
10268.
10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 10270.
10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 10275.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p.
13602.
Institut national d'assurance maladie-invalidité. Conseil technique des implants, institué auprès du Service des soins de santé. Démission et nomination d'un membre, p. 13649.
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Conseil
technique des implants, institué auprès du Service des soins de santé. -
Démission et nomination d'un membre
Par arrêté royal du 13 février 2006, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, démission honorable de ses fonctions de membre du Conseil
technique des implants, institué auprès du Service des soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à Mme
Reynders, H., membre suppléant.
Par le même arrêté, Mme Caillet, Ch., est nommée en qualité de membre suppléant
dudit Conseil, au titre de représentante d'un organisme assureur, en
remplacement de Mme Reynders, H., dont elle achèvera le mandat.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p.
14529.
13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 14531.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE
13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 15873.
16 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.
Art. 2. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet
Art.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique
R. DEMOTTE
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mmme L. ONKELINX
_______
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 22 août 2002, et
par l'arrêté royal du 16 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de
santé dans les honoraires de certaines prestations, notamment l'article 10
modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 11 décembre 1987, 22 juillet
1988, 8 janvier 1992, 7 août 1995 et 3 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;
Vu l'avis 39.114/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2005, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23
mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou
de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de
certaines prestations, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988 et 7
août 1995, la prestation « 114111- » est insérée entre les prestations «
114096-114100 » et les mots « et point C, I ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal
modifiant, en ce qui concerne les dispositions de l'article 3, § 1er,
de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des soins de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
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Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1, inséré par la
loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet
2004, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par la loi du 22
décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe
I, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises
les 16 et 30 août 2005 et les 13 et 27 septembre 2005 et les 11 et 25 octobre
2005;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;
Vu les accords du Ministre du Budget;
Vu les notifications aux demandeurs des 10, 13, 17, 18, 20, 21, 26, et 27
octobre 2005 et des 3, 4, 9, 21, 24, 25 et 29 novembre 2005;
A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, concernant
Vu l'urgence;
Considérant la demande d'examen urgente, motivée par le fait que l'adaptation
mensuelle de la liste des spécialités pharmaceutiques a connu un retard à cause
de la mise en oeuvre de plusieurs nouvelles mesures imposées par la
législateur, parmi lesquelles la diminution supplémentaire du prix et de la
base de remboursement des spécialités qui, au 1er septembre 2005,
sont déjà remboursables depuis plus de 12 et 15 ans, l'augmentation des
plafonds de l'intervention personnelle, qui est entrée en vigueur au 1er
novembre 2005, et l'augmentation de la marge de financement des pharmaciens qui
entre en vigueur au 1er janvier 2006, mesures qui, chacune
séparément, ont nécessité une adaptation substantielle complémentaire de la
liste; que ce retard entraîne un préjudice, tant pour les demandeurs que pour
les bénéficiaires de l'assurance obligatoire, respectivement à cause du report
de la date de mise sur le marché en l'absence de remboursement et à cause du
préjudice financier ou thérapeutique qui découle de la non mise à disposition
d'alternatives moins chères ou de nouvelles possibilités au sein de l'arsenal
thérapeutique;
Que, pour ces raisons, le présent arrêté doit être adopté et publié le plus
vite possible,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001
fixant les les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre I :
4° au chapitre IV-B :
a) le § 41 est remplacé comme suit :
§ 41. - 1°. - Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en
catégorie A que si elles ont été utilisées :
- dans le traitement de nanisme consécutif à une déficience de sécrétion de
l'hormone de croissance hypophysaire, étayée par un rapport écrit
circonstancié, rédigé par un spécialiste en la matière, attaché à un service
universitaire;
- dans le traitement d'un retard de croissance dans les cas démontrés
biologiquement de dysgénésie gonadique (Syndrome de Turner);
Le remboursement des spécialités NORDITROPIN SIMPLEXX est également autorisé
pour le traitement du retard de croissance chez un enfant prépubère présentant
une insuffisance rénale chronique (fonction rénale inférieure à 50 % de la
normale) depuis plus d'un an. Le diagnostic sera étayé par un rapport écrit
circonstancié établi par un médecin attaché à un service universitaire de
néphrologie pédiatrique.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le
modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la
durée de validité est limitée à douze mois maximum, des prolongations de chaque
fois 60 mois peuvent être autorisées sur base du modèle "d" dûment
complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme
assureur.
Le remboursement des spécialités NORDITROPIN SIMPLEXX est également autorisé
pour le traitement du nanisme (taille actuelle < -2,5 SDS et taille ajustée
à celle des parents < -1 SDS) chez les enfants nés petits pour l'âge
gestationnel avec un poids et/ou une taille de naissance < -2 DS, n'ayant
pas rattrapé leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 SDS au
cours de la dernière année) à l'âge de 4 ans ou plus. Cette situation doit être
étayée par un rapport écrit circonstancié établi par un médecin spécialisé en
troubles de la croissance attaché à un service universitaire.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le
modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la
durée de validité est limitée à douze mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes
de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin spécialisé en troubles de la
croissance.
2° - Les spécialités suivantes sont remboursées en catégorie B si elles sont
utilisées comme traitement de substitution chez l'adulte à partir de 18 ans, en
cas de déficience marquée en hormone de croissance (Growth Hormone Deficiency
ou GHD), démontrée par un pic en hormone de croissance ne dépassant pas la
valeur de
Les patients doivent également répondre aux critères suivants :
- si la GHD a été diagnostiquée pendant l'enfance, le patient doit subir de
nouveaux tests à l'âge adulte pour confirmer la GHD avant d'instaurer un
traitement de substitution;
- si le diagnostic de GHD a été posé à l'âge adulte, le patient doit présenter
une GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire connue et au moins une autre
déficience hormonale hypophysaire (à l'exception de la prolactine). Un
traitement de substitution adéquat de cette déficience hormonale associée sera
instauré avant de commencer le traitement de substitution par l'hormone de
croissance.
Sur base d'un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en
endocrino-diabétologie, démontrant que les critères sont respectés, le
médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle est fixé sous
"d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité
est limitée à 12 mois.
Des prolongations de 60 mois peuvent être accordées sur base du document
"d" dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au
médecin-conseil de l'organisme assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image
f) au § 135, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités
suivantes :
§ 135. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a
été administrée :
- dans le cadre d'un traitement du carcinome du sein localement avancé ou
métastatique après échec démontré du traitement aux anthracyclines, ou chez les
patientes non traitables par les anthracyclines à cause d'une contre-indication
documentée;
- dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites cellules
localement avancé ou métastatique, après échec d'une chimiothérapie standard
antérieure, contenant ou non du platine;
- dans le cadre d'un traitement en association à la doxorubicine, du cancer du
sein localement avancé ou métastatique chez les patientes n'ayant pas reçu de
chimiothérapie cytotoxique antérieure dans cette affection;
- dans le cadre d'un traitement du cancer de la prostate métastatique
hormono-résistant, en association avec la prednisone;
- dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites cellules
localement avancé ou métastatique en combinaison avec le cisplatine, chez les
patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie cytotoxique antérieure dans cette
affection.
Le remboursement est accordé par le médecin-conseil sur base d'un rapport
circonstancié établi par le médecin spécialiste avec une compétence
particulière en oncologie ou en oncologie médicale qui est responsable du
traitement.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles
périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié
établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du
traitement est médicalement justifiée.
g) au § 135, sont insérées les spécialités suivantes :
i) le § 194 est remplacé comme suit :
§ 194. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle
est administrée :
1° dans le cadre d'un traitement en première ligne d'un cancer colorectal
métastatique, en association avec du 5-fluorouracil et de l'acide folinique;
2° dans le cadre d'un traitement adjuvant d'un cancer du colon de grade III
(Duke's C) suite à la résection complète de la tumeur primaire, en association
avec du 5-fluorouracil et de l'acide folinique.
Le remboursement est accordé par le médecin-conseil sur base d'un rapport
circonstancié établi par le médecin spécialiste avec une compétence
particulière en oncologie ou en oncologie médicale qui est responsable du
traitement.
i) au § 203, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités
suivantes :
§ 203. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si
elles sont administrées dans l'une des situations suivantes :
a) dans le traitement du cancer colorectal métastatique en monothérapie en
première ligne;
b) dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastasique :
- soit en association avec le docétaxel après échec d'une chimiothérapie
cytotoxique antérieure qui doit avoir comporté une anthracycline sauf en cas de
contre-indication documentée aux anthracyclines;
- soit en monothérapie, après échec aux taxanes, et à une chimiothérapie
contenant une anthracycline sauf en cas de contre-indication documentée aux
anthracyclines.
c) dans le traitement adjuvant du cancer du côlon de stade III (stade C de
Dukes) après résection de la tumeur primitive.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une
compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin
conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous
"b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité
est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles
périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié
établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du
traitement est médicalement justifiée.
Pour la consultation du tableau, voir image
p) au § 327, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités
suivantes :
§ 327. La spécialité fait l'objet d'un remboursement :
si elle est administrée chez des patients atteints de myélome multiple, qui
présentent une progression de la maladie, et qui ont reçu au moins un schéma de
traitement antérieur ayant comporté au moins une greffe de cellules souches
sauf s'ils sont inéligibles pour une telle greffe de cellules souche. Tous les
traitements qui ont été administrés avant une greffe de cellules souches sont
considérés comme un seul schéma de traitement, en ce, y compris la greffe de
cellules souches.
Le remboursement est autorisé sur base d'un rapport circonstancié établi par un
médecin spécialiste avec une compétence particulière en hématologie ou en
oncologie médicale. Les pièces justificatives, qui démontrent la situation attestée,
doivent être tenues à la disposition du médecin-conseil. En particulier, si le
diagnostic a été fait avant l'âge de 65 ans et si le bénéficiaire n'a pas subi
de greffe de cellules souches, le rapport doit indiquer les raisons pour
lesquelles ce traitement n'a pas été appliqué.
Le médecin-conseil autorise le traitement pour un maximum de 8 cycles de 3
semaines à administrer sur une période de 8 mois maximum.
Le médecin spécialiste s'engage à arrêter le traitement en cas de progression.
q) il est inséré un § 351, rédigé comme suit :
§ 351.
a) La spécialité mentionnée au point h) fait l'objet d'un remboursement si elle
est utilisée pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère de
l'adulte chez lequel toutes les conditions suivantes sont remplies
simultanément :
1. Patient âgé d'au moins 17 ans
2. Présence de psoriasis en plaque modéré à sévère défini au moment de la
demande de remboursement par une surface corporelle cutanée, BSA (Body Surface
Area) > 10% ou un PASI (psoriasis area and severity index Guidance EMEA
CHMP/EWP/2454/02) >10, malgré un traitement préalable adéquat ayant
comporté, à moins d'une intolérance constatée et documentée ou d'une
contre-indication existante documentée pour ceux-ci, tous les traitements
systémiques suivants :
- PUVA-thérapie adéquate;
- méthotrexate à une dose d'au moins 15 mg/semaine pendant au moins 3 mois;
- ciclosporine à une dose d'au moins 2,5 mg/kg pendant au moins 2 mois.
3. Absence de tuberculose évolutive correspondant à une des deux situations suivantes
:
- Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs;
- Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif : dans ce cas,
le remboursement du traitement avec ENBREL ne sera accordé que pour autant que
l'absence de tuberculose évolutive soit attestée par un médecin spécialiste en
pneumologie sur le formulaire de description clinique qui sera tenu à
disposition du médecin conseil suivant les modalités visées au point c) ci
dessous. En cas de tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée qu'en
cas d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un traitement
adéquat de
b) Une première autorisation de remboursement est accordée pour une période de
24 semaines. Le nombre de conditionnements remboursables jusqu'à l'obtention de
la rémission (au maximum jusqu'à 24 semaines de traitement) tiendra compte
d'une posologie maximale de 25 mg, administrée deux fois par semaine.
L'autorisation de remboursement expirera après la 24ème semaine si, lors de
l'évaluation à 24 semaines, le traitement ne s'avère pas efficace, c'est-à-dire
que la diminution du score PASI est inférieure à 50% par rapport à la valeur de
départ. A cet effet, l'autorisation ne sera accordée que si le médecin visé au
point c) ci-dessous s'engage à ne pas continuer le traitement remboursé au-delà
de la 24ème semaine si celui-ci ne s'avère pas efficace.
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au
médecin-conseil d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à
l'annexe A, du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être complété
par un médecin spécialiste en dermatologie, expérimenté dans le domaine des
traitements systémiques du psoriasis, qui ainsi, simultanément :
1. Atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus sont
remplies avant l'initiation du traitement.
2. Mentionne les éléments qui permettent de démontrer que les critères relatifs
à la sévérité du psoriasis, ainsi que les critères relatifs aux traitements
systémiques antérieurs sont rencontrés chez le patient concerné avant
l'initiation du traitement.
3. S'engage à ne pas continuer le traitement remboursé au-delà de la 24ème
semaine si celui-ci ne s'avère pas efficace.
4. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve
établissant que le patient concerné se trouvait dans la situation attestée.
5. S'engage à communiquer à l'instance compétente, désignée à cet effet par le
Roi, les données anonymisées relatives à l'évolution et au devenir du patient
concerné, suivant les modalités fixées par le Roi, comme prévu au point f).
d) Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à l'annexe
A de la présente réglementation, signé et dûment complété par le médecin
spécialiste en dermatologie visé au point c), le médecin-conseil :
1. Délivre au bénéficiaire la ou les attestations dont le modèle est fixé sous
« e » à l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de conditionnements
autorisés est limité en fonction de la posologie recommandée, et dont la durée
de validité est limitée à une période maximale de 24 semaines.
2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de
façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers.
Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme assureur.
3. Communique au médecin spécialiste en dermatologie du bénéficiaire concerné
le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient, ainsi que les
dates de début et de fin de la période autorisée.
4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de
Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique correspondant au
bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de celui ci, mais avec la
mention de l'identité du médecin spécialiste concerné, suivant les modalités
décrites au point f) ci-dessous.
e) Les autorisations de remboursement peuvent être renouvelées pour une
nouvelle période de 24 semaines, à concurrence d'un maximum de 12
conditionnements, pour une reprise du traitement, lorsqu'un traitement
antérieur de 24 semaines s'est avéré efficace, qu'il y a eu par la suite arrêt
du traitement pendant au moins 8 semaines, et qu'une phase de rechute est
ultérieurement constatée, définie par une perte de la moitié de l'amélioration
du score PASI constatée entre l'initiation du traitement par ENBREL et la fin
des 24 semaines de traitement. Ces autorisations seront chaque fois accordées
sur base d'un formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à
l'annexe B du présent paragraphe. Cette prolongation doit être signée et dûment
complétée par le médecin spécialiste en dermatologie visé ci-dessus, qui,
ainsi, simultanément :
1. Confirme que ce traitement précédent par ENBREL s'est montré efficace par
une diminution du score PASI d'au moins 50% après 24 semaines de traitement par
rapport a la valeur de départ.
2. Confirme que le patient, après avoir arrêté le traitement est en phase de
rechute, définie par une perte de la moitié de l'amélioration du score PASI
entre le début du traitement et la 24ème semaine.
3. S'engage à communiquer à l'instance compétente, désignée à cet effet par le
Roi, les données anonymisées relatives à l'évolution et au devenir du patient
concerné, suivant les modalités fixées par le Roi, comme prévu au point f)
ci-dessous.
e') Pour les bénéficiaires de plus de 17 ans qui, avant l'entrée en vigueur du
remboursement, ont déjà été traités auparavant pendant au moins 24 semaines
avec des conditionnements non-remboursés de ENBREL pour un psoriasis en plaque
modéré à sévère, répondant, avant l'initiation de ce traitement, à toutes les
conditions figurant au point a) 2. ci-dessus, le remboursement d'un
renouvellement de ce traitement peut être accordé pour autant que le traitement
antérieur non remboursé se soit montré efficace, par une diminution du score
PASI d'au moins 50% à 24 semaines par rapport à la valeur de départ.
Dans ce cas, pour cette demande de remboursement, le médecin dermatologue
traitant fait parvenir au médecin-conseil un formulaire spécifique de demande
de remboursement visant les situations de traitement antérieur non-remboursé,
dont le modèle figure à l'annexe C du présent paragraphe. Il doit dûment
compléter et signer ce formulaire et y joindre un rapport circonstancié
décrivant les différents éléments relatifs au traitement antérieur
non-remboursé avec ENBREL.
Dans ce cas, une autorisation est délivrée pour une période de 24 semaines avec
un maximum de 12 conditionnements remboursés. Cette procédure permettant de
débuter un remboursement après un traitement antérieur non-remboursé ne pourra
être appliquée que pendant une période transitoire de 6 mois à partir de
l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments, telle
que visée à l'article 29 bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, d'exécuter les missions
définies à l'article 29 bis et 35 bis de la même loi, notamment en ce qui
concerne une modification ultérieure de l'inscription des spécialités
pharmaceutiques,le remboursement de la spécialité mentionnée au point h) est
accordé pour autant que des données anonymisées, relatives à l'évolution et au
devenir des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées
et puissent faire l'objet d'une évaluation, suivant des modalités fixées par le
Roi pour établir le choix de ces données, pour leur enregistrements, pour leur collecte
et pour leur évaluation.
A cet effet, le médecin spécialiste en dermatologie visé ci-dessus aux point c)
et e), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le remboursement, à
communiquer à l'instance compétente désignée à cet effet par le Roi, les
données anonymisées relatives à l'évolution et au devenir des patients
concernés, suivant les modalités fixées par le Roi.
A cet effet également, pour chaque période d'autorisation, le médecin-conseil,
suivant les modalités fixées par le Roi :
1. Attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé
de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers.
Dans ce numéro codé doit figurer l'identification de l'organisme assureur.
2. Communique au médecin spécialiste en dermatologie visé au point c) le numéro
spécifique unique qui a été attribué à son patient, ainsi que les dates de
début et de fin de la période autorisée.
3. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de
Remboursement des Médicaments pour la collecte des données concernées, une
liste mentionnant les numéros spécifiques uniques correspondants aux
bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé, avec pour chacun de
ces numéros, la mention de l'identité du médecin spécialiste concerné, mais
sans mentionner l'identité du bénéficiaire concerné.
g) Le remboursement ne peut être accordé que si le conditionnement concerné a
été prescrit sur une ordonnance rédigée par un médecin spécialiste en
dermatologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 550, 566, 567 ou
569). Lorsqu'il s'agit d'une dispensation par un pharmacien hospitalier pour un
bénéficiaire ambulant ou hospitalisé, sans préjudice des dispositions de
l'article 80 du présent arrêté relatives à la liste des spécialités soumises à
des autorisations des médecins-conseils,le remboursement est accordé pour
autant que le pharmacien hospitalier dispensateur dispose, préalablement à la
dispensation, d'une attestation écrite du médecin spécialiste en dermatologie
visé au point c) e) et e'), mentionnant les dates de début et de fin de la
période autorisée par le médecin-conseil. A cet effet, le pharmacien
hospitalier dispensateur doit joindre cette attestation du médecin spécialiste
en dermatologie à la facture intégrée individuelle du patient concerné.
Pour la consultation du tableau, voir image
r) il est inséré un § 352, rédigé comme suit:
§ 352.
1. soit une symptomatologie cliniquement active de Paget (douleurs, lésions
ostéolytiques, fractures, déformations osseuses, compressions nerveuses,...)
avec des phosphatases alcalines dépassant la limite supérieure de la normale de
la méthode de dosage utilisée;
2. soit une asymptomatologie clinique avec lésions radiologiques pagétiques :
2.1. si chez un patient de moins de 50 ans, les phosphatases alcalines dépassent
la limite supérieure de la normale de la méthode de dosage utilisé;
2.2. si chez un patient de plus de 50 ans, les phosphatases alcalines ont une
valeur supérieure au double de la limite supérieure de la normale de la méthode
de dosage utilisé.
Dans tous les cas, les résultats des examens effectués sont joints au rapport
du médecin traitant.
Sur base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire,
l'attestation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du
présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.
Le remboursement d'une nouvelle cure ne peut être autorisé qu'après, chaque
fois, une période de minimum 12 mois pendant laquelle ACLASTA n'a pas été
administré.
Dans ce cas, sur base d'un rapport du médecin-traitant qui prouve que le
patient présente une récidive, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une
nouvelle autorisation dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.
Le remboursement simultané de ACLASTA avec les spécialités admises sous le
groupe de remboursement B-88 n'est jamais autorisé.
s) il est inséré un § 353, rédigé comme suit:
§ 353. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée pour la
prévention des rejets aigus chez les patients de plus de 18 ans ayant bénéficié
d'une allogreffe de rein si elle est prescrite par un médecin spécialiste
responsable du traitement.
A cet effet, le médecin-conseil délivre l'attestation dont le modèle est fixé
sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de
validité est limitée à 12 mois maximum.
Sur base d'une demande écrite du médecin spécialiste mentionné = ci-dessus,
l'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois.
Pour la consultation du tableau, voir image
t) il est inséré un § 354, rédigé comme suit :
§ 354.
a) La spécialité mentionnée au point i) ne fait l'objet d'un remboursement que
si elle est utilisée en association avec le méthotrexate pour le traitement
d'une arthrite psoriasique insuffisamment contrôlée, chez des bénéficiaires âgés
d'au moins 17 ans, chez lesquels une des deux conditions suivantes sont
remplies:
1. Patients avec arthrite psoriasique érosive de type poly-articulaire avec
simultanément :
1. Présence d'une arthrite active au niveau d'au moins 5 articulations;
2. Obtention d'un index d'au moins 25 au HAQ (Health Assessment Questionnaire).
L'index est obtenu en exprimant le total de la somme des valeurs pour toutes
les questions en pourcentage de la somme maximale théoriquement possible qui
est de 60. Le questionnaire doit être rempli et signé par le bénéficiaire
lui-même sur l'exemplaire du formulaire de description clinique qui sera tenu à
disposition du médecin-conseil suivant les modalités visées au point c)
ci-dessous;
3. Réponse insuffisante à l'utilisation préalable de méthotrexate qui, à moins
d'une intolérance constatée, malgré l'association d'acide folique, doit avoir
été administré en intramusculaire ou par voie orale pendant au moins 12
semaines à une dose minimum de 15 mg par semaine;
4. Absence de tuberculose évolutive correspondant à une des deux situations
suivantes:
- Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs;
- Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif: dans ce cas,
le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera accordé que pour autant
que l'absence de tuberculose évolutive soit attestée par un médecin spécialiste
en pneumologie sur le formulaire de description clinique qui sera tenu à
disposition du médecin conseil suivant les modalités visées au point c)
ci-dessous. En cas de tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée
qu'en cas d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un
traitement adéquat de
2. Patients avec arthrite psoriasique érosive ou avec pincement articulaire de
type oligo-articulaire avec simultanément:
1. Présence d'une arthrite active au niveau d'au moins 3 articulations, dont au
moins une est une articulation majeure (hanche, genoux, cheville, épaule,
coude, poignet);
2. Obtention d'un score d'au moins 4 au NRS (Numerical Rating Scale) évalué
séparément par le patient et par le médecin pour l'articulation majeure la plus
atteinte;
3. Réponse insuffisante à l'utilisation préalable d'anti-inflammatoires non
stéroïdiens, à moins d'une intolérance constatée, de sulfasalazine (SSZ) qui, à
moins d'une intolérance constatée, doit avoir été administrée à une dose
minimum de 2 gr par jour pendant au moins 12 semaines, et du méthotrexate qui,
à moins d'une intolérance constatée malgré l'association d'acide folique, doit
avoir été administré en intramusculaire ou par voie orale à une dose minimum de
15 mg par semaine pendant au moins 12 semaines. Deux séances de thérapie locale
(intra-articulaire) avec stéroïdes dans la même articulation, à moins d'une
contre-indication documentée doivent également avoir été effectuées endéans 3
mois;
4. Absence de tuberculose évolutive corres-pondant à une des deux situations
suivantes:
- Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs;
- Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif: dans ce cas,
le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera accordé que pour autant
que l'absence de tuberculose évolutive soit attestée par un médecin spécialiste
en pneumologie sur le formulaire de description clinique qui sera tenu à
disposition du médecin conseil suivant les modalités visées au point c)
ci-dessous. En cas de tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée
qu'en cas d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un
traitement adéquat de
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une dose de 5
mg/kg par perfusion, avec d'abord 3 perfusions administrées aux semaines 0, 2
et 6 nécessaires à l'induction du traitement, et ensuite, pour le traitement
d'entretien, une perfusion toutes les 8 semaines.
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au
médecin-conseil d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à
l'annexe A, du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être complété
par un médecin spécialiste en rhumatologie, qui, ainsi, simultanément:
1. Atteste que toutes les conditions figurant au point a-1) ou a-2) ci-dessus
sont remplies avant l'initiation du traitement;
2. Atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil un formulaire de
description clinique dont le modèle figure à l'annexe B-1 et B-2 de la présente
réglementation, dont toutes les rubriques ont été entièrement complétées et
signées avant l'initiation du traitement par le bénéficiaire pour le HAQ ou le
NRS, par un médecin spécialiste en pneumologie, le cas échéant, pour les
situations visées au 2ème tiret du point a)1.4 ou a)2.4 ci-dessus, et, pour
toutes les autres rubriques, par lui-même, médecin spécialiste en rhumatologie;
3. Mentionne la date présumée de début du traitement, le poids du patient, la
posologie et le nombre de conditionnements souhaités;
4. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve
établissant que le patient concerné se trouvait dans la situation attestée;
5. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par le Roi, les
données codées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné,
suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous.
d) Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à l'annexe
A de la présente réglementation, signé et dûment complété par le médecin
spécialiste en rhumatologie, le médecin-conseil:
1. Autorisera le remboursement pour une période maximale de 6 mois;
2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de
façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers.
Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme assureur;
3. Communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire concerné
le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient, ainsi que les
dates de début et de fin de la période autorisée;
4. Communique au collège de médecins, désigné par le Roi, le numéro spécifique
unique correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de
celui-ci, mais avec la mention de l'identité du médecin spécialiste concerné,
suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous.
e) Les autorisations de remboursement peuvent être prolongées à terme pour de
nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base chaque fois d'un formulaire de
demande de prolongation dont le modèle figure à l'annexe C du présent
paragraphe. Cette prolongation doit être signée et dûment complétée par le
médecin spécialiste en rhumatologie visé ci-dessus, qui, ainsi, simultanément :
1. a) pour l'arthrite psoriasique de type poly-articulaire :
Confirme que ce traitement s'est montré efficace par une diminution d'au moins
20 % du nombre d'articulations atteintes d'une arthrite active et de l'index au
HAQ (Health Assessment Questionnaire), par rapport à la situation clinique du
patient avant l'initiation du traitement;
1. b) pour l'arthrite psoriasique de type oligo-articulaire :
Confirme que ce traitement s'est montré efficace à la fois par une amélioration
de minimum 2 points sur l'évaluation NRS (Numerical Rating Scale) rempli
séparément par le patient et le médecin pour l'articulation majeure la plus
atteinte.
2. Mentionne la date présumée de début de la prolongation du traitement, le
poids du patient, la posologie et le nombre de conditionnements souhaités;
3. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la Commission de
Remboursement des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au
devenir du patient concerné, suivant les modalités décrites au point f)
ci-dessous.
e') Pour les bénéficiaires de plus de 17 ans qui, avant l'entrée en vigueur du
remboursement, ont déjà été traités pendant plus de 6 mois avec des
conditionnements non-remboursés de REMICADE pour une arthrite psoriasique, et
qui, avant l'initiation du traitement, remplissaient les conditions visées au
point a), un remboursement de la prolongation de ce traitement peut être
accordé suivant les modalités prévues au point e). Ce remboursement est accordé
pour autant que le traitement antérieur non-remboursé se soit montré efficace.
Pour l'arthrite psoriasique de type poly-articulaire:
Confirme que ce traitement s'est montré efficace par une diminution d'au moins
20 % du nombre d'articulations atteintes d'une arthrite active et de l'index au
HAQ (Health Assessment Questionnaire), par rapport à la situation clinique du
patient avant l'initiation du traitement.
Pour l'arthrite psoriasique de type oligo-articulaire:
Confirme que ce traitement s'est montré efficace à la fois par une amélioration
de minimum 2 points sur l'évaluation NRS (Numerical Rating Scale) rempli
séparément par le patient et le médecin pour l'articulation majeure la plus
atteinte.
Dans ce cas, pour cette demande de remboursement le médecin spécialiste en
rhumatologie traitant fait parvenir au médecin-conseil un formulaire spécifique
de demande de remboursement visant les situations de traitement antérieur
non-remboursé, dont le modèle figure à l'annexe D du présent paragraphe. Il
doit dûment compléter et signer ce formulaire et y joindre un rapport
circonstancié décrivant les différents éléments relatifs au traitement
antérieur non-remboursé avec REMICADE.
Dans ce cas, la première autorisation est délivrée pour une période de 12 mois
maximum. Cette procédure permettant de débuter un remboursement après un
traitement antérieur non-remboursé ne pourra être appliquée que pendant une
période transitoire de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent
paragraphe.
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments
d'exécuter les missions définies à l'article 29 bis et 35 bis de la Loi,
notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de l'inscription des
spécialités pharmaceutiques, le remboursement de la spécialité mentionnée au
point i) est accordé pour autant que des données codées, relatives à
l'évolution et au devenir des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent
être enregistrées et puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités
relatives à la nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à
l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la Commission de
Remboursement des Médicaments après avis de la Commission de la protection de
la vie privée.
A cet effet, le médecin spécialiste en rhumatologie visé ci-dessus aux point
c), e) ou e'), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le remboursement, à
communiquer au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement
des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au devenir du
patient concerné, suivant les modalités fixées par le Ministre.
A cet effet également, pour chaque période d'autorisation, le médecin-conseil,
suivant les modalités fixées par le Ministre :
1. Attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé
de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers.
Dans ce numéro codé doit figurer l'identification de l'organisme assureur;
2. Communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire concerné
le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient, ainsi que les
dates de début et de fin de la période autorisée;
3. Communique au collège de médecins, désigné par le Roi pour la collecte des
données concernées, une liste mentionnant les numéros spécifiques uniques
correspondant aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé,
avec pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin
spécialiste concerné, mais sans mentionner l'identité du bénéficiaire concerné.
g) Le remboursement ne peut être accordé que si le conditionnement concerné a
été prescrit sur une ordonnance rédigée par un médecin spécialiste en
rhumatologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 585, 593, 735,
790, 793, 794, 795, 796 ou 991), et pour autant que le pharmacien hospitalier
dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une attestation écrite
du médecin spécialiste en rhumatologie visé au point c), e), ou e'),
mentionnant les dates de début et de fin de la période autorisée par le
médecin-conseil. A cet effet, le pharmacien hospitalier dispensateur doit
joindre cette attestation du médecin spécialiste en rhumatologie à la facture
intégrée individuelle du patient concerné.
h) Le remboursement simultané de
Pour la consultation du tableau, voir image
u) il est inséré un § 355, rédigé comme suit:
§ 355. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré
qu'elle a été administrée pour le traitement de l'ostéoporose sévère chez une
femme ménopausée répondant aux conditions suivantes :
- a obtenu le remboursement pour un traitement préalable d'au moins 12 mois
avec un biphosphonates ou en SERM et;
- présente un T-score calculé par rapport à une population de référence
féminine < -2,5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la
hanche (zone totale ou zone spécifique du col du fémur) lors d'un examen
réalisé par la technique d'absorptiométrie radiologique à double énergie
effectué au maximum 6 mois avant la demande de remboursement et;
- a eu au moins deux fractures vertébrales définies par une réduction d'au
moins 25 %, et d'au moins
A cet effet, un médecin spécialisé en rhumatologie, en physiothérapie ou en
médecine interne établit un rapport prouvant que les conditions visées ci-dessus
sont remplies et joint à sa demande le protocole de la radiographie et de
l'absorptiométrie radiologique à double énergie.
Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à l'annexe A
du présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin spécialiste en
rhumatologie, physiothérapie ou en médecine interne, le médecin-conseil délivre
au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous « e » de l'annexe
III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à une période
maximale de neuf mois.
Cette autorisation de remboursement peut être prolongée pour une période unique
de 9 mois sur demande d'un médecin spécialisé en rhumatologie, physiothérapie
ou en médecine interne. Le médecin spécialiste joint à sa demande le protocole
d'un nouvel examen d'absorptiométrie radiologique à double énergie démontrant
une amélioration du T-score.
Sur base du formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à
l'annexe B du présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin
spécialiste en rhumatologie, en physiothérapie ou en médecine interne, le
médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé
sous « e » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est
limitée à une période maximale de neuf mois.
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie
maximale d'une injection sous-cutanée de 20 microgrammes par jour (première
demande : 10 stylos préremplis pour 9 mois; prolongation : 10 stylos préremplis
pour 9 mois).
Le remboursement simultané de
v) il est inséré un § 356, rédigé comme suit:
§ 356. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si elle est
administrée chez des patients atteints de la maladie de Parkinson idiopathique,
répondant au lévodopa mais présentant des fluctuations motrices non stabilisées
par les autres inhibiteurs de la COMT ou si ces patients sont intolérants aux
autres inhibiteurs de la COMT.
L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée à la réception d'un rapport
dans lequel un interniste, un neurochirurgien, un neurologue ou un
neuro-psychiatre justifie l'installation du traitement, donne les directives
posologiques nécessaires et précise l'historique des traitements précédents.
Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du
présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 1 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes
de 6 mois maximum sur base d'un rapport motivé du médecin-spécialist mentionné
ci-dessus, dans lequel sont mentionnés les résultats du suivi du patient, avec
une attention particulière pour la fonction hépatique, et incluant au minimum
l'interprétation clinique des résultats des tests hépatiques effectués.
Pour la consultation du tableau, voir image
w) il est inséré un § 357, rédigé comme suit:
§ 357. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est utilisée comme
traitement complémentaire des crises d'épilepsie partielles, en association
avec au moins un anti-épileptique indiqué notamment en monothérapie chez les
patients insuffisamment contrôlés par ces produits. Le médecin spécialiste en
neurologie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport
circonstancié démontrant que le patient répond aux critères visés ci-dessus.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une
autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du
présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de
douze mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes
de 12 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le
médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image
x) il est inséré un § 358, rédigé comme suit:
§ 358.
a) La spécialité mentionnée au point e) ne fait l'objet d'un remboursement que
si elle est administrée pour le traitement symptomatique des douleurs
neuropathiques chez des bénéficiaires de plus de 18 ans atteints d'une
polynévrite diabétique ou de névralgies postherpétiques, chez lesquels une
thérapie antalgique préalable par amitriptyline s'est montrée insuffisamment
efficace, ou n'a pas été tolérée, ou est médicalement contre-indiquée.
b) Le remboursement est accordé pour autant que le diagnostic, ainsi que la
nécessité du recours à la prégabaline, aient été confirmés dans un rapport
écrit établi par un médecin spécialiste, sur base des critères de l'IASP
(International Association for Study of Pain), en tenant compte, chez le
patient concerné, des antécédents médicaux et chirurgicaux, de l'examen
clinique général et neurologique, de l'analyse des symptômes et des signes
exprimés, ainsi que des examens complémentaires nécessaires.
c) Sur base d'une demande établie par le médecin spécialiste responsable du
traitement, qui mentionne le diagnostic et qui atteste qu'il dispose, dans le
dossier médical tenu pour ce patient, du rapport médical visé au point b), le
médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé
sous « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est
limitée à 6 mois maximum.
d) L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles
périodes de 12 mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié
établi par le médecin spécialiste responsable du traitement, démontrant, sur
base de l'efficacité du traitement, que la poursuite du traitement est
médicalement justifiée.
Pour la consultation du tableau, voir image
y) il est inséré un § 359, rédigé comme suit:
§ 359.
1° Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en catégorie A
que si elles ont été utilisées:
- dans le traitement de nanisme consécutif à une déficience de sécrétion de
l'hormone de croissance hypophysaire, étayée par un rapport écrit
circonstancié, rédigé par un spécialiste en la matière, attaché à un service
universitaire;
- dans le traitement d'un retard de croissance dans les cas démontrés
biologiquement de dysgénésie gonadique (Syndrome de Turner);
- dans le traitement du retard de croissance chez un enfant prépubère
présentant une insuffisance rénale chronique (fonction rénale inférieure à 50 %
de la normale) depuis plus d'un an. Le diagnostic sera étayé par un rapport
écrit circonstancié établi par un médecin attaché à un service universitaire de
néphrologie pédiatrique;
- dans le traitement de retard de croissance et/ou des troubles à hauteur de la
composition corporelle dans des cas démontrés génétiquement du Syndrome de
Prader-Willi.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le
modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la
durée de validité est limitée à douze mois maximum, des prolongations de cette
période de chaque fois 60 mois peuvent être autorisées sur base du modèle
"d" dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au
médecin-conseil de l'organisme assureur.
Le remboursement des spécialités GENOTONORM est également autorisé pour le
traitement du nanisme (taille actuelle < -2,5 SDS et taille ajustée à celle
des parents < -1 SDS) chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel
avec un poids et/ou une taille de naissance < -2 DS, n'ayant pas rattrapé
leur retard de croissance (vitesse de croissance < 0 SDS au cours de la
dernière année) à l'âge de 4 ans ou plus. Cette situation doit être étayée par
un rapport écrit circonstancié établi par un médecin spécialisé en troubles de
la croissance attaché à un service universitaire.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le
modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la
durée de validité est limitée à douze mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes
de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin spécialisé en troubles de la
croissance.
2° Les spécialités suivantes ne sont remboursées en catégorie B si elles sont
utilisées comme traitement de substitution chez l'adulte à partir de 18 ans, en
cas de déficience marquée en hormone de croissance (Growth Hormone Deficiency
ou GHD), dans une des situations suivantes:
1) Si une GHD isolée a été diagnostiquée pendant l'enfance, le patient doit
subir à l'âge adulte 2 tests dynamiques de l'hormone de croissance réalisés à
l'aide de sécrétagogues connus de l'hormone de croissance. En outre, le patient
doit avoir atteint la taille adulte.
2) Si la GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire avec au moins une autre
déficience hormonale à l'exception de la prolactine a été diagnostiquée pendant
l'enfance, le patient doit subir à l'âge adulte 1 test dynamique de l'hormone
de croissance réalisé à l'aide d'un sécrétagogue connu de l'hormone de
croissance. En outre, un traitement de substitution adéquat de l'autre ou des
autres déficience(s) hormonale(s) doit être instauré et la taille adulte doit
être atteinte.
3) Si la GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire avec au moins une autre
déficience hormonale à l'exception de la prolactine a été diagnostiquée à l'âge
adulte, le patient doit subir 1 test dynamique de l'hormone de croissance
réalisé à l'aide d'un sécrétagogue connu. En outre, un traitement de
substitution adéquat de l'autre ou des autres déficience(s) hormonale(s) doit
être instauré avant de commencer le traitement de substitution par l'hormone de
croissance.
Sur base d'un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en
endocrino-diabétologie, démontrant que les critères sont respectés, le
médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de
l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12
mois.
Ces autorisations de remboursement peuvent être prolongées pour des périodes
renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d" dûment
complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au médecin-conseil de
l'organisme assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image
5° au chapitre IV-Bis-2, il est inséré un § 22°, rédigé comme suit:
22° La préparation suivante peut être remboursée s'il ressort du rapport du
médecin traitant qu'elle est destinée au traitement d'un patient atteint de
phéochromocytome.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa
publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er,
1°-d) en ce qui concerne les spécialités ZESTORETIC et ZESTRIL, 1°-e) en ce qui
concerne
Bruxelles, le 12 janvier 2006.
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er,
1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 août 2002;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de
sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 12 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que cet arrêté qui modifie la liste mentionnée ci dessus, doit être
publié le plus vite possible afin que cette liste soit en concordance avec
l'arrêté ministériel du 23 novembre 2004 modifiant la liste jointe à l'arrêté
royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en
matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dans lequel l'intervention de
l'assurance est supprimée pour un certain nombre de contraceptifs. Ces
modifications nécessaires de la liste suivant l'article 2, alinéas 3 et 4 de
l'arrêté susmentionné du 24 mars 2004 doivent entrer en vigueur exactement le 1er
janvier 2006, sinon la mesure est remise au 1er juillet 2006 ou
après chaque fois après un délai supplémentaire de 6 mois, tandis que les bénéficiaires,
les organismes assureurs, les offices de tarification et les pharmaciens
doivent être mis au courant de ces modifications le plus vite possible afin de
délivrer les moyens concernés d'une manière correcte à partir du 1er
janvier 2006.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à la liste,
jointe à l'arrêté précité :
1° ajouter les moyens suivants:
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27
avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001,
et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les arrêtés
royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991,
16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre
1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre
1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai
2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, et § 3ter inséré par l'arrêté royal du
19 août 1992, et l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et
modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier
1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8
novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001,
24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18
octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004,
13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 21 octobre 2004;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 29 octobre 2004 et du 23 novembre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis
d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en
application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 décembre 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité du 20 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis 39.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont apportées les
modifications suivantes :
1° au § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7
mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20
décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28
mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24
août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11
juillet 2005, les prestations 611811-611822 et 611833-611844 reprises sous
l'intitulé "E. Urologie et néphrologie" sont supprimées;
2° le § 3ter, inséré par l'arrêté royal du 19 août 1992, est abrogé.
Art.
1° Au § 1, intitulé "E. Urologie et néphrologie", catégorie 2, sont
apportées les modifications suivantes :
a) la prestation 684051-684062 est supprimée;
b) la prestation 684073-684084 est remplacée par la prestation suivante :
« 684073-684084
Prothèse d'érection munie d'un réservoir à liquide et d'une pompe et placée à
la suite d'une impuissance consécutive à une affection vasculaire ou
neurologique, ou après phalloplastie en cas de dysphorie de genre . . . . . U
3873 »
2° Le § 10 est remplacé par la disposition suivante :
« § 10. Une intervention de l'assurance pour la prestation 684073-684084 n'est
autorisée que dans une des affections suivantes :
- affection vasculaire résistante à la thérapie médicamenteuse et/ou
chirurgicale;
- affection neurologique, y compris les lésions traumatiques ou diabétiques;
- après une phalloplastie en cas de dysphorie de genre.
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à une des affections
susmentionnées, sont toujours conservés dans le dossier et sont envoyés au
médecin-conseil si celui-ci les demande. »
3° Au § 16, intitulé "E. Urologie et néphrologie", les intitulés et
la prestation suivants sont insérées avant l'intitulé "Catégorie 3:"
:
« Catégorie 2 :
Prothèses d'érection :
684073-684084 »
4° Au § 17, intitulé "- 25 % pour les prestations :", les intitulés
et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé "30 % pour les
prestations :" :
« E. Urologie et néphrologie :
Prothèses d'érection :
684073-684084 »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er modifié
par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août
2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais
et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins
médicales spéciales notamment
Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes
assureurs, formulée le 25 mai 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 septembre 2004;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 13 septembre
2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;
Vu l'avis 39.266/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2005, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A
Art.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa
publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
- page 3441, lire le point g) comme suit :
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 20, inséré par la loi
du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins
pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa
1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 9;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis 39.384/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'application de l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant
l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les
matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de
mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi
relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, est prorogé jusqu'au 31 mai 2006.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2005.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 20, inséré par la loi
du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins
pour les bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa
1er, 14°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 9;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis 39.384/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'application de l'arrêté royal du 21 mars 2002 fixant
l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les
matières et produits de soins pour les bénéficiaires souffrant de
mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi
relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, est prorogé jusqu'au 31 mai 2006.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2005.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 fixant les conditions d'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique
des femmes enceintes et de leur partenaire;
Vu le Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 9 janvier 2006,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe du règlement portant exécution de l'article
22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est ajoutée l'annexe 69 reprise en
annexe au présent règlement.
Art. 2. Le présent règlement produit ses effets au 1er septembre
2005.
Bruxelles, le 9 janvier 2006.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président,
R. De Ridder D. Sauer
Annexe 69
Arrêté royal du 17 septembre 2005 fixant les conditions d'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique
des femmes enceintes et de leur partenaire.
FICHE DE SUIVI
Pour la consultation du tableau, voir image
N.B. Les mentions prévues ci-dessus peuvent être remplacées par la remise d'un
document de payement au comptant (modèle 704) délivré par le pharmacien et
reprenant ces mentions.
Ce document est à transmettre à l'organisme assureur du bénéficiaire accompagné
de la partie relative à l'accompagnement et assistance au sevrage tabagique.
Vu pour être annexé au règlement du 9 janvier 2006
Le fonctionnaire dirigeant Le président,
R. De Ridder D. Sauer
top
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er,
inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la
loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27
décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe
Ire, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises
le 30 août 2005, le 27 septembre 2005, le 25 octobre 2005 et les 8 et 22
novembre 2005;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances, donnés les 17 et 27 octobre
2005, les 7, 9, 14, 18 et 29 novembre 2005 et le 12 décembre 2005;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget des 21, 23, 24, 25, 28 et du 30
novembre 2005 et des 1er, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 21 et 22 décembre
2005;
Vu les notifications aux demandeurs des 2, 6, 7, 8, 15, 21 et 23 décembre 2005;
Vu l'avis n° 39.779/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21
décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le
coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont
apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier :
a) les spécialités suivantes sont insérées :
b) ajouter une note en bas de page renvoyant à
« Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant
dû par l'assurance est calculé par 3 flacons. »;
c) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :
2° au chapitre II-B, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 2, sont insérées les spécialités suivantes :
b) au § 3, sont insérées les spécialités suivantes :
3° au chapitre III-A-2), l'inscription des spécialités suivantes est remplacée
comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
4° au chapitre IV-B, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 117, sont insérées les spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
b) au § 129, les spécialités OLMETEC sont supprimées :
c) au § 132, est insérée la spécialité suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
d) au § 145, les modalités de remboursement sont complétées par les modalités
suivantes :
5° La spécialité suivante est également remboursée si elle est administrée dans
le cadre suivant :
En association avec le paclitaxel chez des patientes atteintes d'un cancer du
sein localement avancé ou métastatique ou en récidive locale, lorsqu'il y a
rechute après une chimiothérapie adjuvante/néoadjuvante qui comprenait une
anthracycline ou un autre type de chimiothérapie adjuvante/néoadjuvante si la
patiente concernée présentait une contre-indication documentée à l'utilisation
d'un traitement par anthracycline.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une
compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le
médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé
sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est
limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes
de six mois maximum sur base d'un rapport d'évaluation circonstancié établi par
le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est
médicalement justifiée.
e) au § 248, est insérée la spécialité suivante :
f) le § 274 est remplacé comme suit :
§ 274 :
a) Les spécialités mentionnées au point f) font l'objet d'un remboursement :
1.1. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des
bénéficiaires atteints d'une hypercholestérolémie familiale définie par :
1.1.1. Soit une hypercholestérolémie sévère (cholestérol sérique => 300
mg/dl, mesuré à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines
d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) chez un bénéficiaire dont
au moins un apparenté du premier degré a présenté une manifestation clinique
d'une atteinte artérielle (*) précoce, c'est à dire survenue avant l'âge de 55
ans pour un homme, ou avant l'âge de 65 ans pour une femme.
1.1.2. Soit un typage génétique démontrant une mutation du récepteur au LDL
cholestérol.
(*) Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un
examen technique complémentaire dans le dossier médical tenu par le prescripteur
pour le patient concerné :
soit coronaire : infarctus, angor objectivé, syndrome coronarien aigu, pontage
aorto-coronaire, angioplastie coronaire;
soit cérébrale : accident vasculaire cérébral thrombotique, accident ischémique
transitoire documenté;
soit périphérique : claudication intermittente documentée.
1.2. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des
bénéficiaires ayant subi une greffe cardiaque.
b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite
conformément aux conditions suivantes :
1. le médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable
de 40 mg par jour;
2. le médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation
annuelle d'un profil lipidique notifié dans le dossier médical tenu pour ce
patient;
3. le médecin prescripteur tient compte du non remboursement de
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur
base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du
présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, par sa signature et en
cochant la case ou les cases correspondant à une situation clinique visée au
point a), atteste que le patient concerné se trouve dans la situation
susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du
médecin conseil les éléments de preuve relatifs à la situation du patient,
ainsi qu'à tenir compte des conditions du point b) lors de sa prescription.
d) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé
par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'attestation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent
arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.
e) Ces autorisations de remboursement délivrées sur base de la présente
réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60
mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant
et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
f) Spécialités concernées :
Pour la consultation du tableau, voir image
g) § 330, wordt vervangen als volgt :
§ 330. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si elle a été
administrée dans le cadre d'un traitement :
- du cancer de l'ovaire en deuxième ligne, en cas d'échec ou de récidive, après
une chimiothérapie standard comportant du cisplatine ou du carboplatine mais
pas de taxane;
- du carcinome du sein avancé (AOC) ou en cas d'une maladie résiduelle (>
- du carcinome du sein localement avancé ou métastatique, après échec démontré
du traitement aux anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les
anthracyclines à cause d'une contre-indication documentée;
- du cancer pulmonaire non à petites cellules (NSCLC) qui n'est pas candidat
pour une chirurgie curative potentielle et/ou une radiothérapie, en combinaison
avec du cisplatine chez des patients qui ne tolèrent pas d'autres combinations
avec du cisplatine;
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste
responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire
l'autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent
arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles
périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié
établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du
traitement est médicalement justifiée.
Pour la consultation du tableau, voir image
h) il est inséré un § 360, rédigé comme suit :
§ 360. Les spécialités reprises ci-après font l'objet d'un remboursement si
elles ont été prescrites pour le renforcement du contraste en angiographie par
résonance magnétique (CE-MRA : contrast enhanced magnetic resonance
imaging-angiography), lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies
simultanément :
1) le numéro de nomenclature de la MRA 459432-459443.
2) Imagerie artérielle dans la région du cou, du thorax (en excluant le coeur
et les poumons), de l'abdomen, du bassin et de la cuisse.
3) Une administration de la dose correcte, à savoir visualisation d'un seul
champ de vision (FOV : field of view) : pour un poids corporel <
Le médecin prescripteur doit pouvoir fournir, sur demande du médecin-conseil de
l'organisme assureur, les pièces justificatives qui montrent que toutes les
conditions ci-dessus sont remplies.
Pour la consultation du tableau, voir image
i) il est inséré un § 361, rédigé comme suit :
§ 361. La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée
dans la prévention des épisodes dépressifs chez les patients souffrant de
troubles bipolaires.
Le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie transmet au
médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond au
critère visé ci-dessus.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une première
autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent
arrêté, et dont la durée de validité est de six mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée, pour de nouvelles périodes
de 12 mois maximum renouvelables, sur base d'un rapport circonstancié du
médecin traitant attestant que l'état du patient a été stabilisé durant les six
premiers mois du traitement.
Pour la consultation du tableau, voir image
j) il est inséré un § 362, rédigé comme suit :
§ 362. Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont utilisées pour
le traitement de sujets atteints d'hypertension artérielle qui n'ont pas été
favorablement influencés par les thérapeutiques classiques ou ont, dans ces
conditions, présenté des effets secondaires inacceptables.
Dans ces cas, l'autorisation du médecin-conseil est subordonnée à la réception
d'un rapport écrit, comportant l'anamnèse du cas et toutes les précisions
nécessaires au sujet des traitements précédents en mentionnant leur nature, les
effets secondaires éventuellement constatés ainsi que l'explication des raisons
qui ont motivé le recours à un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II.
Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent
arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
Le remboursement de la poursuite du traitement peut-être accordé pour de
nouvelles périodes de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété
par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Art.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa
publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 février 2006.
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27
avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001,
et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994
et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier
1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8
novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001,
24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18
octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004,
13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005;
Vu les propositions du Conseil technique des implants du 20 janvier 2003;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 6 mars 2003;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis
d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en
application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 septembre 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité du 13 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2005;
Vu l'avis 39.150/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal
du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin
1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6
novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5
septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier
2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10
mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre
2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1, intitulé « E. Urologie et néphrologie », intitulé « catégorie 3 »,
la prestation suivante et introduite après la prestation 684235-684246 :
« 684272-684283
Sonde de drainage à double J pour drainage par voie urétérale, par uretère
...... U 55 »;
2° au § 16, intitulé « E. Urologie et néphrologie », intitulé « catégorie 3 »,
l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « F.
Chirurgie abdominale et pathologie digestive : » :
« Sonde à double J :
684272-684283 »;
3° au §
« E. Urologie et néphrologie :
Sonde à double J :
684272-684283 ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27
avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001,
et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les arrêtés
royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991,
16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre
1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre
1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai
2004, 7 avril 2005 et 11 juillet
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 16 septembre 2004;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 28 septembre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis
d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en
application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 octobre 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité du 18 octobre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2005;
Vu l'avis 39.149/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 28, § 1er, de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9
mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20
octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25
juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18
juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, les prestations
8300-611310-611321, 8301-611332-611343, 611494-611505 et 611391-611402,
reprises sous l'intitulé "C. Neurochirurgie", sont supprimées.
Art.
1° au § 1er, intitulé "C. Neurochirurgie", intitulé
"Catégorie 2 :", sont apportées les modifications suivantes :
a) les prestations 683255-683266, 683270-683281, 683292-683303 et 683314-683325
sont supprimées;
b) les intitulés et prestations suivants sont insérés après la prestation
683410-683421 :
« Valves d'hydrocéphalie :
Valves non réglables :
3° il est inséré un § 7bis, rédigé comme suit :
« § 7bis Les prestations 695634-695645, 695656-695660, 695671-695682,
695693-695704, 695715-695726 et 695730-695741 ne peuvent faire l'objet d'une
intervention de l'assurance que dans une des indications suivantes :
- patient présentant des complications liées au drainage (over-drainage) :
"slit-ventricule syndrome" prouvé par CT;
- patient avec pseudo-tumor cerebri;
- patient avec hydrocéphalie normo-tensive;
- nourrisson;
- patient avec kystes cérébraux non-tumoraux;
- remplacement d'une valve réglable remboursée antérieurement selon ces mêmes
critères.
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à une des indications
susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier qui peut toujours être
demandé par le médecin-conseil. »
4° au § 16, intitulé "C. Neurochirurgie", catégorie 2, les intitulés
et prestations suivants sont introduits avant 'intitulé "D.
Oto-rhino-laryngologie" :
« Valves d'hydrocéphalie :
695516-695520, 695531-695542, 695553-695564, 695575-695586, 695590-695601,
695612-695623, 695634-695645, 695656-695660, 695671-695682, 695693-695704,
695715-695726, 695730-695741, 695752-695763, 695774-695785, 695796-695800,
695811-695822, 695833-695844 et 695855-695866
Catégorie 3 :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
695870-695881, 695892-695903, 695914-695925, 695936-695940, 695951-695962 et
695973-695984
5° au § 17 sont apportées les modifications suivantes :
a) A l'intitulé "- 10 % pour les prestations :", les intitulés et les
prestations suivants sont insérés après la prestation 689054-689065:
« C. Neurochirurgie :
Valves d'hydrocéphalie :
695516-695520, 695531-695542, 695553-695564, 695575-695586, 695590-695601,
695612-695623, 695634-695645, 695656-695660, 695671-695682, 695693-695704, 695715-695726,
695730-695741"
b) A l'intitulé "- 50 % pour les prestations :", les intitulés et les
prestations suivants sont insérées après la prestation 688914-688925 :
« C. Neurochirurgie :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
695892-695903, 695914-695925, 695951-695962, 695973-695984"
c) L'intitulé "- 100 % pour les prestations :" et les dispositions
reprises sous celui-ci sont transférés avant l'intitulé "- 110 % pour les
prestations :"
d) Les intitulés et la prestation suivants sont insérées avant l'intitulé
"- 100 % pour les prestations :" :
« - 75 % pour les prestations :
C. Neurochirurgie :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
695870-695881"
e) A l'intitulé "- 100 % pour les prestations :", les intitulés et
prestations suivants sont insérés avant l'intitulé "- 110 % pour les
prestations :"
« C. Neurochirurgie :
Valves d'hydrocéphalie :
695752-695763, 695774-695785, 695796-695800, 695811-695822, 695833-695844,
695855-695866"
f) Les intitulés et prestations suivants sont insérés avant le § 18 :
« - 150 % pour les prestations :
C. Neurochirurgie :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
695936-695940"
Art.
1° au § 1er, les intitulés et la prestation suivants sont insérés
avant l'intitulé "D. Oto-rhino-laryngologie :" :
C. Neurochirurgie
- Catégorie 2a :
683852-683863
Ballonnet de dilatation pour le traitement de l'hydrocéphalie par
ventriculostomie, utilisé lors de la prestation 230591-230602 . . . . . U
192"
2° au § 5, les intitulés et la prestation suivants sont insérés avant
l'intitulé "D. Oto-rhino-laryngologie :" :
« C. Neurochirurgie
- Catégorie 2a :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
683852-683863"
3° au § 7, les intitulés et la prestation suivants sont insérés avant
l'intitulé "D. Oto-rhino-laryngologie :" :
« C. Neurochirurgie
- Catégorie 2a :
Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :
683852-683863"
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, alinéa 12, inséré par la
loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, notamment l'article 159bis, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998,
remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du
8 avril 2003;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 31 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 août 2005;
Vu l'avis n° 39.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 159bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22
février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1998 et modifié par
l'arrêté royal du 8 avril 2003; dont le texte actuel formera le § 1er,
est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. De même, le fait d'apporter, conformément aux modalités fixées par le
Comité de l'assurance, la preuve de l'utilisation de l'attestation d'assuré
social, visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des
mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, compte tenu des données
d'assurabilité figurant sur l'attestation susvisée, emporte obligation de
paiement par l'organisme assureur de la partie non à charge de l'assuré social,
pour les prestations visées au § 1er, alinéa 1er.
En outre, cette obligation de paiement n'est acquise que si la date de
délivrance de la prestation se situe dans la période de validité de
l'attestation susvisée. »
Art. 2. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § 2, modifié par la loi
du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, notamment le titre II, chapitre I, section X, A, comportant les articles
69 à 77, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1999 et 19 avril 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, émis le 18 avril 2005;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances le 6 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget le 31 août 2005;
Vu l'avis 39.119/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, le titre II, chapitre I, section X, A,
comportant les articles 69 à 77, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars
1999 et 19 avril 2001, est abrogé.
Art. 2. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27
avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001,
et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 12
janvier 2005;
Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes du 22 juin 2005;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs,
prise le 4 juillet 2005;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18 juillet
2005;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 18 juillet
2005;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 19 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2005;
Vu l'avis 39.459/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 28, § 8, II, de l'annexe à l'arrêté royal
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par
l'arrêté royal du 12 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, Groupe principal 2 : Voiturettes électroniques, sous-groupe 1 :
520096-520100 sont apportées les modifications suivantes :
a) au point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation »
la phrase « et le rayon de braquage est inférieur à
b) au point « 3.3. Positionnement (siège-dossier) », après la prestation
520951-520962 est insérée la prestation « 521113-521124 Fonction électrique de
station debout ... Y 2200 ».
2° au 1°, Groupe principal 2 : Voiturettes électroniques, sous-groupe 3 :
520133-520144 sont apportées les modifications suivantes :
a) au point « 2.4. Spécifications fonctionnelles des propulsion/conduite »,
dans le texte en néerlandais, la deuxième phrase « De rolstoel wordt aangedreven
via de grotere voorwielen en beschikt over bestuurbare of zwenkbare
achterwielen achteraan » est supprimée.
b) au point « 2.4. Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite »,
après la première phrase « La voiturette électronique pour l'extérieur est
propulsée par un ou deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage
électromagnétique. » est insérée la phrase « La façon selon laquelle la
voiturette est propulsée doit permettre à la voiturette de rouler sur tous les
terrains. »
c) au point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation »,
dans le texte en français, les mots « de minimum
3° au 1°, Groupe principal 3 : Scooters électroniques, sous-groupe 1 : 520155-520166,
point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation », la
phrase « Le rayon de braquage du scooter est au maximum de
4° au 2°, Groupe principal 4 : « Voiturettes manuelles pour enfants »,
sous-groupe 4 : 520251-520262, point « 2.6. Spécifications fonctionnelles -
aspects techniques », la dernière phrase « Des aide-bascule ou des
monte-trottoir sont prévus à gauche et/ou à droite, afin que l'accompagnateur
puisse plus facilement basculer la voiturette vers l'arrière. » est supprimée.
5° au 2°, Groupe principal 5 : « Voiturettes électroniques pour enfants »,
sous-groupe 1 : 520273-520284, point « 2.5. Spécifications fonctionnelles des
objectifs d'utilisation » la phrase « et le rayon de braquage est inférieur à
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27
avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001,
et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 27, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre
1985 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31
décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996,
9 juillet 1997, 10 juin 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 18 février
2000, 16 juillet 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 7 juin 2004, 20 juillet
2004 et 4 mai 2005;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs,
prise le 9 septembre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé
d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, et que, selon cette disposition, l'avis concerné est donc
réputé avoir été donné;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 13 octobre 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 18 octobre
2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;
Vu l'avis 39.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté
royal du 30 décembre 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre
1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars
1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 18 janvier 1999, 28
février 1999, 18 février 2000, 16 juillet 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 7
juin 2004, 20 juillet 2004 et 4 mai 2005, le § 1er, rubrique
Appareillage après mammectomie totale ou partielle', est modifié comme suit :
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27
avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001,
et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 14 c), II, 1., remplacé par l'arrêté royal du
26 mars 2003, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion
du 25 mai 2004;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité donné le 25 mai 2004;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 7 juin
2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juin 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 16 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 août 2005;
Vu l'avis 39.115/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 14 c), II, 1., de l'annexe à l'arrêté royal
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par
l'arrêté royal du 26 mars 2003, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003
sont apportées les modifications suivantes :
1° à la suite de la prestation 251650 - 251661, il est inséré une prestation
libellée comme suit :
« 251591 - 251602
Enlèvement d'une prothèse mammaire, pour raison de complication documentée, par
sein . . . . . K 50
2° dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 251591 - 251602,
les mots « ou 251591 -251602 » sont insérés après le numéro 251613 - 251624.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35quater, inséré par la loi
du 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment le
chapitre II, section 3, sous-section 3, modifié par les arrêtés royaux des 9 août
2002, 18 décembre 2002, 23 mai 2005, 16 juin 2005, et 10 août 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.273/1, donné le 10 novembre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités
pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, est introduit un
article 55ter, rédigé comme suit :
« Art. 55ter. Lorsque la création d'un groupe de spécialités ayant des
indications et des mécanismes d'action identiques ou analogues est demandée par
le Ministre conformément à l'article 35quater de la Loi, celui-ci transmet à
titre informatif au secrétariat un aperçu de la ou des indications qui doivent
être prises en considération par
Si la Commission agit d'initiative, elle établit elle-même cet aperçu.
Pour déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par les indications et mécanismes
d'action analogues aux indications reprises dans l'aperçu visé à l'alinéa 1er
ou à l'alinéa 2, la Commission fait appel aux experts visés à l'article
122quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994.
Sur la base des conclusions ainsi obtenues, la Commission prend une décision
établissant une liste provisoire des spécialités inscrites dans la liste dont
les indications et les mécanismes d'action sont identiques ou analogues. Sont
cependant exclues de cette liste les spécialités visées à l'article 34, alinéa
1er, 5°, c), 1) auxquelles l'article 35ter de la Loi a été appliqué,
ainsi que les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b)
de la Loi dont la ou les principales substances actives ne sont pas des sels,
esters, éthers, isomères ou mélanges d'isomères, complexes ou dérivés, de la ou
les principales substances actives d'une spécialité visée à l'article 34,
alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2), de
Si endéans le délai visé à l'alinéa 1er, aucun accord n'a pu être
trouvé au sein de la Commission quant à ce qu'il y a lieu d'entendre par
indications et mécanismes d'action identiques ou analogues, ou quant à la
composition de la liste provisoire, la procédure prévue au présent article est
clôturée.
Sinon, la décision établissant la liste provisoire est communiquée au plus tard
six mois avant l'application des nouvelles bases de remboursement visées à
l'article 35ter, alinéa 4, de la Loi par le secrétariat au demandeur, lequel
dispose d'un délai de 30 jours pour y réagir. Il n'est pas tenu compte des
remarques ou des objections qui parviennent au secrétariat après l'expiration
de ce délai de 30 jours.
Même si une spécialité est inscrite dans la liste provisoire des spécialités
dont les indications et les mécanismes d'action sont identiques ou analogues,
il est possible que cette spécialité obtienne une dérogation, en raison de sa
plus-value substantielle au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets
indésirables) et/ou de l'utilité. Il appartient au demandeur d'en apporter la
preuve, endéans le délai prévu à l'alinéa 6.
Dans ce cas, les données suivantes doivent être communiquées :
1° l'identification de la spécialité;
2° le certificat d'enregistrement le plus récent émis par le Ministre et le
texte bilingue le plus récent de la notice scientifique;
3° une justification de la dérogation demandée, accompagnée des études
cliniques ou épidémiologiques publiées et non publiées ainsi que des motivations
scientifiques qui permettent de vérifier la plus-value substantielle au regard
de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de
l'utilité;
Après examen des demandes de dérogation, objections ou remarques éventuellement
introduites, la Commission prend une décision établissant la liste définitive,
qui est transmise au Ministre par le secrétariat dans un délai de 60 jours
après l'expiration du délai de réaction tel que visé à l'alinéa 6.
Après prise de connaissance de la décision établissant la liste définitive, le
Ministre prend, dans un délai de 90 jours après l'expiration du délai de
réaction tel que visé à l'alinéa 6, une décision modifiant
Les nouvelles bases de remboursement sont appliquées et les listes modifiées
sont publiées conformément aux dispositions de l'article 35ter, alinéa 4, de la
Loi.
En l'absence d'une décision de la Commission établissant la liste définitive
dans le délai de 60 jours après l'expiration du délai de réaction tel que visé
à l'alinéa 6, le fonctionnaire mandaté en informe immédiatement le Ministre. Le
Ministre prend une décision concernant l'attribution ou non d'une dérogation et
il notifie la décision modifiant la liste aux demandeurs dans un délai de 90
jours après l'expiration du délai de réaction tel que visé à l'alinéa 6. Le
Ministre informe la Commission de sa décision. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.
Art. 2. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet
Art.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique
R. DEMOTTE
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mmme L. ONKELINX
_______
Notes
(1) Séances 2004/2005.
Sénat.
Documents. - N° 1 : Proposition de loi de M. Vankrunkelsven et consorts. - N° 2
: Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N°
5 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 15 juillet 2005.
Chambre des représentants.
Documents. - 001 : Projet transmis par le Sénat. - 002 : Rapport. - 003 : Texte
corrigé par la commission des affaires sociales. - 004 : Texte adopté en séance
plénière et soumis a sanction royale.
Compte rendu intégral : 24 novembre 2005.
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et
27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août
2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier
1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25
février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999,
5 octobre 1999, 16 juillet 2001, 10 novembre 2001, 19 novembre 2001, 16 mai
2003, 4 mai 2004, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004;
Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes
assureurs du 12 octobre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé
d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, et que, selon cette disposition, l'avis concerné est donc
réputé avoir été donné;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 17 décembre 2003;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité du 20 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;
Vu l'avis 39.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté
royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre
1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin
1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999, 16 juillet 2001, 10 novembre 2001, 19
novembre 2001, 16 mai 2003, 4 mai 2004, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004 sont
apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, E., 1., 2°, les mots « après amputation de la jambe »
sont supprimés du libellé des prestations 676196, 676211 et 676233;
2° au § 1er, E., 1., 3°, les mots « après désarticulation du genou »
sont supprimés du libellé de la prestation 676292;
3° au § 1er, E. 1., 4°, les mots « après amputation de la cuisse »
sont supprimés du libellé de la prestation 676351;
4° au § 1er, E., 1., 5°, les mots « après désarticulation de la
hanche » sont supprimés du libellé de la prestation 676410;
5° au § 1er, E., 1., 6°, les mots « après hémipelvectomie » sont
supprimés du libellé de la prestation 676476;
6° au § 1er, E, 1., 7°, l'intitulé « Préfab » et la prestation
676535 sont supprimés;
7° au § 1er, E, 1., le point suivant est inséré avant le point 8°
actuel qui devient le point 9° :
« 8° Accessoires pour l'amputation de la cuisse uniquement
Sur mesure
696010 Bandage pelvien, groupes 3, 4 et 5 . . . . . T 101,11
696032 Charnière de hanche avec bandage pelvien, groupes 2, 3 et 4 . . . . . T
163,93 »;
8° le § 1er, E., 2., est modifié comme suit :
a) à l'intitulé « 2. Nouveau fût pour : prothèse cosmétique, de transfert et
d'évaluation pour les groupes 1, 2, 3, 4 et 5 » est inséré avant l'intitulé «
Sur mesure » un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Amputation partielle ou
totale du pied »;
b) au libellé des prestations 676616, 676631, 676653 et 676675, les mots « Pour
prothèse partielle du pied » sont remplacés par les mots « Fût pour prothèse »;
c) après la prestation 676675 sont insérés deux intitulés rédigés comme suit :
« Amputation de la jambe » et « Sur-mesure »;
d) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé des prestations 676690, 676712
et 676734;
e) après la prestation 676734 sont insérés deux intitulés rédigés comme suit :
« Désarticulation du genou » et « Sur-mesure »;
f) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676756;
g) après la prestation 676756 sont insérés deux intitulés rédigés
respectivement comme suit : « Amputation de la cuisse » et « Sur-mesure »;
h) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676771;
i) après la prestation 676771 sont insérés deux intitulés rédigés
respectivement comme suit : « Désarticulation de la hanche » et « Sur-mesure »;
j) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676793;
k) après la prestation 676793 sont insérés deux intitulés rédigés
respectivement comme suit : « Hémipelvectomie » et « Sur-mesure »;
l) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676815;
9° le § 1er, E., 3., est modifié comme suit :
a) à l'intitulé du point 1°, le mot « partielle » est ajouté après le mot «
Amputation »;
b) à l'intitulé des points 2°, 3° et 4°, les mots « ou totale » sont ajoutés
après les mots « amputation partielle »;
c) à l'intitulé néerlandais des point 2°, 3° et 4°, les mots « amputatie van de
voet » sont remplacés par le mot « voetamputatie »;
d) les mots « après amputation de la jambe » sont supprimés du libellé des
prestations 677154, 677176, 677191, 677294, 677316, 677331, 677353, 677375 et
677390;
e) les mots « après désarticulation du genou » sont supprimés du libellé des
prestations 677412, 677434 et 677456;
f) les mots « après amputation de la cuisse » sont supprimés du libellé des
prestations 677471, 677493 et 677515;
g) les mots « après désarticulation de la hanche » sont supprimés du libellé
des prestations 677530 et 677552;
h) les mots « après hémipelvectomie » sont supprimés du libellé des prestations
677574 et 677596;
i) à l'intitulé du point 13°, le mot « accessoires » est ajouté avant les mots
« pour l'amputation de la cuisse uniquement »;
10° le § 1er, E., 4., est modifié comme suit :
a) à l'intitulé du point 1°, le mot « partielle » est ajouté après le mot «
amputation »;
b) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et
les mots « du pied » en sont supprimés : 696113, 696135 et 696150;
c) à l'intitulé des points 2°, 3° et 4°, les mots « ou totale » sont insérés
après les mots « Amputation partielle »;
d) à l'intitulé néerlandais des point 2°, 3° et 4°, les mots « amputatie van de
voet » sont remplacés par le mot « voetamputatie »;
e) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et
les mots « du pied » en sont supprimés : 696172, 696194, 696216, 696231,
696253, 696275, 696290, 696312 et 696334;
f) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations 696356,
696371, 696393, 696415, 696430, 696452, 696474, 696496 et 696511;
g) dans le libellé des prestations 696474, 696496 et 696511, le mot « menu »
est remplacé par le mot « muni »;
h) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et
les mots « de désarticulation du genou » en sont supprimés : 696533, 696555 et
696570;
i) à l'intitulé du point 7°, le mot « Prothèse » est remplacé par le mot «
Amputation »;
j) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et
les mots « de la cuisse » en sont supprimés : 696592, 696614 et 696636;
k) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et
les mots « de la hanche » en sont supprimés : 696651 et 696673;
l) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et
les mots « après hémipelvectomie » en sont supprimés : 696695 et 696710;
m) au libellé des prestations suivantes les mots « Fût pour » sont ajoutés
avant le mot « prothèse » : 696732, 696754, 696776 et 696791;
n) à la fin du libellé des prestations suivantes est ajouté le mot « incluse »
: 696732, 696754, 696776;
o) à la fin du libellé de la prestation 696791 est ajouté le mot « inclus »;
11° le § 1er, E., 6., est modifié comme suit :
a) à l'intitulé du point 6., les mots « (après 1 an) » sont remplacés par les
mots « annuel ou en cas de nouveau fût, groupes 1,2,3,4 et 5 »;
b) le sous-intitulé est supprimé;
c) au libellé de la prestation 696953, les mots « Prothèse pour » sont ajoutés
avant les mots « désarticulation du genou »
d) au libellé de la prestation 696990, les mots « Prothèses de la hanche » sont
remplacés par les mots « Prothèse pour désarticulation de la hanche ou
hémipelvectomie »;
12° au § 1er, le point E est complété par le point suivant :
« 8. Gaines de moignons pour prothèses provisoires et définitives
676535 Set de gaines de moignons, 8 pièces par an, groupes 1,2,3,4 et 5...T
63,74 »;
13° le § 1er, J., 7°, est modifié comme suit :
a) dans la prestation 655395, la phrase « Les prestations 655395 et 655874
peuvent être cumulées avec les prestations 654010 à 654511 incluse » est
remplacée par la phrase « Les prestations 655395 et 655874 peuvent être
cumulées avec les prestations 654010 à 654673 incluse »;
b) dans le libellé de la prestation 655513, le numéro de prestation 654511 est
remplacé par le numéro 654673;
14° au § 12, H., le numéro de prestation 654511 est remplacé par le numéro de
prestation 654673;
15° au § 13, le point A. est remplacé par la disposition suivante :
« A. Les prestations visées au § 1er, E. (prothèses ou
renouvellement du fût) ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par
un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine physique et revalidation, en
chirurgie générale, en chirurgie vasculaire ou en pédiatrie ou par un médecin
spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les
affections locomotrices, neurologiques ou neuromotrices, au moyen de la
prescription médicale spécifique prévue dans le document réglementaire visé au
point B.
Pour les personnes appartenant aux groupes 4 et 5, tels que définis au §
Aucune prescription médicale n'est exigée pour la prestation annuelle 676535
(gaines de moignon), ainsi que pour les prestations reprises dans les § 1er,
E., 1., 8°, § 1er, E., 3., 14° et § 1er, E., 4., 11°
(recalibrage) et § 1er, E., 5. (entretien et réparations), et § 1er,
E., 6. (cosmétique) et § 1er, E., 7. (liner). »;
16° au § 13, E., b1), les mots « des prothèses du pied » sont remplacés par les
mots « des prothèses du pied pour amputation partielle ou totale »;
17° au § 13, E., 3°, les mots « le renouvellement anticipé peut être demandé
pour les raisons suivantes : après une amputation, un traumatisme grave ou une
lésion locomotrice ou neurologique au niveau de lautre membre inférieur ou à un
niveau supérieur du même membre. » sont remplacés par les mots « la prothèse
peut être renouvelée, sur base d'une motivation circonstanciée (par exemple
après une amputation, un traumatisme grave ou une lésion locomotrice ou
neurologique au niveau de lautre membre inférieur ou à un niveau supérieur du
même membre.) »;
18° au § 13, J., le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° Critères minimums :
a) Prothèse par niveau d'amputation :
- la prothèse pour le pied est composée d'un fût et d'un segment-pied
- la prothèse pour la jambe est composée d'un fût et d'un module de pied
- la prothèse pour la cuisse est composée d'un fût, d'un module de pied et d'un
module de genou
- la prothèse pour désarticulation de la hanche est composée d'une coque
pelvienne, d'un module de pied, de genou et de hanche.
b) Prothèse pour amputation partielle ou complète du pied :
- groupe 3 : fût en cuir ou en plastique et pied en plastique
- groupe 4 : fût en cuir ou en plastique et pied en plastique avec restitution
modérée d'énergie
groupe 5 : fût en cuir ou en plastique avec haut degré d'adhésivité et pied en
plastique avec restitution importante d'énergie grâce au matériel composite.
c) Prothèse pour niveaux d'amputation supérieurs :
Pied :
- groupe 3 : pied de type Sach ou pied articulé
- groupe 4 : pied en plastique à restitution modérée d'énergie
- groupe 5 : pied en plastique à restitution élevée d'énergie
Genou :
- groupe 3 : genou libre ou à verrou
- groupe 4 : genou monoaxial ou multiaxial avec rappel intérieur ou extérieur
ou à verrou facultatif
- groupe 5 : Genou avec rappel intérieur ou extérieur avec réglage séparé pour
l'extension et
Fûts
- groupe 3 : fût en matière thermoplastique, en bois ou en résine
- groupe 4 : fût en matière thermoplastique, en bois ou en matière composite
- groupe 5 : fût en matière composite. »;
19° le § 13, J. est modifié comme suit :
a) les dispositions mentionnées sous le point J., 2° sont déplacées et
complètent le point D.;
b) le point J., 3° actuel devient le point J. 2°;
20° le § 13, J., 3°, d) actuel, qui devient le § 13, J. 2°, d) est modifié
comme suit :
a) la phrase « La fixation dans le fût rigide est garantie au moyen d'un vide
avec piston. » est complétée par les mots suivants : « ou avec un kit »;
b) dans la phrase : « Fût d'essai : il s'agit d'un fût rigide transparent
réalisé sous vide qui permet de contrôler l'ajustement tant en ce qui concerne
le contact distal que la tension. », les mots « tant en ce qui concerne le
contact distal que la tension » sont supprimés;
c) la phrase « Grâce à la transparence, les colorations de l'épiderme sont
immédiatement visibles. » est supprimée;
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
top
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er,
inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la
loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27
décembre 2005 et l'article 35ter, remplacé par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe
Ire, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises
les 25 octobre 2005, les 8 et 22 novembre 2005 et les 6 et 20 décembre 2005;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; donnés les 8, 17, 24, 28 et 29
novembre 2005 et les 12, 15 et 19 décembre 2005 et les 5 et 9 janvier 2006;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget des 1er, 7, 8, 12, 15,
21, 22 et 23 décembre 2005 et les 5, 16, 19, 23 et 30 janvier 2006;
Vu les notifications aux demandeurs des 15 décembre 2005 et des 6, 12, 18, 19,
26 et 31 janvier 2006 et du 2 février 2006;
Vu l'avis n° 39.893/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21
décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le
coût des
spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées
les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier :
Pour la consultation du tableau, voir image
b) ajouter une note en bas de page renvoyant à
« Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant
dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules. »;
c) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
b) au § 3, sont insérées les spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
b) au § 65, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités
suivantes :
§ 65. 1° La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle
est utilisée dans une des situations suivantes :
a) dans le traitement de l'anémie due à l'insuffisance rénale chronique chez
les patients en dialyse traités dans les centres de dialyse reconnus,
l'autorisation de remboursement étant basée sur un rapport établi par un
médecin attaché à un centre de dialyse reconnu;
b) s'il est démontré, sur base d'un rapport établi par un médecin attaché à un
centre de dialyse reconnu, qu'elle a été prescrite pour le maintien d'un
hématocrite entre 30 et 35 % chez les patients dont l'anémie est d'origine
rénale. L'anémie peut être considérée comme d'origine rénale si la clairance de
créatinine est inférieure à 45 ml/min et si d'autres causes d'anémie, en
particulier la carence en fer, ont pu être exclues;
c) s'il est démontré, sur base d'un rapport établi par le médecin spécialiste
responsable du traitement, qu'elle a été prescrite chez des patients adultes
atteints de tumeurs solides, pour le traitement d'une anémie secondaire induite
par une chimiothérapie à base d'un dérivé du platine, à l'exclusion des anémies
dues à d'autres causes (hémorragies occultes, déficience martiale,
hémolyse...).
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le
modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du présent arrêté et dont
la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes
de 12 mois à la demande du médecin.
2° La spécialité suivante est également remboursée si elle est prescrite par le
médecin traitant, avec une compétence particulière en hématologie, en oncologie
ou en oncologie médicale et administrée comme thérapie de soutien chez des
bénéficiaires qui, au moment de la demande, sont traités avec une
chimiothérapie anti-néoplasique et chez lesquels le taux d'hémoglobine a
diminué en dessous de 11 g/dl (6,87 mmol/L), après exclusion et traitement
d'autres causes d'anémie, en une des doses suivantes :
a) en cas de traitement initial :
- pour des tumeurs solides : 450 UI/kg poids corporel par semaine, pendant 4
semaines;
- pour des tumeurs hématologiques, y compris les lymphomes : 450 UI/kg poids
corporel par dose, à donner par fréquence de 1 fois par semaine, pendant 8
semaines (8 doses au total);
b) en cas de traitement de consolidation :
si après le traitement initial, sans transfusion intermédiaire, le taux
d'hémoglobine a augmenté d'au mimimum 1 g/dl (0,6245 mmol/L) par rapport à la
situation de départ, une prolongation de remboursement du traitement de 8
semaines au maximum, peut être accordée.
Les pièces justificatives démontrant que les conditions sont rencontrées et
dans lesquelles le type de tumeur, le traitement anti-néoplasique administré,
le taux d'hémoglobine et, en cas de traitement de consolidation, le taux
d'hémoglobine au début et après 8 semaines de traitement avec cette spécialité
sont formellement mentionnés, doivent être tenues par le médecin prescripteur à
la disposition du médecin-conseil.
L'autorisation de remboursement dans cette indication peut être accordée au
maximum 2 fois par 12 mois.
3° La spécialité suivante est également remboursée si elle est prescrite par le
médecin-spécialiste en néonatologie traitant, attaché à un centre de
néonatologie et si elle est administrée comme prévention de l'anémie du
nouveau-né prématuré, de poids de naissance en dessous de
Les pièces justificatives démontrant que les conditions sont rencontrées et
dans lesquelles le poids de naissance et l'âge gestationnel sont formellement
mentionnés, doivent être tenues par le médecin prescripteur à la disposition du
médecin-conseil;
c) au § 65, est supprimée la spécialité suivante :
d) au § 129, les spécialités BELSAR Menarini sont supprimées;
e) le § 193 est remplacé comme suit :
§
1°. en première ligne du gliome malin (WHO grade IV) chez des bénéficiaires
qui, immédiatement après une exérèse chirurgicale et/ou une biopsie, reçoivent
le TEMODAL en traitement concomitant à la radiothérapie pendant 6 semaines,
puis, ensuite, en monothérapie adjuvante, pendant 6 cycles de 28 jours
comportant chacun 5 jours d'administration.
Ces patients doivent avoir un diagnostic histologique, un statut de performance
de Karnofsky plus grand ou égal à 70 et une espérance de vie de 12 semaines ou
plus lors de l'initiation du traitement.
Les administrations de TEMODAL au-delà du 3e cycle de la
monothérapie adjuvante ne peuvent être remboursées que pour autant que le
médecin spécialiste responsable du traitement, visé au point b) ci-dessous,
dispose d'une imagerie médicale démonstrative d'une absence de progression à ce
stade du schéma thérapeutique.
2°. pour le traitement en deuxième ligne du gliome malin (WHO grade IV), pour
un maximum de 12 cycles de 28 jours comportant chacun 5 jours d'administration,
chez des bénéficiaires qui ont reçu un traitement complet tel que repris au
point a) 1° et qui récidivent ou progressent après avoir présenté une réponse
qui s'est maintenue pendant au moins 3 mois à l'arrêt du traitement.
Ces patients ne peuvent pas avoir arrêté le traitement en première ligne pour
toxicité hématologique, doivent avoir un statut de performance de Karnofsky
plus grand ou égal à 70 et une espérance de vie de 12 semaines ou plus lors de
l'initiation du traitement.
Un nouveau traitement de maximum 12 cycles de 28 jours comportant chacun 5
jours d'administration peut être remboursé chez des bénéficiaires qui ont reçu
un traitement complet de 12 cycles et qui récidivent après avoir présenté une
rémission qui s'est maintenue pendant au moins 3 mois après l'arrêt du
traitement.
Dans tous les cas, les administrations de TEMODAL ne peuvent être remboursées
que pour autant que le médecin spécialiste responsable du traitement, visé au
point b) ci-dessous, dispose d'une imagerie médicale démonstrative d'une
absence de progression après chaque série de 3 cycles.
3°. pour le traitement en deuxième ligne du gliome malin, tel que l'astrocytome
anaplasique ou le glioblastome multiforme (WHO grade III ou IV ou un grade II
transformé), pour un maximum de 12 cycles de 28 jours comportant chacun 5 jours
d'administration, chez des bénéficiaires présentant une récidive après un
traitement qui ne comprenait pas du TEMODAL.
Ces patients doivent avoir un diagnostic histologique, un statut de performance
de Karnofsky plus grand ou égal à 70 et une espérance de vie de 12 semaines ou
plus lors de l'initiation du traitement.
Un nouveau traitement de maximum 12 cycles de 28 jours comportant chacun 5
jours d'administration peut être remboursé chez des bénéficiaires qui ont reçu
un traitement complet de 12 cycles et qui récidivent après avoir présenté une
rémission qui s'est maintenue pendant au moins 3 mois après l'arrêt du
traitement.
Dans tous les cas, les administrations de TEMODAL ne peuvent être remboursées
que pour autant que le médecin spécialiste responsable du traitement, visé au
point b) ci-dessous, dispose d'une imagerie médicale démonstrative d'une
absence de progression après chaque série de 3 cycles.
b) Le remboursement est conditionné par la fourniture au <pharmacien>
hospitalier concerné, préalablement à chaque facturation en tiers payant, d'un
formulaire, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe,
complété, daté et signé par un médecin spécialiste responsable du traitement,
spécialiste en neurochirurgie avec une compétence particulière en oncologie, ou
spécialiste en radiothérapie, ou spécialiste en oncologie médicale (interniste
oncologue), ou spécialiste en neurologie avec une compétence particulière en
oncologie, ou spécialiste pédiatre-oncologue pour les bénéficiaires de moins de
18 ans.
En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin spécialiste
susvisé, simultanément :
- mentionne les éléments relatifs au diagnostic précis, à la classe
histologique et aux types de traitements déjà reçu par le patient, ou,
lorsqu'il s'agit de la facturation d'une ré-administration les éléments
relatifs à l'évolution du patient, notamment, lorsqu'il s'agit de la situation
visée au point a) 1°, la confirmation de la démonstration par imagerie médicale
d'une absence de progression avant de débuter le 4ème cycle du traitement
adjuvant, ou lorsqu'il s'agit de la situation visée sous a) 2° ou 3°, la
confirmation de la démonstration par imagerie médicale d'une absence de
progression après chaque série de 3 cycles;
- s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve
confirmant les éléments attestés, notamment le protocole de l'examen
histologique;
- s'engage à arrêter le traitement en cas de constatation de progression de
l'affection en dépit du traitement en cours, ou lorsque le schéma de traitement
concerné, tel que mentionné au point a), notamment en ce qui concerne le nombre
maximum de cycles remboursables, a été réalisé complètement.
c) Le formulaire A devra être tenu à la disposition du médecin-conseil.
Pour la consultation du tableau, voir image
f) le § 223 est remplacé comme suit :
§ 223.
a) Conditions relatives à la situation clinique du patient : Les spécialités
mentionnées au point j) ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont
utilisées pour le traitement symptomatique de bénéficiaires atteints des formes
légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer, chez lesquels les trois
conditions suivantes sont remplies simultanément :
1.Diagnostic confirmé par un psychiatre, un neuropsychiatre, un interniste
gériatre, ou un neurologue, sur base des critères du DSM-IV (Diagnostic and
Statistical Manual for Mental Disorders, 4e édition),
2. Obtention d'un score égal ou supérieur à 12 au MMSE (Mini Mental State
Examination), avec, lorsque le score au MMSE est supérieur à 24, confirmation
du diagnostic par une évaluation neuropsychologique appropriée, validée et
standardisée, réalisée par des professionnels compétents dans le domaine de la
neuropsychologie
3. Absence d'autres pathologies comme cause de la démence, confirmée par une
imagerie cérébrale démonstrative par tomographie computérisée, ou par résonance
magnétique nucléaire.
b) Conditions relatives à la prise en charge intégrée du patient : le
remboursement est accordé pour autant que, préalablement au début du traitement
remboursé, soient réalisées à la fois :
1. une évaluation fonctionnelle du patient concerné, comprenant au moins un ADL
(Activities of Daily Living) basal en utilisant les 6 items de l'échelle de
Katz, un ADL instrumental en utilisant les 9 points de l'échelle de Lawton,
ainsi qu'une Observation comportementale comprenant une échelle de
Détérioration globale et une échelle de Perturbation Comportementale (NPI-Q ou
NeuroPsychiatric Inventory Questionaire),
2. une proposition de structure multidisciplinaire des soins et de support de
l'entourage du patient concerné, notamment en fonction des besoins constatés
lors de l'évaluation fonctionnelle mentionnée à l'alinéa précédent, et des
besoins spécifiques en cas de maintien à domicile ou en cas de placement en
institution de soins. Cette proposition multidisciplinaire doit impliquer le
médecin généraliste traitant et le médecin spécialiste visé au point a)
ci-dessus.
c) Posologie maximale remboursable : Le nombre de conditionnements
remboursables tiendra compte d'une posologie journalière maximale de 10 mg pour
1. Atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus sont
remplies chez le patient concerné avant l'initiation du traitement;
2. Atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil le formulaire de
description clinique, d'évaluation fonctionnelle et de proposition de structure
multidisciplinaire de soins, dont le modèle figure à l'annexe B du présent
paragraphe, et dont toutes les rubriques ont été dûment complétées, avec
notamment l'identification du médecin généraliste traitant et la signature du
médecin spécialiste, visé au point a) 1.
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve
établissant que le patient concerné se trouvait dans la situation attestée.
4. Mentionne le nom de la spécialité souhaitée.
5. S'engage à ne plus demander, chez le patient concerné, le remboursement de
la prescription éventuelle de la spécialité autorisée lorsque l'intensité des
troubles liés à l'évolution de la maladie d'Alzheimer, mesurée par un MMSE,
entraînera chez ce bénéficiaire l'obtention d'un score inférieur à 10 lors de
la réalisation de ce test à deux reprises à un mois d'intervalle.
6. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la Commission de
Remboursement des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au
devenir du patient concerné, suivant les modalités décrites au point h)
ci-dessous.
e) Délivrance de la première période de remboursement de 6 mois : Sur base du
formulaire de première demande dont le modèle figure à l'annexe A du présent
paragraphe, signé et dûment complété par le médecin responsable du traitement,
le médecin-conseil :
1. Délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b
" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est
limitée à une période maximale de 6 mois,
2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de
façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers.
Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme assureur,
3. Communique au médecin responsable du traitement de chaque bénéficiaire le
numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient,
4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de
Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique correspondant au
bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de celui-ci, mais avec la
mention de l'identité du médecin responsable de son traitement, suivant les
modalités décrites au point h) ci-dessous.
f) Demande de prolongation après 6 mois de remboursement : après la première
période d'autorisation de six mois, le remboursement peut être autorisé pour
des périodes de prolongation de 12 mois maximum, sur base chaque fois du
formulaire de demande de prolongation, dont le modèle figure à l'annexe C du
présent paragraphe, signé et dûment complété, par le médecin responsable du
traitement, qui, ainsi, simultanément :
Atteste qu'au moment de la demande de prolongation, le score du patient au MMSE
n'est pas inférieur à 10.
Atteste que la poursuite du traitement est jugée utile, après évaluation par le
spécialiste visé au point a) 1, comprenant au moins une échelle d'évaluation
clinique globale de type Clinical Global Impression of Change (CGI-C).
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve
établissant que le patient concerné se trouvait dans la situation attestée.
4 Mentionne le nom de la spécialité, le dosage, la posologie et le nombre de
conditionnements souhaités;
5. S'engage à ne plus demander, chez le patient concerné, le remboursement de
la prescription éventuelle de la spécialité autorisée lorsque l'intensité des
troubles liés à l'évolution de la maladie d'Alzheimer, mesurée par un MMSE,
entraînera chez ce bénéficiaire l'obtention d'un score inférieur à 10 lors de la
réalisation de ce test à deux reprises à un mois d'intervalle.
6. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la Commission de
Remboursement des Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au
devenir du patient concerné, suivant les modalités décrites au point h)
ci-dessous.
g) Délivrance des prolongations de remboursement : Sur base du formulaire de
demande de prolongation, dont le modèle est repris à l'annexe C du présent
paragraphe, signé et dûment complété par le médecin responsable du traitement
suivant la procédure visée au point f), le médecin-conseil délivre au
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de
l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de conditionnements autorisés
est limité en fonction de la posologie journalière maximum visée au point c),
et dont la durée de validité est limitée chaque fois à une période maximale de
12 mois.
h) Evaluation en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux : Afin de
permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments, d'exécuter les
missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, notamment en ce qui
concerne une modification ultérieure de l'inscription des spécialités
pharmaceutiques, le remboursement des spécialités mentionnées au point j) n'est
accordé que pour autant que des données codées, relatives à l'évolution et au
devenir des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées
et puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la nature
des données, à l'enregistrement, à la collecte et à l'évaluation sont fixées
par le Ministre sur la proposition de la Commission de Remboursement des
Médicaments après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
A cet effet, le médecin responsable du traitement visé ci-dessus aux points d)
ou f), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le remboursement, à fournir
au collège de médecins, désigné par la Commission de Remboursement des
Médicaments, les données codées relatives à l'évolution et au devenir des
patients concernés, suivant les modalités fixées par le Ministre.
A cet effet également, suivant les modalités fixées par le Ministre, le
médecin-conseil, pour chacune des périodes de traitement remboursé :
Attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, codé de
façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire par des tiers. Ce
numéro codé restera identique lors de la ou des autorisations de prolongation
délivrées éventuellement à ce bénéficiaire pour une spécialité mentionnée au
point j). L'identification de l'organisme assureur concerné doit apparaître
clairement dans le numéro codé.
Communique au médecin responsable de la période de traitement remboursé de
chaque bénéficiaire le numéro spécifique unique qui a été attribué à son
patient.
3. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de
Remboursement des Médicaments, une liste mentionnant les numéros spécifiques
uniques correspondant aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été
accordé, avec pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin
responsable du traitement, mais sans mentionner l'identité de ces
bénéficiaires.
i) Intolérance à la spécialité remboursée :
1° Lorsque le bénéficiaire manifeste une intolérance à la spécialité autorisée
pendant la première période d'autorisation de six mois, accordée suivant la
procédure visée au point e), et pour autant que l'administration de cette
spécialité ait été arrêtée, le bénéficiaire concerné peut recevoir le
remboursement d'ARICEPT, EXELON, REMINYL pendant le reste de la période
autorisée sans devoir introduire une nouvelle demande de remboursement auprès
du médecin-conseil. A cet effet, lorsque le bénéficiaire dispose d'une
autorisation dont le modèle est repris sous "b " de l'annexe III du
présent arrêté, pour une des spécialités ARICEPT, EXELON, REMINYL, et que le
médecin a prescrit une autre spécialité que celle qui figure sur
l'autorisation, le <pharmacien> est
autorisé à pratiquer le tiers payant pour la dispensation de la spécialité
prescrite, pour autant que cette dernière soit une des spécialités mentionnées
au point j).
2° Lorsque le bénéficiaire manifeste une intolérance à la spécialité autorisée
pendant une quelconque période de prolongation, et que le médecin traitant veut
poursuivre le traitement avec une autre des spécialités ARICEPT, EXELON,
REMINYL, une nouvelle autorisation peut être accordée pour cette autre
spécialité jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée,
sur base d'un rapport motivé du médecin traitant.
3° Le remboursement de l'administration simultanée de plusieurs spécialités
mentionnées au point j), ou de spécialités admises sous le groupe de
remboursement B-254, n'est jamais autorisé.
j) Spécialités concernées :
Pour la consultation du tableau, voir image
g) le § 316 est remplacé comme suit :
§
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie
maximale en rosiglitazone de 4mg par jour, ou de 8 mg par jour lorsqu'un
traitement antérieur remboursé d'au moins 8 semaines avec 4 mg par jour de
rosiglitazone, par AVANDIA (en association avec la metformine) ou par
AVANDAMET, a donné une réponse insuffisante.
b) Le remboursement ne peut être accordé ni à une femme enceinte, ni à un
patient qui reçoit un traitement concomitant avec de l'insuline ou avec
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur
base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du
présent paragraphe sur lequel le médecin traitant mentionne la posologie ainsi
que le nombre de conditionnements et le dosage souhaités, et, en apposant sa
signature et en cochant la case correspondant aux critères prévus au point a)
ci-dessus, et, le cas échéant aux critères prévus au point e) ci-dessous,
atteste que le patient concerné remplit les conditions prévues et n'est dans
aucune des situations d'incompatibilité de remboursement mentionnées au point
b). Le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil les
éléments de preuve établissant que le patient concerné se trouvait au moment de
la demande dans la situation attestée.
d) Sur base du formulaire dont un modèle est repris à l'annexe A du présent
paragraphe, signé et dûment complété par le médecin traitant, le
médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé
sous "e " de l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de
conditionnements remboursables est limité en fonction de la posologie prévue
pour chaque situation visée au point a) et dont la durée de validité est
limitée à une période maximale de 6 mois.
e) A terme, ou au plus tôt 4 mois après la précédente autorisation lorsque la
posologie a dû être augmentée à 8 mg par jour suivant les conditions visées au
2e alinéa du point a) ci-dessus, ces autorisations de remboursement
peuvent être prolongées, pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum sur base
chaque fois d'un formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe A du
présent paragraphe, signé et dûment complété par le médecin traitant qui atteste
notamment que les conditions mentionnées au point b) restent rencontrées et que
le taux d'hémoglobine glyquée (HbA1c) ne dépasse pas le niveau correspondant à
150 % de la valeur normale supérieure du laboratoire.
f) Spécialités concernées :
i) il est inséré un § 363, rédigé comme suit :
§ 363. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si elle a été
administrée en association avec du cyclophosphamide dans le cadre d'un
traitement du cancer du sein métastatique, en cas de risque cardiaque augmenté,
dans une des situations suivantes :
1° antécédent d'irradiation médiastinale;
2° antécédents cardiaques objectivables sur base d'un rapport rédigé par un
médecin spécialiste en cardiologie : infarctus du myocarde - insuffisance
cardiaque - arythmies ventriculaires causées par une cardiomyopathie - angor;
3° en cas de traitement antérieur à la doxorubicine administrée à une dose
cumulative supérieure ou égale à 450 mg/m2 ou à l'épirubicine
administré à une dose cumulative supérieure ou égale à 900 mg/m2. Ce
seuil est abaissé à 240 mg/m2 pour la doxorubicine et à 480 mg/m2
pour l'épirubicine en cas d'antécédent d'irradiation de la chaine mammaire
interne gauche ou si l'âge du bénéficiaire est égal ou supérieur à 70 ans.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une
compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin
conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous
"b " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité
est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes
de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par
le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est
médicalement justifiée.
j) il est inséré un § 364, rédigé comme suit :
§ 364.
a) Les spécialités mentionnées au point f) font l'objet d'un remboursement :
1.1. Pas d'application
1.2. En catégorie A, pour autant qu'elles soient administrées chez des
bénéficiaires ayant subi une greffe cardiaque
b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite
conformément aux conditions suivantes :
1. le médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable
de 40 mg par jour.
2. Pas d'application
3. le médecin prescripteur tient compte du non remboursement de la spécialité
visée simultanément avec celui d'un autre hypolipémiant (statine, fibrate,
résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque les conditions
relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la
réglementation de l'autre hypolipémiant concerné, sont remplies.
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur
base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du
présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, par sa signature et en
cochant la case ou les cases correspondant à une situation clinique visée au
point a), atteste que le patient concerné se trouve dans la situation
susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à la disposition du
médecin conseil les éléments de preuve relatifs à la situation du patient,
ainsi qu'à tenir compte des conditions du point b) lors de sa prescription.
d) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé
par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'attestation dont le modèle est fixé sous "d " de l'annexe III du
présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à 12 mois.
e) Ces autorisations de remboursement, délivrées sur base de la présente
réglementation, peuvent être prolongées pour des périodes renouvelables de 60
mois maximum sur base du modèle "d " dûment complété par le médecin
traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
5° au chapitre IV-Bis, 2., est abrogé le § 21°.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa
publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er,
4°-e) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au
cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 2006.
R. DEMOTTE
top
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de
santé, notamment l'article 35sexies ;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant la procédure relative à l'agrément du
titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;
Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis,
modifiée par la loi du 17 juillet 1997, notamment les articles 2 et 2bis ;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2004 portant nomination des président,
vice-présidents et membres de la Commission d'agrément des pharmaciens
hospitaliers;
Considérant que la dérogation à l'article 2, § 1er et à l'article
2bis, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la
présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une
compétence d'avis, modifiée par la loi du 17 juillet 1997 est motivée par le
fait que les instances proposantes ne disposent pas de suffissament de membres
féminins;
Considérant que si une modification intervient dans la composition des membres
des instances proposantes, à savoir une augmentation du nombre de membres
féminins, un arrêté royal modifiant ledit arrêté royal sera immédiatement
rédigé;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 20
octobre 2004 portant nomination des président, vice-présidents et membres de la
Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers la mention :
« Mme Delcourt, Christiane, 5100 Jambes; » est remplacée par la mention :
« Mme <Dessouroux>, Rita,
4000 Liège; »
Art.
« Mme <Dessouroux>,
Rita, 4000 Liège; » est remplacée par la mention :
« Mme Snackers, Fabienne, 4860 Pepinster; »
Art.
« Mme Delcourt, Christiane, 5100 Jambes. » est remplacée par la mention :
« Mme <Dessouroux>,
Rita, 4000 Liège. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE